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Décret n° 1-02-1901 rapport du Ministre des colonies Président de la République
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Monsieur le Président,
Le service de la Justice à la Côte Francaise des Somalis a été organisé par un décret du 4 Septembre 1894. A cette époque, nos établissements d’Obock se réduisaient à un simple dépôt de charbon ;
les colons européens qui les occupaient étaient très peu nombreux et le chiffre des aliaires ne s’élevait qu’a des sommes relativement infimes Le développement des relations entre Djibouti et Harar, la construction du chemin de fer qui doit relier les provinces éthiopiennes à la mer avec Djibouti comme port d’embarquement, ont donné à cette colonie un essor considérable : la population européenne s’est rapidement augmentée, le chiffre des affaires s’est élevé dans de grandes proportions, et, suite nécessaire d’une grande activité économique, les procès se sont multipliés en même temps que les intérêts soumis à l’appréciation destribunaux devenaient de plus en plus importants Le décret de 1894 confiait uniquement à des fonctionnaires administratifs le soin de juger toutes les affaires civiles, criminelles ou correctionnelles. Les tribunaux spéciaux institués dans la colonie pour le règlement des affaires inté ressant soit les indigènes entre eux, soit les indigènes conjointement avec des européens ou assimilés, étaient maintenus.
De graves réclamations me sont par venues contre le fonctionnement de cette organisation et j’ai dû reconnaître la nécessité de la remanier en plaçant à sa tête un magistrat de carrière.
Le projet de décret ci-joint répond à cette préoccupation. Il prévoit dans la colonie deux degrés de juridiction.
Le Tribunal du premier degré, composé d’un fonctionnaire, licencié en droite a seul la justice et connaissant de toutes les affaires civiles ou correctionnelles.
Le Tribunal d’appel, composé d’un magistrat président et exerçant en outre les fonctions de chef du service judiciaireet dedeux fonctionnaires membres.
Un greffier uniaue tient à la fois les greffes des trois tribunaux, criminel d’appel et du premier degré.
La juridiction de ces tribunaux s’étendra sur tous les habitants de la Côte Française des Somalis, quelles que soient leur race ou leur nationalité. Grâce à cette disposition, les indigènes jouiront de garanties égales à celles qui sont ac-
cordées aux Européens.
Les affaires criminelles seront déférées au Tribunal d’appel assisté de deux assesseurs, Cette organisation me paraît donner satisfaction aux besoins présents de la colonie. Au conseil d’appel composé uniquement de fonctionnaires administratifs, dont la bonne volonté ne pourrait suppléer aux connaissances juridiques et qui étaient souvent préoccupés d’autres devoirs, elle substitue une juridiction présidée par un magistrat qui pourra éclairer la religion de ses collègues, n’avant d’autres fonctions que d’administrer la justice et par conséquent, pouvant s’appliquer entièrement à bien remplir sa tâche. :
Cetteréorganisation n’entraînera pour le budget aucune charge nouvelle, les dépenses qu’elle comporte devant être en par le budget local.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre des Colonies
A. DECRAIS