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Décret n° 07-190-1912 13 juin 1912.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Francaise,
Vu le décret du 3 juillet 1897, portant rèreglement sur les déplacements et les passages du personnel colonial :
Vu les décrets des 6 iuillet 1904 et 26 février 1908. portant modifications audit acte :
Vu la décision présidentielle du 30 avril 1902, sccordaut des indemnités de séjour aux Gouverneurs et Chefs d’administration en expeclative de départ des colonies ;
Vu le décret du 14 mai 1906. fixant les indemnités à attribuer aux personnes chargées de missions spéciales :
Vu le décret du 19 mars 1907, relatif aux indemnités de déplacement du personnel indigène de Madagascar ;
Vu le décret du 4 août 1907 modifiant ce lui du 3 juillet 1897 en ce qui concerne le personnel subalterne des établissements français dans l’Inde :
Vu le décret du 8 octobre 1910, modifiant celui du 3 Juillet 1897 en ce qui concerne les iudemuités de déplacement du personnel indigère de l’Afrique occidentale francaise.
Sur le rapport du Ministre des colonies
DECRETE
Art. 1 — Sont abrogés, en ce qui concerne le personnel rétribué sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat francais, les articles 52 à 92 (livre IV) du décret du 3 juillet 1897,
ainsi que les dispositions qui les ont modifiés.
Art. 2. — Tout fonctionnaire se déplaçant par ordre pour le service aux colonies a droit, dans les limites réglementaires, au remboursement des dépenses supplémentaires spéciales que lui occasionne ce déplacement.
Les déplacements simplement autorisés ne donnent pas droit à cet avantage.
Art. 3 — Les déplacements par ordre pour le service aux colonies se divisent en deux catégories : 1° les déplacements temporaires ou provisoires, 2° les déplacements définitifs.
Art. 4 — Le déplacement temporaire est celui au terme duquel le fonctionnaire intéressé doit retourner dans le poste ou la résidence qu’iloccupait avant sa mise en route.
Art 5.— Le déplacement définitif est ce lui qui a pour objet un changement de poste dans la colonie, l’embarquement pour se rendre à une destination outre mer ou uu changement de colonie par la voie de terre.
Art. 6. — Les dépenses occasionnées par un déplacement sont les suivantes :
1° Les frais de transport proprement dit, comportant :
a) le trausport du fonctionnaire et dans certains cas celui des membres de sa famille énumérés à l’article 51 du décret du 3 juillet 1897) ; b) le transport des bagaces ; c) S’il y a lieu le transport de domestiques,
2’ Les frais accessoires de voyage (nourriture, logement et dépenses diverses en cours de route)
Art. 7 — En cas de déplacement temporaire le fonctionnaire ne peut prétendre qu’à son transport personnelet à celui d’une quantilé limitée de bagages.
En cas de déplacement délinitif il a droit à son rome , à celui des membres de sa famille et, s’il y a lieu, des domestiques qui accompagnent. et au transport de ses bagages, jusqu à concurence du maximum déterminé par l’article 5 du décret du 6 juillet 1904.
Art. 8 — Les frais accessoires de voyage donnent lieu à l’allocation d’une indemmité journalière, dénommée indemnité de déplacement
Cette allocation est acquise en cas de déplacement temporaire pendant toute la durée du séjour obligatoire hors de la résidence.
En cas de déplacement définitif. elleest acquise seulement pendaut la durée du trajet et des seiours loreées en cours de route.
Art. 9 — Tout déplacement par ordre donne lieu, de la part de l’autorité compétente, à la délivrance au fonctionnaire intéressé d’un ordre écrit, mentionnant l’objet du déplacement, le lieu de destination, l’itinéraire à parcourir et, le cas échéant, les délais de route, les points d’arrêts enfin, la date fixée pour l’arrivée à destination.
Aucun pavement de irais de déplacement n’est effeciué sans la production de ce document et de la feuille de route qui doit l’accompagner,a moins que le dit ordre n’ait reçu les apostilles et visas réglementaires nécessaires pour constater la préseuce de l’intéressé au départ, en cours de route, et l’arrivée à destination,
Art. 10, — La détermination du modeet des conditions de concession de transport gratuit (ou de l’indemnité représentative) et de l’indemnité de déplacement, la fixation du taux de ces allocations, du maximum des bagages dont le transport effectué gratuitement en cas de déplacement temporaire, l’établissement des tableaux de distance. les dispositions relatives à la constatation des droits, à l’ordonnance ment et au payement, enfin, d’une manière générale toutes lesmesures de détail nécessitées par l’application du présent décret feront l’objet de règlements locaux soumis à l’approbation préalable du ministre
Les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs chefs des colonies détermineront, dans la mème forme, en ce qui concerne le persone des cadres locaux de e leur possession ‘égulièrement recrutés et nommés par eux ou
une autre autorité locale, le classement dudit personnel tant au point de vue. des déplacements en France aux colonies où à l’étranger, qu’au point de vue des passages à bord des navires francais, coloniaux ou étrangers.
Le ministre règle, par décisions spéciales,
soit directement, soit sur la proposition des
Gouverneurs généraux, Gouverneurs et chefs
des colonies, l’assimilation des fonctionnaires
autres que ceux visés au paragraphe précédent qui, ne se trouvant pas compris dans
les désignations portées au tableau annexé
au décrel! t du 6 juillet 1904. auraient à vovager pour le service. sur mer, dans l’intérieur des colonies et pays de protectorat.
Art 11. — Pour l’application des dispositions du présent décret les pays de protectorat relevant du ministère des colonies sont entièrement assinnlés aux colonies.
Art. 12. — Le personnel des services coloniaux rétribués sur le budget de l’Etat, à l’exception des militaires régis par le décret du 8 septembre 1910 et des surveillants des établissements pénitentiaires soumis à la décision présidentielle du 31 octobre 1897, qui voyageront par ordre pour le service aux colonies, seront soumis, pour ces déplacements, à la réglementation locale.
Art. 13. — Les inspecteurs des colonies, chefs de mission, ont droit, à bord. à l’usage exclusif d’une cabine de 1’classe.Cette faveur ne leur confère aucun droit aux autres avantages accordés aux officiers généraux ou fonctionnaires assimilés.
Art. 14. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présentdécret, qui sera applicable en France et aux colonies à partir du 1: septembre 1912, sauf en ce qui concerne les prescriptions qui nécessitent l’intervention de règlements locaux, lesquelles n’entreront en vigueur, dans chaque colonie, qu’après approbation par le ministre desdits règlements.
Art. 15 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Uificiel de la métropole et des différentes colonies et inséré au Bulletin des Lois ainsi au au Bulletin Ofticiel du Ministère des colonies.
A FALLIERES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies.
A. LEBRUN.