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Décret n° 1-162-1910 Disposition générales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Art. 1er. — I. Les allocations qui ressortissent au service de la solde du personnel des services coloniaux ou locaux sont les suivantes :
La solde proprement dite (V. art. 3 à 89);
Les accessoires de solde ou indemnités (V. art. 90 à 100).
II. Elles sont accordées conformément aux prescriptions du présent décret, qui sont essentiellement limitatives (V. art. 136, 160).
TITRE Ier
Solde
Chapitre Ier. — Définition et division.
Art. 2 — On distingue cinq espèces de soldes :
La solde d’activité (V. art, 3 à 83) ;
La solde de disponibilité (V. art, 84 à 86) ;
La solde de non-activité (V. art, 87) ;
La solde de réforme (V. art. 88);
La solde de réserve (V. art. 89).
Chapitre II. — Solde d’activité.
Section Ire, — Principes généraux.
Art. 3. La solde d’activité comprend :
1° La solde de présence (V. art, 12 à 29) ;
2° La solde de permission (V. art, 23 à 28) :
3° La solde de congé (Art, 29 à 80) :
4° La solde de détention (V. art, 81 à 82);
5° La solde de captivité (V. art. 83).
Art. 4. — Aucun fonctionnaire, employé ou agent ne peut jouir d’une solde quelconque d’activité s’il n’est pas en activité de service (V. art. 136)
Art. 5. — I. Le droit à la solde d’activité commence :
1° Pour le ministre, le jour de la publication au Journal officiel du décret de nomination.
2° Pour le personnel régi par la loi du 19 mai 1834, le jour du décret portant nomination ou le jour auquel l’intéressé prend rang d’après ce décret sous réserve de la restriction portée à l’article 6.
3° Pour les fonctionnaires, employés et agents, nommés par le Président de la République, le ministre ou les autorités locales, le jour fixé pour leur arrivée au port d’embarquement, c’est-à-dire la veille de leur départ, soit de France, soit de la colonie ou du pays de protectorat, où ils résident, pour rejoindre la possession dans laquelle ils sont appelés à servir.
Néanmoins, les fonctionnaires, employés et agents nommés en France et maintenus dans la métropole par ordre spécial du ministre reçoivent, avant leur départ, l’intégralité des arrérages acquis depuis le jour de la décision prononçant ce maintien, lequel ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six mois et n’est susceptible d’aucun renouvellement. A l’expiration de ces six mois, l’intéressé retombe dans la position d’un fonctionnaire nouvellement nommé et n’ayant pas encore rejoint un port d’embarquement ; il ne peut, par suite, recouvrer le droit à la solde d’activité que la veille de son départ de France.
Le fonctionnaire, employé ou agent domicilié dans une colonie et nommé dans une autre où il ne peut se rendre qu’en passant par la France, perd ses droits à toute allocation pendant la durée de son séjour dans la métropole s’il obtient un sursis de départ, une permission ou un congé d’une nature quelconque ayant pour résultat de retarder son arrivée à son poste.
La même disposition est applicable au fonctionnaire, employé ou agent qui, pour se rendre à sa colonie de destination, doit traverser une autre colonie ou un pays étranger, dans lequel is séjourne au-delà de la période nécessaire pour effectuer son voyage.
4° Pour les fonctionnaires, employés et agents empruntés à d’autres départements minislériels, où provenant de l’administration centrale, le jour où ils cessent d’être payés sur des fonds de leur service d’origine (1).
Les dispositions du deuxième alinéa de la position 3° leur sont applicables, s’ils ne s’embarquent pas dans un délai de six mois à dater de leur entrée en solde au compte du département des colonies.
5° Pour les fonctionnaires, employés et agents appelés à servir dans le pays où ils se trouvent, le jour où ils prennent leur service.
6° Pour les fonctionnaires, employés et agents dont la nomination a lieu à la suite d’un concours où d’un examen, le jour où ils prennent rang, conformément aux dispositions particulières qui régissent le corps ou le service auquel ils sont affectés.
II. Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l’article 21 du présent décret pour le personnel de l’ordre civil appelé à changer de colonie par suite d’une promotion, le fonctionnaire, employé ou agent promu à un nouveau grade où à un nouvel emploi, a droit, qu’il soit en France où aux colonies, à la solde de ce nouveau grade ou de ce nouvel emploi, à compter de la date du décret ou de la décision portant nomination où du jour auquel l’interessé prend rang, sauf la restriction portée à l’article 6,
III. La nomination où la promotion à un emploi régulièrement faite par une autorité, sous réserve de la ratification d’une autorité supérieure, ouvre le droit à la solde d’activité dans les mêmes conditjons qu’une nomination définitive.
Art. 6, — La solde attribuée à un grade ou à un emploi ne peut être allouée pour une période antérieure à la date du décret ou de la décision portant nomination ou avancement.
Il est fait exception à cette règle seulement pour les avancements en classe qui s’acquièrent automatiquement, c’est-à-dire dès que les conditions d’ancienneté de grade sont accomplies, sans être subordonnées à des considéralions budgétaires (2).
Art. 7. — Les droits à la solde d’activité cessent :
1° Pour le Ministre, le jour de la publication au Journal officiel Au décret portant acceptation de sa démission ;
2° Pour le personnel régi par la loi du 19 mai 1834 passant à la non-activité ou à la réforme, le lendemain du jour de la notification qui est faite à l’intéressé de la décision ou du décret prononçant sa mise en non-activité ou en réforme, Toutefois, si cette notification est faite alors que celui-ci est en service aux colonies, il peut demander à rentrer en France et continue alors à bénéficier de la solde
d’activité jusqu’au jour de son débarquement dans la métropole, sous la réserve qu’il quittera la colonie par la première occasion qui suivra la notification ;
3° Pour les fonctionnaires, employés et agents, démissionnaires, alors qu’ils sont présents à leur poste, le lendemain du jour où ils reçoivent avis de l’acceptation de leur démission, ou le jour fixé pour la radiation des contrôles par l’autorité qui accepte la démission.
4° Pour les fonctionnaires, employés et agents, qui sont licenciés par mesure disciplinaire, le lendemain du jour où ils reçoivent avis de la décision prononçant leur licenciement, La notification de celte décision doit avoir lieu sans délai.
5° Pour les fonctionnaires, employés et agents présents à leur poste, qui sont licenciés pour toute cause, le jour où ils quittent leurs fonctions.
Toutefois, s’ils ont droit au rapatriement, la solde d’activité continue à leur être allouée jusqu’au moment de leur départ, s’ils s’embarquent par la permière occasion qui suit la date de la cessation effective de leurs fonctions ou, dans le cas contraire, pendant une période maximum de trente jours à compter de cette date (1).
La notification de licenciement doit avoir lieu sans délai, Les fonctions doivent, si la décision de licenciement ne spécifie pas une date ultérieure, cesser le lendemain du jour où l’intéressé reçoit cette notification.
Pour le personnel licencié au cours d’un congé, le droit à la solde cesse à l’expiration de la période de congé en cours, qui ne peut être prolongée ni renouvelée en aucun cas (1).
Une indemnité de licenciement, dont la quotité est fixée par l’article 48 ci-après, peut être allouée aux fonclionnaires, employés et agents, licenciés dans les conditions déterminées par le présent paragraphe.
6° Pour les inspecteurs généraux passant dans le cadre de réserve par application de la limite d’âge, et pour les fonctionnaires, employés et agents admis à la retraite, le jour de la radiation des contrôles, déterminé conformément aux dispositions de l’article 8 ci-après.
7° Pour les fonctionnaires, employés et agents empruntés à d’autres départements ministériels, le jour où ils quitent le service colonial, s’ils sont en France, ou, dans le cas contraire, le jour de leur débarquement au retour d’une colonie, mais sous la réserve de l’application des dispositions prévues par le présent décret, sous le titre des congés (art. 68).
8° Si le fonctionnaire, employé ou agent, mis en réforme ou en non-activité, démissionnaire ou licencié, #st irrégulièrement absent de son poste ou si, par sa faute, le service dont il dépend n’a pas retrouvé sa trace, il cesse d’avoir droit à la solde d’activité le lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée.
9° Pour les fonctionnaires où agents dont la nomination saite à titre provisoire n’aura pas été approuvée par l’autorité supérieure et dont le droit à la solde d’activité a été ouvert dans les conditions de l’article 5 ci-dessus, le lendemain du jour où cette non-approbation leur est notifiée, ils n’ont droit à aucune indemnité de licenciement ou autre, en dehors, s’il y a lieu, des frais de déplacement réglementaires.
