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Décret n° 08-411-1931 22-01-1931
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la Re publigue francaise
Le rapport du Président du Conseil, Ministre des colonies et du Garde des secoux.
Ministre de la justice.
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu les articles 3 et 4 du décret du 21 juin 1914, modifiant divers articles‘du code civil à Madagasear.
Vu les articles 2 et 3 du décret du 21 juin 1914 modifiant diver articles du code civil dans les établissements francais de l’Inde à la Côte francaise des Somalis :
Vu les articles 2 et 3 du décret äu 25 août rendant applicable en Indochine les articles 1er et 3 de ln loi du 17 août 1897 et la lol du 30 novembre 1906 qui ont modifié divers articles du code civil;
VU les articles 5 et 4 du décret du 3 mars 1915, rendant applicables en Afrique occidentale francaise et en Afrique équatoriale francaise sous réserve de certaines modifications
les lois des 17 août 1S97 et 30 novembre 1906 qui ont modifié divers articles du code civil:
Vu le décret du 2 mars 1925, modifiant pour la Guyane, les Îles Saint-Pierre et Miquelon et les établissements francai de l’océanie l’article 57 du code civil:
Vu l’article 2 de la loi du 22 juillet 1922 qul supprime danus les uctes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père oùu à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnu ou non dénommes:
Vu la loi du 11 juillet 1929, qui meodifie les articles 70.71et 333 du code civil en ce qui concerne l’expédition de l’acte de naissance produite pour mariage;
DECRETE
Art.1er—Sont déclarere applicable aux coonies regies par l’article 1er du sénatus protectorat relevant du ministère des colonies:
1° La loi du 11 jiuillet 1929 qui modifie les articles 70, 71 et 553, du code civil en ce qui cencerne l’expédition de l’acte de naissance produite pour marlage ;
2° l’article 2 de la loi du 22 juillet 1922 qui supprime dans les mention relative au enfants naturels les mentions relatives au père oùu à la mêre lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommes.
Art.2, — Le Président du Conseil, Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce. qui concerne, de l’exéeution du présent décret qui sera publié uu Journal offictel de la République francaise, ainsi qu’au Journal officile des possessions susvisées et Inséreé au Rulletin officiel du ministère des colonies.
Gastron DOUMERGUE.
Par le Président de la Répuhlique :
Le Président du Conseil,
Ministre des colonies,
T. STÉEG
Le Gurde des sceaux, Ministre de la justice,