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Décret n° 06-272-1919 07/05/1919
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 24 novembre 1912 portant réorganisation du personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies, modifié par le décret du 29 avril 1916;
Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911 sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;
Le Conseil d’état entendu ;
DECRETE
Art. 1er.— Dans les colonies autres que l’Afrique occidentale française et l’Afrique équatoriale française, la quotité des émoluments figurant au tableau inséré à l’article 2 du décret du 24 novembre 1912 est modifiée comme suit :
| GRADES | SOLDE d’Europe |
SUPPLEMENT COLONIAL | |
| Cadre général. | fr. | Le supplément colonial est égal à la solde Europe pour le personnel en service hors de son pays d’origine et pour les fonctionnaires servant dans Pur pays d’origine, lorsqu’ils ont effectué précédemment deux séjours règlement(aires consécutifs hors dudit pays. Il est de la moitié du traitement d’Europe pour les autres fonctionnaires. |
|
| hors classe. | 8.000 | ||
| Chefs de bureau ….. | de 1re classe. | 7.000 | |
| de 2e classe. | 6.000 | ||
| Sous-chefs de bureau. . | de 1re classe. | 5.000 | |
| de 2e classe. | 3.000 | ||
| Sous-chef de bureau stagiaire. | 3.000 | ||
| Cadres locaux. | |||
| Commis principal. . . (1) | Après 12 ans. | 5.000 | Le supplément colonial est fixé, pour chaque grade ou classe, par des arrêtés du gouver(neur général ou du gouverneur, qui ne sont exécutoires qu’en vertu del approbation du ministre des colonies. |
| Après 9 ans. | 4.000 | ||
| Après 6 ans. | 4.000 | ||
| Après 3 ans. | 3.500 | ||
| Commis principal. . | 3.000 | ||
| Commis….. | de 1re classe. | 2.500 | |
| de 2e classe. | 2.100 | ||
| de 3e classe. | 1.800 |
Art. 2.— Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 1919.
Art. 3.— Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Oflciel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.