Art. 8. — I. Les fonctionnaires, employés et agents présents en France où qui ont déclaré vouloir jouir de leur solde de réserve ou pension dans le pays où ils sont en service, sont rayés des contrôles de l’activité :
1° Par application de la limite d’âge, le jour où ils sont atteints par cette mesure, à moins que les nécessités du service n’exigent leur maintien temporaire en activité.
Ce maintien en activité, qui ne pourra excéder trois mois, devra être autorisé par une décision spéciale du ministre.
2° D’office ou sur la demande des intéressés, le jour fixé par la décision qui les admet, à faire valoir leurs droits à la retraite.
Toutefois, si l’admission à la retraite d’office est prononcée par mesure disciplinaire, la radiation des contrôles a lieu le lendemain du jour où les intéressés reçoivent notification de la mesure dont ils sont l’objet, cette notification étant faite sans délai.
3° Ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, alors qu’ils sont titulaires d’un congé avec solde, sont considérés comme étant maintenus provisoirement en fonctions et ne sont rayés des contrôles de l’activité que le lendemain du jour où expire ia période de congé en cours, qui ne peut être prolongée ni renouvelée en aucun cas.
II. Les dispositions générales du paragraphe 1 du présent article sont applicables aux fonctionnaires et agents en service aux colonies et qui demandent à jouir de leur solde de réserve ou de leur pension en France où dans leur colonie d’origine.
Néanmoins, les intéressés ne peuvent être rayés des contrôles avant le jour exclus de leur débarquement dans le pays de destinaon, s’ils s’y rendent par la première occasion qui suit la notification de la mesure dont ils sont l’objet.
III. Par exception aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires, employés et agents civils, soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 et admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour ancienneté, par application des paragraphes 4 et 2 de Particle 5 de ladite loi, pendant qu’ils sont présents à leur poste, continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à la délivrance de leur brevet de pension et ne sont rayés des contrôles qu’à partir de cette date, à moins de décision contraire rendue sur leur demande ou motivée soit par la suppression de leur emploi, soit par l’intérêt du
service.
Il en est de même pour les fonctionnaires de l’administration centrale admis à la retraite pour ancienneté par application des décrets des 2 février et 4 mars 1808 s’ils ne sont pas atteints d’infirmités les empêchant de continuer leurs fonctions.
Après la délivrance de leur brevet de pension, ils peuvent encore, lorsque l’intérêt du service l’exige, être maintenus momentanément en activité, par une décision spéciale du ministre.
Les services accomplis dans les conditions du présent paragraphe TT n’entrent pas dans le décompte de la pension.
Les dispositions dudit paragraphe ne sont pas applicables aux fonctionnaires tenus de produire un certificat de non-débet.
IV. La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réserve court du jour de la radiation des contrôles de l’activité.
V. Les fonctionnaires, employés et agents, maintenus en activité, continuent à recevoir, par mois et à terme échu, la solde et les accessoires de solde de leur grade où emploi, suivant la position qu’ils occupent (V. art. 138 à 143).
Art. 9. -— I. Le fonctionnaire, employé et agent, appelé à remplir temporairement des fonctions attribuées à un grade ou à un emploi supérieur au sien, n’a droit qu’à la solde du grade ou ‘de l’emploi dont il est titulaire, sans préjudice des suppléments de fonctions ou frais de représentation dont l’allocation est réglée par les articles 90 et 108 ci-après.
II. Par exception aux prescriptions du paragraphe 1e du présent article, les fonctionnaires qui remplissent temporairement les emplois de secrélaire général d’une colonie, de chef d’administration ou de chef de service appelé à siéger aux conseils privés d’administration ou de gouvernement, ou au conseil supérieur de l’Indo-Chine, reçoivent, quand l’emploi exercé par intérim ne comporte ni frais de représentation, ni supplément de fonctions, une rétribution globale composée ;
1° D’une somme égale au montant des allocations de toute nature de l’emploi dont ils sont titulaires ;
2° De moitié de la différence entre le total de ces allocations et le traitement proprement dit de l’emploi exercé par intérim, quand ce total est inférieur audit traitement.
Les dispositions du paragraphe 1er restent seules applicables lorsque des frais de représentation ou des suppléments de fonctions sont attachés à l’emploi exercé par intérim (1).
III. Les magistrats intérimaires pris en dehors de la magistrature et qui ne jouissent pas déjà d’une solde d’activité, reçoivent, à titre d’appointements annuels, une somme égale à la moitié du traitement colonial attribué à l’emploi exercé par intérim.
Les fonctionnaires, employés et agents appelés à remplir intérimairement des fonctions judiciaires, reçoivent une aliocation dont la quotité est fixée, pour chaque cas, par décision du Ministre des Colenies.
Art. 10, — La solde due aux fonctionnaires, emplovés et agents décédés, est acquise, jusqu’au jour inclus du décès, à leurs héritiers ou ayants-droit, sous déduction des reprises dont cette solde peut être passible en vertu des règlements (V. art. 148, 150, § 4).
Art. 41. — La solde d’activité, de non-activité ou de réserve ne peut être cumulée avec un traitement quelconque à la charge de l’Etat, des budgets locaux, des départements ou des communes, sauf dans les cas prévus par les articles 65 à 67 et 270 à 275 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique et dans les conditions fixées par les lois des 26 décembre 1890 (art. 31) et 31 décembre 1897.
Section II. — Solde de présence.
Art. 1er. — La solde de présence comprend :
1° La solde de présence en Europe (V. art, 13, 19, 22);
2° La solde de présence aux colonies (V. art. 20, 21).
Solde de présence en Europe.
Art. 143. — La solde de présence en Europe est allouée aux fonctionnaires, employés et agents qui se trouvent dans les positions ci-après :
1° Présents en France (V. art. 15, 136 et 137);
2° De passage en France, en pays étranger, au cours d’un voyage effectué, soit pour se rendre à leur poste, soit pour retourner dans la métropole ou dans leur colonie d’origine (V. art. 20, § 4);
3° Embarqués, par ordre, pour se rendre de France ou d’une colonie dans la colonie où ils sont appelés à servir et réciproquement (V. art. 19);
4° En mission en France ou à l’étranger (V. art. 20, $ 2).
5° Placés dans l’une des situations prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 22 et 24, paragraphe 6, ci-après.
Art. 14. — I. A droit à la solde de présence afférente à la position dans laquelle il se trouvait en dernier lieu, tout fonctionnaire qui s’absente de son poste, soit pour siéger comme conseiller général d’un département ou d’une colonie, où comme membre d’un conseil de guerre, d’un tribunal maritime, d’un conseil d’enquête ou d’une commission d’enquête, soit pour déposer devant un conseil de guerre, un tribunal civil ou maritime, un conseil d’enquête ou une commission d’enquête.
II. La même disposition est applicable :
1° Au personnel qui, étant en congé, est appelé, avec ou sans déplacement, soit à siéger dans un conseil de guerre, un tribunal civil ou maritime, un conseil où une commission d’enquête, soit à témoigner devant une de ces juridictions. Le droit à la solde de présence court, S’il y a déplacement, du jour où l’intéressé a dû quitter sa résidence de congé pour se rendre à la convocation reçue jusqu’au jour où il a été en mesure de rejoindre cette résidence, ou, dans le cas contraire, depuis le jour pour lequel il est convoqué jusqu’à velui dûment constaté où il cesse d’être retenu.
2° Aux fonctionnaires, employés ou agents appelés à comparaître devant un conseil de guerre, un conseil où une commission d’enquête.
III. La durée de la période de convocation est constatée suivant le cas, par un certificat du préfet du département, du gouverneur ou du président de cour ou de tribunal, du conseil ou de la commission d’enquête et les intéressés sont rappelés de leur solde à leur retour, sur production de cette justification (V, art. 71, 153, 154 et 155).
Art. 15. — Les fonctionnaires, employés et agents qui, dans l’intérêt du service et de l’administration, et sur la demande de la colonie à laquelle ils sont affectés, sont autorisés par le ministre à suivre les cours de certaines écoles de la métropole, sont considérés
comme étant régulièrement en service en France.
L’autorisation est valable seulement pour une période scojaire et doit être renouvelée chaque année.
Art. 16. — L. Le fonctionnaire, employé ou agent qui, étant en congé, reçoit l’ordre de rejoindre son poste, de se rendre à une nouvelle destination, où de remplir une mission avant l’expiration de son congé, recouvre ses droits à la solde de présence du jour inclus où il quitte sa résidence de congé pour suivre sa destination, s’il arrive à l’époque fixée par l’ordre qu’il a reçu (V. art. 153 à 155).
II, Le fonctionnaire qui, étant en congé, est appelé à faire partie momentanément d’une commission recouvre ses droits à la solde de présence pendant la durée de son service dans cette position (V. art. 14, $ III, 136, 153 à 155).
