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Décret n° 09-321-1923 ministérielle (colonies) n° 3760, du 28 juillet 1923, relative au paiement des mandats périmées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECRETE
Le Ministre des colonies.
A Monsieur le Gouverneur de la Côte française des Somalis,
Djibouti.
J’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’en vue de faciliter Le paiement des mandats périmés, il a été décidé qu’à partie du 1er janvier 1924 les titres de l’espèce, dont le délai de validité à été fixé à quatre mois par l’article 14 de la loi du 29 mars 1920 pourront être payés par les préposés des bureaux de poste coloniaux, sans être soumis à la formalité du visa pour date, pendant quatre mois à compter du 1er jour qui suit l’expiration du délai de validité.
Toutefois le paiement ne pourra avoir lieu qu’après perception de la taxe de renouvellement et apposition, au verso des litres, des timbres-poste correspondants. Il est rappelé que cette taxe est égale au droit de commission primitif avec minimum de 30 centimes.
Le délai de quatre mois expiré, les mandats ne pourront plus être payés el devront être transmis aux fins de visa, pour date, au centre régional de contrôle auquel est rattaché le département d’origine.
Il demeure entendu que :
1° Les mandats périmés payés à vue dans les conditions précitées seront confondus avec les autres titres sur les états n° 1427 ;
2° Le délai de validité des mandats à destination du Gabon et Moven-Congo, du Soudan, de la Haute-Volla, du territoire du Niger, de Madagascar, de la Réunion, de la Nouvelle Calédonie, des Nouvelles-Hébrides et des Etablissements Français de l’Océanie ne commence à courir qu’un mois après l’émission des titres.
3° Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mandats à destination de la colonie de l’Oubanghi-Chari-Tchad dont le délai de validité est de 9 mois.
Pour le Ministre et p.o.
Le Directeur des affaires économiques.
TASSEL.