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Décret n° 06-362-1927 Recrutement des troupes indigènes de Madagascar, de la Côte française des Somalis et du groupe du Pacifique.

Vu le décret du 4 décembre 1919 concernant le recrutement des troupes indigènes de Madagascar et dépendances, de la Côte française des Somalis et du groupe du Pacifique, modifié par les décrets des 31 mai 1924 et 8 mars 1926;

Vu l’article 99 de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l’armée,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 10 et l’article 33 du décret du 4 décembre 1919 sont annulées et remplacés par les suivants :

Art. 10. — Les catégories de jeunes gens dispensés du service militaire sont déterminées par arrêté du Gouverneur général, pris sur la proposition ou après avis du général commandant supérieur des troupes et soumis à l’approbation préalable du Ministre des colonies.

Il ne peut être accordé de dispense que dans les deux cas suivants :

1° Aux soutiens indispensables de famille;

2° Pour des raisons d’ordre politique ou social.

Une fois concédée, la dispense est définitive.

Art. 53. — Seront punis d’emprisonnement d’un mois à un an pour infraction en matière de recruteinent :

1° Les auteurs ou complices de toute fraude ou action ayant pour but ou pour effet d’entraver le fonclionnement du recrutement ou de soustraire un homme au recrutement;

2° Les hommes qui seront reconnus coupables de s’être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d’une manière permanente, ainsi que leurs complices et Loût individu qui aurait aidé les coupables ou procuré les moyens employés par les délinquants pour se soustraire au service

militaire;

3° Tout homme qui, régulièrement inscrit sur le tableau de recensement ou classé comme ajourné par la commission de l’année précédente, aura été convoqué devant la commission de recrutement el ne s’y sera

pas présenté au jour fixé sans y avoir été autorisé par le chef de district ou sans pouvoir invoquer un cas de force majeure;

4° Tout homme qui, régulièrement désigné aux termes de la réglementation en vigueur come appelé ou acceplé comme engagé ou rengagé par une commission, n’aura pas, sauf le cas de force majeure, rejoint dans les délais fixés, le centre militaire qui lui aura élé désigné en vue de régulariser sa situation militaire.

Ces hommes seront, en outre, condamnés au remboursement de la prime d’engagement ou de rengagement effectivement perçue par eux;

5° Tout réserviste dans ses foyers, rappelé à l’activité, ou tout homme de la 2 portion dans ses foyers, appelé sous les drapeaux, auquel un ordre de roule aura été

régulièrement notifié et qui, hors le cas de force majeure, n’aura pas rejoint dans les délais fixés le centre militaire qui lui aura été désigné;

6° Les auteurs ou complices de toute substitution d’homme.

Pour les délits prévus aux paragraphes 4 et 5, la peine en temps de guerre sera de deux à cinq ans d’emprisonnement.

Pour les délits prévus aux paragraphes 1er, 2, 3 et 6, si le délinquant est fonctionnaire public, employé du Gouvernement ou de la colonie, la peine peul être portée jusqu’à deux années d’emprisonnement et il est,

en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2.000 francs.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les Ministres des finances, de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Minisire des finances,

Raymond POINCARE.

Le Ministre de la guerre,

 

Paul PAINLEVÉ.

Le Ministre des colonies,

 

Léon PERRIER.