Art. 17. I. Le fonctionnaire, employé et agent qui revient de captivité, reçoit la solde d’activité de son grade ou de son emploi, du jour où il se met à la disposition des autorités françaises (V. art. 83, 156).
II. Le fonctionnaire soumis au régime de la loi du 49 mai 1834 rentrant de captivité et qui était auparavant en non-activité reçoit la solde afférente à cette dernière position du jour inclus où il s’est mis à la disposition des autorités françaises (V. art. 83, 87. 156).
Art. 18. — Le fonctionnaire, employé ou agent qui n’est pas susceptible d’être mis en non-activité peut recevoir, s’il a été licencié pour toute autre cause que par mesure disciplinaire, une indemnité une fois payée, égale à sa solde nette d’Europe pendant un mois au moins et six mois au plus.
Le montant de cette indemnité est fixée soit par l’autorité qui a prononcé le licenciement, soit par le Ministre V. art. 7, 50).
Art. 19. — I. En cas de disparition d’un bâtiment à la mer, le droit à l’allocation de la solde pour les fonctionnaires, employés et agents présents à bord à la date des dernières nouvelles, est arrêté le soixante et unième jour à compter de cette date.
II. La présomption de la perte est établie par décision du Ministre de la Marine, conformément aux règles spéciales suivies par son département.
Solde de présence aux colonies.
Art. 20. — I. La solde coloniale est allouée aux fonctionnaires, employés et agents pendant la durée de leurs services aux colonies (V. art. 136 et 137).
Toutefois, les évêques continuent à toucher la même solde dans toutes les positions de congé régulier.
II. Les fonctionnaires, employés et agents qui sont envoyés en mission, Soit dans la colonie où ils sont en service, soit de cette colonie dans une autre colonie,sons cesser d’appartenir au service de la colonie dont ils sont détachés, continuent d’avoir droit à la solde coloniate, cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre pour l’accomplissement de leur mission.
III. Le droit à la solde coloniale court du jour inclus du débarquement aux colonies et cesse le jour de l’embarquement pour rentrer en France.
Il n’est pas interrompu lorsque le fonetionnaire, employé ou agent servant aux colonies voyage par ordre par voie maritime ou fluviale entre les diverses dépendances d’un même gouvernement général ou d’une même possession.
IV. Les fonctionnaires, employés et agents en cours de voyage où débarqués dans une colonie qui sont retenus au lazaret en quarantaine, ont droit, pendant la quarantaine, à la solde coloniale,
Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à la concession de l’indemnité de séjour que dans les conditions fixées à l’article 68, position 8, du décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour.
V. Ont également droit à la solde coloniale cumulativement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires, employés ou agents qui, soit en se rendant de France aux colonies ou vice versa, soit en passant d’une colonie dans une autre, sont débarqués et retenus par ordre ou par cas de force majeure :
1° Dans une possession autre que celle à laquelle ils sont ou étaient affectés ;
2° Dans un port de la colonie ou du gouvernement général autre que celui du débarquement.
VI. Pour les gouverneurs et chefs d’administration, l’ensemble des émoluments n’est alloué que du jour de leur entrée en fonctions.
Lorsqu’ils sont remplacés et qu’ils attendent dans la colonie l’arrivée de leur successeur, ils conservent leur traitement jusqu’au jour de l’entrée en fonctions de ce dernier, A partir de cette date, ils ont droit à la solde d’Europe et aux indemnités de séjour prévues à l’article 68. paragraphe 4er, du décret du 3 juillet 4897 à la condition expresse et absolue qu’ils quitteront la colonie par la première occasion (V. art. 108).
VII. Les évêques n’entrent en possession de leur traitement qu’après la publication des bulles relatives à l’institution canonique, et les vicaires généraux reçoivent leur traitement du jour où ils sont agréés par le Gouvernement.
Art. 21. — J. Par dérogation au principe général posé à l’article 5 du présent décret, les fonctionnaires, employés ou agents qui, par suite de leur nomination, sont appelés à changer de colonie, ne reçoivent la solde coloniale de leur nouvelle fonetion que du jour de leur arrivée dans la colonie où ils doivent continuer a servir.
Du jour de leur nomination au jour exclu de leur embarquement de la colonie de provenance pour suivre leur nouvelle destination, ils reçoivent un traitement transitoire égal à la solde coloniale de leur ancien emploi.
Ce traitement s? décompose comme suit :
1° Solde d’Europe de leur nouvel emploi ;
2° Différence entre cette solde et le traitement colonial de leur ancienneté en fonction.
Du jour de leur embarquement de la colonie de provenance jusqu’au jour exclu de leur débarquement dans ia colonie où ils doivent continuer à servir, ils ont droit à la solde d’Europe de leur nouvel emploi.
Toutefois, lorsque la solde d’Europe du nouvel emploi est supérieure à la solde coloniale de l’ancienne fonetion, cette solde d’Europe est seule allouée du jour de la nomination au jour exelu du débarquement dans la colonie de destination.
Ces dispositions sont applicables aux fonctivanaires, employés et agents des services métropolilains détachés aux colonies pour Y remplir des emplois de leur spécialité,
Dans les cas prévus par le présent paragraphe, l’imputation de ki solde est effectuée conformément aux prescriptions de l’article 10, paragraphe TT du décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour.
II. Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les gouverneurs qui, étant en fonctions dans une colonie, sont appelés avec avancement à servir dans une autre, reçoivent le traitement d’Europe de leur nouvelle classe du jour de la remise de leur service.
III. Quant aux fonctionnaires qui, sans avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire quelconque et simplement par suite de leur changement de colonie, passent à un traitement moins élevé que celui qu’ils possédaient antérieurement, ils reçoivent leur ancienne solde sur le pied d’Europe ou sur le pied colonial, suivant le cas, jusqu’au jour de leur embarquement pour leur nouvelle destination.
Régime spécial aux fonctionnaires de l’inspection des colonies.
Art. 22. — Par exception aux dispositions des articles 13 et 20, les fonctionnaires de l’inspection des colonies attachés à l’inspection mobile reçoivent, pendant le temps de leur séjour dans les colonies, ainsi qu’en cours de traversée, la solde de présence en Europe cumulée avec l’indemnité de résidence.
Ils touchent, en outre, pendant toute la durée de leur présence en mission aux colonies, une indemnité journalière de mission dont la quotité est fixée par le décret portant règlement d’administration publique sur l’organisation du corps de l’inspection des colonies.
Cette indemnité est payée du jour inclus du débarquement dans la colonie de destination au jour exclu de l’embarquement soit pour la France, soit pour une autre colonie. Elle est due dans toutes les positions et continue à être allouée au fonctionnaire qui, à l’expiration de la mission, serait maintenu provisoirement dans la colonie pour raisons de santé.
Cette même indemnité est également allouée aux fonctionnaires de l’inspection dans les cas prévus aux paragraphes IT, IV, V de l’article 20 du présent décret (V. art. 137).
Section III. — Solde de permission.
Art. 23, — Toute absence autorisée prend le nom de permission, lorsqu’elle s’applique à une période égale ou inférieure à trente jours, sauf l’exception prévue aux paragraphes 6 et 7 de l’article 24 ci-après.
Art. 24. — I. Les permissions sont accordées :
Dans la limite de trente jours :
Par le Ministre aux hauts fonctionnaires relevant de son autorité ;
Par les directeurs de l’administration centrale au personnel placé sous leurs ordres ;
Par les gouverneurs aux chefs d’administration ou de service, F
Dans la limite de quinze jours :
Par les chefs d’administration ou de service, d’après les instructions du ministre ou des gouverneurs, aux fonctionnaires, employés et agents placés sous leur autorité.
Les chefs d’administration ou de service devront transmettre aux autorités supérieures les demandes de permissions dépassant 15 jours.
II. Les permissions ne peuvent être accordées à solde entière de présence pour plus de 30 jours (V. art. 13, 20).
Lorsque l’absence doit être d’une plus longue durée, la prolongation ne peut être autorisée que par un congé dont la solde est déterminée, suivant sa nature, par les articles suivants (V. art. 29 à 80).
II. Si la durée totale de son absence par permission, en une ou plusieurs fois, ne s’est pas prolongée au-delà de 30 jours (du 1er janvier au 31 décembre de la même année), le fonctionnaire, employé ou agent en permission a droit à la totalité du traitement qu’il recevait au moment où il a commencé à jouir de sa permission, à l’exclusion des suppléments de fonction ou des indemnités de représentation, dont les règles d’allocation, en cas d’absence du titulaire, sont fixées respectivement par les articles 90 et 108 du présent décret (V. art. 155).
