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Décret n° 06-287-1920 02/07/1919
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 2 mars 1919, portant organisation orga des services extérieurs de l’administration des douanes ;
Vu l’article 127, paragraphe B, de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;
Vu le décret du 2 mars 1912, portant fixation du statut du personnel des douanes dans les colonies autres que l’Inde et l’Indo-Chine française, modifié par les décrets des 6 juin et 9 novembre 1912, 23 septembre 1913 et 23 février 1914;
Sur le rapport des ministres des finances et des colonies ;
DECRETE
Article premier.— Les dispositions des titres I. et 11, des articles 12, 13, de l’article 14, à l’exception de la dernière phrase du dernier paragraphe, de l’article 15, de l’article 16, paragraphe 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, des articles 17 à 22 inclusivement, de l’article 24 et des articles 37 à 51 inclusivement, du décret du 2 mars 1919, sont applicables aux fonctionnaires et agents des douanes du cadre métropolitain en service aux colonies, sous réserve des modifications prévues par l’article 4 du décret du 2 mars 1912, l’application en ce qui concerne du décret du 28 juillet 1911. Art. 2.— Le régime disciplinaire défini le par titre IV et l’article 32 du décret précité du 2 mars 1919 est applicable aux fonctionnaires et agents détachés aux colonies, modifications sous réserve des prévues par l’article 7 du décret du 2 mars 1912, paragraphe 1er, II et III ; les dispositions article contraires du paragraphe IV dudit étant abrogées.
En ce qui concerne les agents métropolitains des brigades détachés aux colonies, le conseil de discipline se compose :
Du chef de service, président;
De l’agent du cadre sédentaire le plus élevé en grade et d’un officier, ou, à défaut d’officier, du brigadier le plus ancien servant à la résidence du chef de service:
D’un agent du cadre sédentaire désigné par le chef de service pour remplir le rôle de rapporteur, avec voix délibérative ;
Et, pour chaque affaire, de deux agents du grade de l’inculpé désignés parmi ceux qui ont été élus par leurs collègues de la même Colonie.
Tous les deux ans, et dans chaque colonie, les agents de chacune des catégories prévues par l’article 3,3 du décret du 2 mars 1919 élisent, parmi eux, cinq délégués, dans les formes prescrites par arrêté ministériel.
Art. 3. Les ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.