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Décret n° 06-462-1935 Correspondances-avion insuffisamment affranchies dans le régime intérieur et les relations franco-coloniales.

Vu les articles 41 et 68 de la loi de finances du 29 avril 1926;

Vu le décret du 11 juin 1931 ;

Sur les rapports du Ministre des finances et du Ministre des postes, télégraphes et téléphones.

DECRETE

Art. 1er. — Dans le régime intérieur et dans les relations franco-coloniales, les correspondances pour lesquelles l’expéditeur a demandé l’emploi de la voie aérienne seront, en cas d’insuffisance d’affranchissement, acheminées par cette voie lorsque le montant des figurines appoées représentera au moins 25 p. 100 du montant de la surtaxe aérienne.

Art. 2. — Les correspondances-avion visées à l’article 1er sont soumises aux règles applicablcs aux objets insuffisamment affranchistransmis par

les voies ordinaires.

Art. 3. — Le Ministre des finances et le Ministre des postes, télégraphes et téléphones sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Georges PERNOT.