VI. Si l’ensemble des permissions accordées dans le courant d’une année (du 1er janvier au 31 décembre) dépasse la limite ci-dessus, l’intégralité du traitement n’est maintenue que jusqu’à concurrence de 30 jours et le surplus de l’absence ne donne droit qu’à la solde de congé pour affaires personnelles (V. art. 32 à 34).
Toutefois, si une partie de la permission qui excède lés 30 jours appartient à l’année suivante, elle donne droit à la solde entière, mais la durée de cette portion entre dans le calcul du temps de permission auquel l’intéressé pourra prétendre dans le courant de cette nouvelle année.
V. Les permissions d’absence doivent faire l’objet d’une mention spéciale sur le livret de solde (V, art. 154).
VI. Par exception aux dispositions du paragraphe IT du présentarticle, des permissions, dont la durée maximum est portée à 45 jours, y compris les traversées d’aller et retour, peuvent être accordées aux fonctionnaires, employés ou agents, pour se rendre d’une coionie en France, de France dans une,colonie, ou d’une colonie dans une autre colonie.
Ces permissions donnent droit à la solde d’Europe dégagée de tous accessoires (V. art. 13).
VII Ces permissions spéc’ales sont accordées par l’autorité locale, mais une seule fois dans le cours d’une année. Elles sont exclusives de toute autre permission à solde entière pendant la même année.
Art. 25. — I. La permission court du lendemain du jour où l’intéressé quitte son service jusqu’au jour où il le reprend ; elle n’est pas interrompue par le séjour à l’hôpital (V. art. 118).
Tout fonctionnaire, employé ou agent qui se fait traiter à domicile est considéré comme étant en permission, si la durée de son absence, ajoutée aux autres permissions obtenues dans le courant de l’année, n’excède pas 30 jours, et en congé si cette durée est dépassée.
Dans ce cas, le point de départ du congé est fixé au jour où a commencé le traitement à domicile.
Pendant la durée de ce congé, le bénéfice de la solde entière d’Europe ne peut être conservé que jusqu’à concurrence de trois mois, après avis conforme du conseil de santé et ea décision de l’autorité compétente.
II. L’entrée en jouissance d’une permission doit être immédiate, sauf décision contraire de l’autorité qui la concède.
Art. 26. — I. Tout fonctionnaire, employé ou agent qui obtient une permission est tenu de présenter lui-même, dans les vingt-quatre heures, le titre dont il est porteur au visa de autorité administrative (V. art. 155).
II. Toute permission doit être immédiatement inscrite sur les contrôles de solde et sur le livret de solde de l’intéressé (V. art. 153, 154).
III. Le visa doit être refusé pour toute permission qui serait accordée contrairement aux règles tracées par le présent décret,
Art. 27. I. Le fonctionnaire, employé ou agent qui, étant en permission, rentre après le terme fixé pour l’expiration de sa permission, ne reçoit aucune solde pour la durée de son absence illégale, à moins que le retard n’ait été causé par une circonstance de force majeure dûment constatée, où par la maladie, survenues avant l’expiration de ladite commission, Dans ces deux cas, l’intéressé doit prévenir immédiatement son chef direct en produisant les justifications administratives ou médicales nécessaires, et solliciter, S’ y a lieu, une prolongation (V. art, 78, 111 et 112).
II. ÎLest alors considéré comme se trouvant dans la situation fixée par le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 25 précédent, pour tout le Lemps écoulé depuis l’expiration de sa permission jusqu’au jour exclu de sa rentrée à son poste.
III. Si, par suite de celle circonstance, la permission doit être transformée en congé, le temps de permission est compris dans la durée dudit congé.
Il n’est fait exception à cette règle que si l’intéressé a formulé sa demande de prolongation assez à lemps pour que la concession de congé ait pu lui être notifiée avant l’expiration de sa permission,
IV. Le traitement de congé à attribuer au fonctionnaire, employé ou agent se trouvant dans les conditions prévues par le présent article, est fixé à la moitié de la solde d’Europe (V. art, 32 à 34).
Art. 28. Tout fonctionnaire, employé ou agent, rentrant de permission, est tenu de se présenter à l’autorité administrative dont il relève, pour faire conslaler par un visa, sur son congé ou sa permission, la date de retour à son poste (V. art. 154, 155).
Section IV. — Solde de conge.
§ 1er. — Dispositions générales.
Art. 29. — Sauf l’exception prévue au paragraphe VI de l’article 24 ci-dessus, toute absence autorisée prend le nom de congé lorsqu’elle s’applique à une période de plus de trente jours.
Art. 30, — On distingue sept espèces de congés :
1° Les congés pour affaires personnelles (V. art. 32 à 34).
2° Les congés administratifs (V. art. 35 à 39);
3° Les congés accordés aux fonctionnaires, employés et agents qui doivent venir subir en France les examens ou les concours nécessités par leur carrière (V. art. 40 à 42) ;
4° Les congés de convalescence (V. art. 43 à 61);
5° Les congés pour faire usage des eaux thermales ou minérales (V, art. 62 à 65);
6° Les congés hors cadres (V. art. 66 à 67);
7° Les congés d’expectative de réintégration (V. art. 68).
Art. 31. I. Les gouverneurs généraux et les gouverneurs, ainsi que les évêques, jouissent de l’intégralité de leur solde d’Europe pendant toute la durée de leurs congés, sauf en ce qui concerne les congés pour affaires personnelles.
II. Les congés des gouverneurs généraux, des gouverneurs et des secrétaires généraux, sont accordés par le ministre (V. art. 80).
Il en est de même pour les fonctionnaires de l’inspection des colonies et pour les chefs du service colonial dans les ports de commerce.
§ 2. — Congés pour affaires personnelles.
Art. 32. I. Les congés pour affaires personnelles sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents en vue de leur permettre de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille, L’absence, une fois autorisée, s’il est constaté qu’elle n’a pas le caractère défini ci-dessus ou qu’elle a perdu ce caractère, l’intéressé est placé d’office dans la position de disponibilité, sans préjudice du droit que conserve l’administration de l’inviter à rejoindre immédiatement son poste (V. art. 84).
II. Le fonctionnaire ne peut, en aucun cas, être maintenu dans la position de congé pour affaires personnelles pendant une période de plus de douze mois, La durée de cette périod est réduite à six mois au maximum, si le congé pour affaires personnelles fait suite à des congés d’autre nature d’une durée totale égale ou supérieure à douze mois.
III. Les congés pour affaires personnelles donnent droit à la demi-solde d’Europe pendant les six premiers mois, Au delà de cette durée, ils ne donnent lieu à aucune solde ; toutefois, le congé pour affaires personnelles faisant suite à un autre congé ne donne droit à la demi-solde d’Europe que dans la limite de six mois à dater de l’origine du premier des congés qui l’ont précédé (V. art. 136).
Art. 33. Sauf l’exception prévue par l’articie 3, les congés pour affaires personnelles, ainsi que leurs prolongations, sont concédés par le gouverneur ou, si l’intéressé, est en France, par le chef du service colonial du port administrateur (V. art. 71, 74, 76 et 80).
Art. 34. — En aucun cas, les congés pour affaires personnelles ne peuvent être transformés pendant leur durée en congés de convalescence (V. art. 56).
§ 3. — Congés administratifs.
Art. 35. — I. Les congés administratifs sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies, interrompu seulement par le voyage de l’une dans l’autre, sans congé ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d’origine d’y revenir périodiquement (V. art. 61).
II. Les fonctionnaires, employés et agents en service hors de leur pays d’origine ont seuls droit, en principe (1), à des congés administratifs.
Toutefois, le personnel en service dans son pays d’origine pourra, par dérogation à ce principe, obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues paragraphe 6 du présent article, (Voir art. 161).
III. Les congés administratifs donnent droit à la solde entière d’Europe.
Toutefois, pour les agents ayant une solde d’Europe inférieure à 1.800 fr. nets, des arrêtés du ministre ou des gouverneurs généraux et gouverneurs (suivant que le personnel en cause est rétribué sur le budget de l’Etat ou sur les budgets spéciaux des colonies) peuvent, par une mesure générale, accorder aux intéressés, à titre d’indemnité, une allocation complétant cette solde :
1° A leur traitement colonial, si celui-ci est inférieur à 1.800 fr. net par an;
2° A 1.800 fr. nets par an dans le cas contraire (V. art. 77).
IV. La durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d’origine et ayant accompli un séjour ininterrompu de :
Vingt mois pour le Haut-Sénégal-Niger, la Guinée française, la Côte-d’Ivoire, le Dahomey, la Mauritanie et la Casamance, ainsi que les dépendances du gouvernement général de l’Afrique équatoriale française.
Deux ans pour l’Indo-Chine, le Sénégal, la Côte française des Somalis et la Guyane ;
Trois ans pour Madagascar et dépendances (2) et pour les établissements français dans l’Inde ;
Cinq ans pour les autres colonies.
V. La durée des congés administratifs peut être augmenté d’un mois pour chaque période intégrale de séjour de cent jours, quatre, six ou dix mois (suivant la colonie), accomplie en sus des délais indiqués au paragraphe précédent.
En aucun cas, les congés administratifs ne peuvent dépasser la limite maximum d’une année.
VI. Le personnel en service dans son pays d’origine peut, lorsqu’il a accompli une période minimum de présence effective à son poste de cinq années sans permission ni congé d’aucune nature, obtenir un congé administratif de six mois, si le gouverneur a, par une disposition spéciale, admis l’ensemble de ce personnel au bénéfice des congés administratifs (V. art. 23, 24, 26, 61 et 161),
VII. Les congés administratifs sont accordés avec jouissance soit en France, soit dans la possession française dont l’intéressé est origihaire,
Toutefois, en aucun cas, le congé n’est accordé pour en jouir dans la colonie où l’intéressé est en service.
Lorsque, ayant opté pour la jouissance en France, le fonctionnaire devra, pour rejoindre la métropole, passer par une autre colonie, il pourra être autorisé à séjourner dans cette colonie pendant la moitié au plus de son congé.
De même le fonctionnaire Hitulaire d’un congé pour sa colonie d’origine passant par la France
pour s’y rendre, pourra être autorisé à séjourner dans la métropole pendant la moitié au plus de son congé.
Art. 36 Lorsque le séjour consécutif donnant droit à un congé administratif a été accompli dans plusieurs colonies, le temps passé dans chacune d’elles entre en compte proportionnellement aux durées fixées par l’article 35. Toutefois, ce congé ne peut être accordé qu’après un séjour d’au moins six mois dans la dernière.
Art. 37. — Les congés administratifs ne sont susceptibles d’aucune prolongation.
Art. 38. Lorsqu’un fonctionnaire, employé ou agent, rentré en France, en vertu d’un congé de convalescence, remplit les conditions de séjour fixées par l’article 35, il peut obtenir la transformation de son congé de convalescence en congé administratif ; mais, dans ce cas, la durée des deux congés se confond et le bénéfice de la solde entière ne peut être maintenu que dans la limite fixée audit article.
Art. 39. — Sauf l’exception prévue à l’article 31, les congés administratifs sont accordés par les gouverneurs, qui doivent en rendre compte immédiatement au ministre en ce qui concerne le personnel rétribué sur le budget de l’Etat ou ayant droit à la pension de l’Etat (V. art. 71, 74, 76 et 80).
Les transformations de congés de convalescence en congés administratifs sont accordées, soit par le gouverneur, soit, si l’intéressé est en France, par le ministre, sur la proposition du chef de service colonial du port qui l’administre (V. art. 71, 74, 76 et 80).
§ 4. — Congés pour examens.
Art. 40. — Les fonctionnaires, employés et agents en service aux colonies peuvent être autorisés à venir en France pour y subir les examens ou les concours nécessités par leur carrière coloniale, Dans ce cas, ils sont susceptibles d’obtenir des congés leur donnant droit, pendant la limite maximum de six mois, à la solde de présence en Europe, Au delà de cette période, ils doivent rejoindre leur poste par la première occasion, sinon, ils sont placés d’office en disponibilité sans traitement (V. art. 84 et 136).
Art. 41. — I. Les congés de cette nature sont accordés par le gouverneur ; ils sont subordonnés aux nécessités du service (V. art, 71, 74, 76 et 80).
Il. Les allocations réglementaires perçues au cours du congé ne seront définitivement acquises qu’autant que le bénéficiaire justifiera, soit qu’il a subi l’une au moins des épreuves de l’examen ou du concours visé dans la demande du congé, soit que des circonstances indépendantes de sa volonté l’ont empêché de subie aucune de ses épreuves.
Dans le cas où il ne fournirait pas l’une de ces justifications, il devra reverser les sommes perçues au titre de la solde pendant son congé et les autres frais occasionnés par ce congé (transport, passage, etc.) seront mis à sa charge.
Art. 42, — Les fonctionnaires et agents présents en France en congé peuvent également,
à l’expiration du congé dont ils sont titulaires, obtenir des congés pour examen dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article précédent, La concession de ces congés est toutefois soumise aux restrictions ci-après :
Le fonctionnaire intéressé doit justifier soit que l’examen ou le concours visé par lui n’a pas eu lieu depuis son débarquement en France, soil qu’il a subi effectivement l’une au moins des épreuves de cet examen ou concours.
Les candidats à un concours d’admission dans le corps de l’inspection des colonies ont, en outre, à produire un certificat de la direction du contrôle, attestant qu’ils sont admis à prendre part au concours annoncé.
Dans aucun cas, la solde accordée pendant le congé pour examen faisant suite à un congé d’autre nature n’est supérieure à la solde dont jouissait le fonctionnaire à l’expiration de ce dernier congé.
Les congés pour examen prévus au présent article sont accordés par le ministre sur la proposition du chef du service colonial du port qui administre l’intéressé (V. art, 71, 74, 76 et 80).
§ 5. — Congés de convalescence.
Art. 43. I. Des congés de convalescence peuvent être concédés aux fonctionnaires, employés et agents reconnus par les conseils de santé des colonies hors d’état, pour cause de maladie, d’assurer convenablement leur service outre-mer.
II. Ces autorisations d’absence sont accordées par les gouverneurs généraux et gouverneurs, sur avis conforme du conseil de santé de leur possession, pour une période maximum de six mois, renouvelable dans les conditions indiquées aux articles 49, 50, 52, 54 et 57 du présent décret,
III. Lorsque la jouissance du congé est assignée hors de la colonie, la délibération du conseil de santé détermine, dans la limite maxima d’une année pour les fonctionnaires des services coloniaux ou locaux et de neuf mois pour les fonctionnaires détachés des services métropolitains, la durée éventuelle que peut atteindre l’absence pour amener le rétablissement de la santé de l’intéressé,
Ce document est annexé à l’avis de concession de congé transmis aux autorités chargées de l’administration du fonctionnaire pendant son absence,
Art, 44. I. Les fonctionnaires, employés et agents, renvoyés en congé de convalescence en France, ou dans leur pays d’origine, à la suite d’une maladie endémique ou épidémique, d’une blessure reçue en service commandé ou d’une affection provenant des dangers ou des fatigues du service et nécessitant un traitement long et dispendieux (1) peuvent prétendre à la solde d’Europe pendant une période de douze mois (V. art. 53).
II. Les fonctionnaires, employés et agents, rentrant en congé de convalescence pour toute autre cause, ne peuvent prétendre à la solde entière d’Europe que pendant un délai de six mois (V. art. 47 et 55).
Art. 45. — Des congés de convalescence à solde entière d’Europe, dans les limites fixées, suivant le cas, par les articles 43 et 44, peuvent être concédés aux fonctionnaires, employés et agents des divers corps des colonies détachés temporairement en France (V. art. 57 et 59).
Art. 46. — En cas de maladie dûment constatée par le conseil supérieur de santé, le personnel de l’administration centrale et le personnel des services annexes en France peuvent obtenir des congés de convalescence qui donnent droit au traitement entier pendant une durée n’excédant pas trois mois.
Toute prolongation de congé n’est concédée qu’à demi-solde, à moins de décision contraire du ministre, sur avis motivé du conseil supérieur de santé (V. art. 51, 52, 59 el 84).
Art. 47. Sauf l’exception prévue au dernier paragraphe de l’article 50 et à l’article 52, toute prolongation de congé de convalescence ayant pour effet d’étendre la durée de l’absence
au delà des délais spécifiés dans les articles 44, 45 et 46, ne donne droit qu’à la demi-solde d’Europe (V. art. 55 et 73).
Art. 48. — Les fonctionnaires détachés des services métropolitains ne peuvent obtenir de congé de convalescence que jusqu’à concurrence de douze mois à partir de leur entrée en France.
Si, à l’expiration des neuf premiers mois, ils sollicitent une nouvelle prolongation et si le conseil supérieur de santé estime que l’affection dont ils sont atteints ne leur permettra pas de rejoindre une destination coloniale à la fin de ladite prolongation, ils sont immédiatement remis à la disposition de leur département d’origine, dans les conditions de l’article 68 du présent décret et peuvent, en conséquence, prétendre aux congés prévus par ledit article.
Art. 49.— I. Après une année d’absence en congé de convalescence, le dossier du fonctionnaire, employé ou agent qui sollicite une prolongation de congé est soumis avec l’avis des autorités médicales du service colonial administrateur à l’examen du conseil supérieur de santé des colonies, qui déclare par un rapport spécial et motivé s’il est ou non en état de reprendre son service.
Pour établir son rapport, le conseil supérieur de santé peut réclamer soit la comparution de l’intéressé devant lui, soit sa mise en observation dans un hôpital, soit telles autres formalités qu’il juge convenables.
II. Après une année passée en congé de convalescence, les fonctionnaires de l’inspection des colonies, sont, par exception aux dispositions du paragraphe précédent, placés d’office dans la position de non-activité pour infirmités temporaires, à moins qu’ils ne puissent reprendre immédiatement le service actif (V. art. 87).
Art. 50, — Si le conseil supérieur de santé le juge nécessaire, une nouvelle prolongation de congé, dont la durée ne doit pas excéder six mois, peut être accordée aux fonctionnaires visés au premier paragraphe de l’article précédent dans les conditions de l’article 54 (V. art. 80).
Pendant cette nouvelle période et si l’affection est de nature endémique ou si elle provient des dangers ou des fatigues du service et rentre dans la nomenclature de celles visées à l’article 55, paragraphe 2, du présent décret, la solde entière d’Europe est allouée, lorsque dans son rapport, le conseil supérieur de santé spécifie que le malade a besoin de suivre un traitement dispendieux (V. art. 55).
Art. 51. — A l’expiration du dix-huitième mois de congé le conseil supérieur de santé est appelé à statuer, de nouveau dans les formes indiquées à l’article 49, sur certificats de visite et de contre-visite, Il déclare si la maladie est incurable ou si un nouveau délai de six mois au maximum est jugé suflisant pour en obtenir la guérison.
Si la maladie est déclarée incurable ou non susceptible de guérison dans le délai de six mois, l’intéressé est admis à la retraite S’ily a droit ou placé d’office dans la position de disponibilité sans traitement (V. art. 84).
Art. 52. Si le conseil supérieur de santé déclare que la maladie est curable, dans les délais indiqués au $ 1 de l’article précédent, une dernière prolongation de congé à demi-solde peut être accordée dans les conditions de l’article 54 pour une durée maximum de six mois, Toutefois, lorsqu’il s’agit de maladies endémiques ou d’affections imputables aux fatigues et dangers du service, ayant entrainé une détérioration profonde de la constitution et classées dans la nomenclature indiquée à l’article 55, paragraphe 2, du présent décret, la solde entière d’Europe peut être allouée pendant cette dernière période, après avis conforme du conseil supérieur de santé (V. art. 80).
Lorsque à l’expiration de ce dernier terme, l’intéressé ne peut reprendre son service, il est immédiatement admis à la retraite S’il y a droit ou placé d’office dans la position de disponibilité sans traitement (V. art, 55 et 84).
Art. 53, — I. Si le conseil supérieur de santé estime que le fonctionnaire, employé ou agent qui a sollicité une prolongation de congé de convalescence est en état de reprendre son service, celui-ci n’a droit à aucune indemnité (frais de route ou de séjour) pour son déplacement.
II. Si ce fonctionnaire ou agent ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont impartis, il est considéré comme étant dans la position d’absence irrégulière prévue aux articles 141 et 112 du présent décret, II n’a plus droit à aucune solde à partir de l’expiration de son congé et demeure passible des sanctions disciplinaires que peut comporter son refus d’obéissance.
Art. 54. En dehors des concessions accordées en vertu de article 43, paragraphe II, par les gouverneurs aux fonctionnaires en service dans leur possession, les congés de convalescence ne sont attribués que par périodes de trois mois, au maximum, après conslatation de l’état de santé des intéressés dans les conditions prévues par les articles 49, 51 et 59, quel que soit leur temps de séjour dans la colonie dont ils reviennent.
Art. 55. — I. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est accordé aux agents
en congé de convalescence, à titre d’indemnité (V. art 77);
1° Pendant les six premiers mois, si la solde de congé est inférieure à 2,100 fr, nets par an, une allocation complétant cette solde :
a) A la solde coloniale, si celle-ci est inférieure à ladite somme ;
b) Au chiffre net de 2,100 francs dans le cas contraire, 65 N
2° A l’expiration de cette période et pennant tout le reste de la convalescence, si la solde de congé (solde entière ou demi-solde) est inférieure à 4,800 fr. nets par an, une allocation complétant cette solde ;
a) A la solde coloniale si celle-ci est inférieure à ladite somme ;
b) Au chiffre net de 1,800 fr. dans le cas contraire,
II. Toutefois, pour certaines affections particulièrement graves, nécessitant des soins longs et dispendieux (trypanosomiase humaine, tuberculose, lèpre, abcès au foie et blessures graves reçues en service commandé), l’allocation spéciale de 2,100 fr. prévue au paragraphe 1er du présent article pourra être maintenue pendant toute la durée du congé, sur avis conforme du conseil supérieur de santé.
Art. 56, — Dans le cas où un congé de convalescence est obtenu au cours ou à la suite d’un
congé d’une autre nature où d’une mission en France, la période écoulée depuis le débarquement entre dans l’évaluation de la durée maximum que peut atteindre le congé de convalescence, mais ne peut donner lieu rétroactivement à l’augmentation de solde prévue à l’article 55.
Art. 57. — Sauf l’exception prévue à l’article 31, les congés de convalescence et leurs prolongations sont accordés :
I. En France.
1° Pour les fonctionnaires de l’administration centrale et des services annexés par le ministre, dans les conditions prévues à l’article 46 (Voir art. 80);
2° Pour le personnel en service dans les ports de commerce par le ministre, sur la proposition du chef de service colonial (voir art. 45, 59 et 80) ;
3° Pour le personnel des services coloniaux ou locaux :
a) Par le chef du service colonial du port administrateur, dans la limite fixée au paragraphe IT de l’article 43, sur avis conforme des autorités médicales attachées audit service, après production des certificats prévus à l’article 59 (voir art. 71, $ III, et 80) ;
b) Au delà de cette limite et jusqu’à concurrence d’une année d’absence (si le terme fixé
par le conseil de santé de la colonie est inférieur à cette époque) par le chef du service colonial, sur avis conforme du conseil supérieur de santé, saisi par lui du dossier (voir part. 80);
c) A partir d’une année d’absence, par le ministre dans les conditions indiquées aux articles 49 à 53.
II. Aux colonies, par les gouverneurs, sur l’avis du conseil de santé local, quel que soit le lieu de jouissance du congé (v. art. 43, 59, 73, 76 et 80).
Les gouverneurs rendent compte au ministre des congés ou prolongations de congés de convalescence cui accordent au personnel rétribué sur les fonds du budget colonial ou ayant droit à pension de l’Etat.
Ils doivent également, lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire affecté à une autre colonie, aviser le chef de cette dernière possession de la concession accordée par eux.
Art. 58. I. Les congés de convalescence courent :
Pour les fonctionnaires, employés et agents présents en France ou dans la colonie où ils doivent jouir de leur congé, du jour fixé par la décision de l’autorité compétente.
Pour le personnel arrivant des colonies, soit en France, soit dans une autre colonie, du jour
fixé par l’article 75 du présent décret, | 11. Les prolongations de congé de convalescence datent du jour de l’expiration du congé antérieur (v. art. 25, 56).
Art. 59 (1).— Les demandes de congé ou de prolongation de congé de convalescence doivent être appuyés :
1° Pour les fonctionnaires, employés et agents présents dans les colonies, ou arrivant de ces possessions d’un certificat délivré par le conseil de santé local (v. art. 43, 70 et 71).
2 Pour les fonctionnaires, employés et agents présents en France, d’un certificat établi par le délégué du conseil supérieur de santé des colonies, ou par le médecin du service colonial dans les ports de commerce ; par le conseil de santé dans les ports maritimes ; par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil dans les autres localités (v. art. 71).
Les certificats délivrés par les médecins civils doivent être dûment légalisés.
Art. 60. Aucun congé de convalescence ne peut être résilié sans que les autorités médicales sur l’avis desquelles la concession a été accordée, n’aient été consultées et sansla production d’un certificat médical constatant que l’intéressé est en état de reprendre son service (v. art. 71).
Art. 61. — Les congés de convalescence accordés pour en jouir dans la colonie de service, doivent être considérés comme interrompant le séjour nécessaire à l’obtention du congé administratif (v. art. 35 et 73).
§ 6. — Congés pour faire usage des eaux thermales ou minérales.
Art. 62 (4). — I. Des congés avec jouissance de la solde d’Europe peuvent être accordés pour faire usage des eaux thermales où minérales. La durée de ces congés est égale au double du temps passé dans les stations thermales, sans pouvoirexcéder lalimite des deux mois, sauf les exceptions prévues aux paragraphes I, IT et VIT ci-après.
II. Lorsque le besoin d’un redoublement de saison aura été constaté par les médecins particuliers des eaux, une prolongation de congé d’un mois, ou, s’il est nécessaire, d’une durée égale à la saison, pourra être accordée avec jouissance de la même solde par décision ultérieure de l’autorité compétente.
Lorsque la saison est de soixante jours et au delà, une prolongation d’un mois est accordée de plein droit.
II. — Le fonctionnaire, employé ou agent qui, s’étant rendu aux eaux, est empêché d’en faire usage, par suite des prescriptions des médecins, ne conserve le droit à la solde entière que pendant le temps qu’il a été contraint de passer dans la station thermale.
IV. Pour obtenir ultérieurement le rappel de leur solde, les fonctionnaires, employés et agents ont à produire un certificat du médecin traitant, constatant le temps pendant lequel ils y ont été traités.
V. Ceux qui viennent des établissements près desquels il existe un hôpital militaire, ont à produire, en outre, un certificat du médecin en chef de l’hôpital ou toute autre pièce officielle constatant s’ils ont été, ou non, hospitalisés, et, dans le cas de l’affirmative, la durée de leur séjour à l’hôpital.
Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires assimilés aux officiers supérieurs, lesquels ne peuvent être hospitalisés.
VI. Les fonctionnaires, employés et agents qui, étant en congé à solde réduite, obtiennent dans les conditions du paragraphe 1 du présent article, l’autorisation de faire usage des eaux, recouvrent les droits à la solde entière pendant une durée égale à celle qu’ils auraient pu obtenir par application des paragraphes I, I, I et VII.
VIL. Dans le cas où il a été établi, par des certificats légalisés et émanant de deux médecins militaires ou civils, consultant aux eaux thermales ou minérales, que la maladie dont est atteint le fonctionnaire, l’employé ou l’agent, exige un traitement interrompu par une période de repos n’excédant pas trente jours, le congé pour les eaux sera augmenté d’une durée égale à celle de l’interruption.
VIII. Les concessions accordées en vertu du présent article deviennent nulles de plein droit si le fonetionnaire, employé ou agent ne fait pas usage des eaux à l’époque qui lui a été indiquée par l’autorité compétente sans avoir obtenu au préalable, de la même autorité, un changement de saison motivé par des circonstances de force majeure.
Il en est de même pour celui qui se rend à une station autre que celle qui lui a été indiquée par ladite autorité.
Art. 63. — Les dispositions des paragraphes Let IT de l’article précédent, relatives à la durée des congés et prolongations de congé pour les eaux thermales et minérales, ne sont pas applicables au personnel de l’administration centrale des colonies, pour lequel le ministre fixe, sur la proposition du conseil supérieur de santé, la durée de l’absence, en ce qui concerne spécialement les congés et prolongations de congé de l’espèce.
Art. 64. Les congés pour faire usage des eaux thermales où minérales et les autorisa-
tions de faire usage desdites eaux sont accordés :
1° En France, par le chef du service colonial du port administrateur :
a) Sur l’avis conforme des autorités médicales attachées audit port lorsque l’envoi aux eaux à été demandé par le conseil de santé de la colonie de provenance de l’intéressé au moment de son départ ;
b) Sur l’avis conforme du conseil supérieur de santé dans le cas contraire-ou s’il y a divergence d’appréciation entre le conseil de santé de la colonie et les autorités médicales du port, tant au point de vue de l’utilité des eaux que de la désignation de la station (V. art, 71, 74, 76 et 80).
Aux colonies, par les gouverneurs, sur avis motivé du conseil de santé de la colonie (v, art. 71, 74,76 el 80).
Art. 65. Lorsque l’envoi aux eaux est accordé pour une Station possédant un hôpital militaire thermal, le chef du service colonial avise aussitôt de la concession le ministre des colonies qui prend immédiatement des mesures en vue soit de l’hospitalisation par l’administration de la guerre, de l’agent intéressé, soit de la concession en sa faveur de l’autorisation de faire usage des bains et douches audit établissement. Dès la réception de la réponse du ministre, le chef du service colonial procède aux notifications nécessaires.
§ 7. — Congés hors cadres.
Art. 66 (1). — I. Les fonctionnaires, employés et agents peuvent être placés en service détaché dans la position de congé hors cadres et sans solde :
1° Pour servir dans des entreprises commerciales ou industrielles intéressant le développement de l’influence française ;
2° Pour servir auprès d’une puissance étrangère ;
3° Pour être employés hors de leur service d’origine dans l’administration locale d’une colonie ou d’un pays de protectorat français.
II. Le temps passé en congé hors cadres est, au point de vue du droit à pension, assimilé à la présence effective de l’intéressé dans son service d’origine, sous réserve des retenues qu’il doit subir sur ses émoluments dans les conditions prévues à l’article 116 ci-après.
Les congés prévus dans les deux premiers cas ne peuvent excéder trois années, ni être renouvelés.
Art. 67. — Les congés de cette nature ne sont accordés que par le ministre (V. art. 71, 74, 76 et 80).
§ 8. — Congés d’expectative de réintégration.
Art. 68 (1). — I. Les fonctionnaires et agents des services métropolilains détachés aux colonies pour y rewibtie des emplois de leur spécialité, qui doivent être rendus au département ministériel auquel ils ont été empruntés, peuvent, lorsque des raisons indépendantes de leur volonté s’opposent à leur réintégration immédiate, obtenir, du ministre des colonies, des congés spéciaux en attendant leur réintégration (V. les art, 71, 74, 76 et 80).
Les fonctionnaires et agents remis par mesure disciplinaire à la disposition de leur département ne peuvent prétendre à ces congés.
II. Pour les agents rendus d’office à leur département d’origine, ces congés spéciaux sont accordés à solde entière, dans la limite maxima de six mois, à compter du débarquement en France, sauf prolongation à demi-solde pendant six autres mois (V. art. 69).
Si, antérieurement à la remise d’office, l’intéressé à joui d’un congé,d’autre nature, et, si à l’expiration de ce congé la réintégration n’a pu être effectuée, le fonctionnaire peut obtenir un congé spécial dans les conditions du présent article mais ce congé spécial est considéré au point de vue de la durée maxima et de la solde y afférente, comme ayant commencé au jour de la remise à la disposition du service d’origine (V. art. 48).
II. Les agents quittant le service des colonies sur leur demande n’ont droit pendant ces congés spéciaux qu’à la demi-solde d’Europe et dans la limite d’une année au plus y compris la durée des autres congés qui peuvent leur avoir été accordés depuis leur rentrée en France (V. art. 48 et 69).
§ 9. — Règles communes aux différentes espèces de congé.
Art. 69. — I. La solde de congé pour les fonctionnaires et agents est toujours calculée sur le pied du traitement d’Europe, soit qu’ils passent leur congé aux colonies, soit qu’ils se renäent en congé en Europe ou hors d’Europe (V. art. 13, 55 et 73).
II. À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, la solde de congé des agents métropolitains des postes et des télégraphes détachés en Indo-Chine, est calculée sur le pied du traitement de grade en Europe, augmenté de l’indemnité spéciale allouée aux intéressés dans la colonie par l’arrêté du gouverneur général de l’Indo-Chine du 13 décembre 1907.
Art. 70. Tout fonctionnaire, employé ou agent quittant une colonie, titulaire d’un congé d’une nature quelconque, doit être visité avant son départ par le conseil de santé de la colonie, et le certificat établi par cette assemblée doit accompagner les autres pièces relatives à son congé, transmises aux autorités compétentes par l’administration locale.
Art. 71. I. Les demandes de congé ou de prolongation de congé doivent être transmises par la voie hiérarchique à l’autorité compétente.
II. Les fonctionnaires et agents qui sont en France doivent les adresser au chef du service colonial du port qui les administre.
III. Les chefs du service colonial des ports de la métropole rendent compte au ministre de toutes les concessions de congés ou de prolongations accordées par eux.
Ces notifications sont individuelles en ce qui concerne les chefs de service figurant à la. 1re catégorie du tableau de classement annexé au décret sur les déplacements du personnel ou les agents rétribués sur les fonds du budget colonial ; elles font l’objet de listes hebdomadaires distinctes par service pour les autres fonctionnaires.
Les chefs du service colonial avisent, dans les mêmes conditions, des concessions accordées les gouverneurs des colonies intéressées.
Art. 22. Les congés des fonctionnaires, employés et agents qui sont appelés, au cours d’une de ces autorisations d’absence, à siéger au conseil général d’un département ou d’une colonie, sont prorogés, s’il y a lieu, sans changement dans la quotité de la solde jusqu’au lendemain de la clôture de la session.
Pour obtenir le rappel de leur solde, les intéressés doivent produire le certificat exigé par l’article 14.
Art. 73. — Les congés à passer aux colonies ou en pays étranger ne peuvent donner droit à la solde pendant plus d’une année.
Art. 74. — Tout congé dont il n’a pas été fait usage est considéré comme périmé un mois après la date à laquelle le fonctionnaire ou agent a reçu avis qu’il était accordé.
Ce délai peut être porté à trois mois par décision spéciale de l’autorité qui a concédé le congé, pour les congés accordés à l’effet de se rendre outre-mer où vice-versa.
Art. 75. — I. Sauf dispositions contraires prévues au litre des différents congés, teut congé court du lendemain du jour où le titulaire cesse ses fonctions jusqu’au jour exelu ou il les reprend (V. art. 56, 58 et 68).
II. Néanmoins, pour les fonctionnaires, employés où agents servant sur un point outre-mer et autorisés à se rendre dans un autre pays, pour y jouir de leur congé, le congé ne court que du jour du débarquement ou de la sortie du lazaret dans ledit pays jusqu’au jour exclu de l’embarquement pour rallier le poste de service, Si le congé est accordé à destination de l’étranger, le temps du voyage excédant celui qui est strictement nécessaire, pour venir en France, est précompté, tant à l’aller qu’au retour, sur la durée du congé. En cas d’arrêt volontaire sur un point quelconque de la route, la durée de cet arrêt se confond avec le congé.
II. Les congés et les prolongations de congé courent pendant le séjour à l’hôpital (V. art. 118 et 119).
Art. 76. I. Tout fonctionnaire, employé ou agent qui obtient un congé est tenu de présenter lui-même, dans les vingt-quatre heures, le titre dont il est porteur au visa de l’autorité administrative dont il relève.
II. Tout congé doit être immédiatement inscrit sur les contrôles de solde et sur le livret de solde de l’intéressé (V. art, 154).
III. Le visa doit être refusé pour tout congé qui aurait été accordé contrairement aux régles tracées par le présent décret.
IV. Tout fonctionnaire, employé ou agent, rentrant de congé, est tenu de se présenter à l’autorité administrative pour faire constater par un visa son titre de congé, la date de son retour à son poste.
Art. 77. I. Les fonctionnaires ou agents en congé, avec solde ou sans solde, rentrent en jouissance de la solde de présence :
1° S’ils sont employés en France ou dans la colonie où ils ont bénéficié de leur congé, du jour où ils ont rejoint leur poste ;
2° S’ils comptent dans le cadre d’une colonie et qu’ils aient bénéficié de leur congé en France où dans une colonie autre que celle à laquelle ils appartiennent, du jour où ils arrivent au port d’embarquement, dans les conditions fixées par leur ordre de départ ;
3° S’ils comptent dans le cadre d’une colonie et qu’ils aient bénéficié de leur congé à l’étranger, du jour de leur retour dans la colonie de service.
I. Les fonctionnaires et agents qui, à l’expiration de leur congé, sont maintenus par ordre, dans leurs foyers, en attendant leur départ pour la colonie qu’ils doivent rejoindre, conservent jusqu’au jour exclu de leur arrivée au port d’embarquement la jouissance de la solde qu’ils recevaient au moment de l’expiration de leur congé, déduction faite de l’indemnité complémentaire prévue aux articles 35 et 55. Aucun fonctionnaire, employé ou agent ne peut être maintenu par ordre, dans
les conditions du présent paragraphe, pour une durée supérieure à un mois, sans dééision spéciale et motivée du ministre.
Cette décision doit être renouvelée, S’il y a lieu, pour chaque période nouvelle de séjour de trois mois.
III. Les fonctionnaires, employés et agents maintenus dans leurs foyers sur leur demande sont placés d’office dans la position de disponibilité à moins qu’ils ne puissent prétendre à un congé pour affaires personnelles dans les conditions prévues à l’article 32 (V. art, 84).
Art. 78. I. Les dispositions du premier paragraphe de l’article 27, relatives au fonctionnaire, employé ou agent dépassant la limite de sa permission, sont également applicables à celui qui, étant en congé avec solde, dépasse la limite dudit congé (V. art. 111 et 112).
II. Le fonctionnaire, employé ou agent en congé sans solde, qui n’a pu, pour cause de force majeure ou de maladie, rentrer à son poste à l’expiration de son congé, est également astreint à avertir immédiatement son chef direct de l’événement qui lui est survenu et à produire les justifications exigées par le premier paragraphe susvisé de l’article 27.
Art. 79: Le fonctionnaire, employé ou agent en congé qui use de la faculté de rentrer à son poste avant l’expiration de son congé,recouvre ses droits à la solde de présence à compter du jour de son retour à son poste ou du jour de son arrivée au port d’embarquement s’il a été régulièrement autorisé à le rejoindre.
Art. 80. Les décisions de concession de congé de toute nature ne lient pas le ministre au cas où les nécessités du service exigeraient inopinément le retour du bénéficiaire à son poste, Elles se trouvent de ce fait annulées de plein droit pour la période restant à courir.
Le ministre est seul juge de l’opportunité de cette mesure.
Section V. — Solde de détention
Art. 81, — I. S’ils étaient en activité de service au moment de leur arrestation, les fonctionnaires, employés et agents en jugement reçoivent, pendant le temps de leur emprisonnement, et jusqu’au jour inclus où la décision judiciaire rendue à leur égard est devenue définitive, la moitié de la solde d’Europe, sans accessoires.
La même règle s’applique aux fonctionnaires ou agents mis en liberté sous caution.
II. En cas d’acquittement ou d’ordonnance de non-lieu, les intéressés sont rappelés du surplus de leur solde, selon leur position antérieure d’activité, pour tout le temps pendant lequei ils ont été détenus; s’ils sont condamnés, ils n’ont droit à aucun rappel.
III. Dans ce dernier cas, si la condamnation n’entraîne pas la perte du grade ou de l’emploi,
le fonctionnaire, employé ou agent perd droit à toute solde pendant la durée de l’emprisonnement en exécution du jugement.
IV. Si la condamnation entraîne la perte du grade ou de emploi, le fonctionnaire, employé
ou agent, cesse d’avoir droit à tout traitement à partir du jour où le jugement est devenu définitif.
V. Les fonctionnaires, emplovés et agents qui se trouvent dans la position de congé sans solde ne peuvent prétendre à aucun traitement, soit pendant la durée de leur emprisonnement, soit à titre de rappel, en cas d’acquittement (V. art. 136).
VI. Le fonctionnaire jouissant de l’état d’officier qui est mis en jugement au cours de la non-activilé reste en possession de sa solde jusqu’au jour du jugement, S’il est condamné et reste en non-activilté, il conserve la jouissance du même traitement. Toutefois, pendant toute la durée de l’emprisonnement en exécution du jugement, il n’a droit à aucune solde.
Art. 82, — Les héritiers du fonctionnaire ou agent détenu décédé avant jugement ont droit au rappel déterminé par le paragraphe II de l’article 81 pour le cas d’acquittement.
Section VI. — Solde de captivité
Art. 83. — La solde de captivité est allouée à tout fonctionnaire, employé ou agent fait prisonnier de guerre, à compter du lendemain du jour où il est tombé au pouvoir de l’ennemi jusqu’au jour exclu où il s’est remis à la disposition des autorités françaises.
La solde de captivité est fixée à la moitié de la solde d’Europe, sans accessoires (V. 17, 140, 150 et 156).
Chapitre III. — Solde de disponibilité, de non-activité, de réforme et de reserve.
Section première, — Solde de disponibilité.
Art. 84. — I. Les fonctionnaires et agents qui, sans pouvoir prétendre à aucun des congés prévus par le présent décret, se trouve momentanément distraits du service, sont placés dans sa position de disponibilité.
Le temps passé en disponibilité n’ouvre droit à aucun traitement, il ne compte ni pour l’avancement ni pour la retraite.
II. La mise en disponibilité a lieu, soit sur la demande de l’intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par les articles 32, 51 et 77 du présent décret et parles règiements spéciaux aux différents personnels. Elle est prononcée par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. Toutefois, pour les agents locaux présents en France, elle peut être prononcée
par le ministre quien avise immédiatement les autorités locales (V. art. 159).
II. La mise en disponibilité est prononcée pour une période maxima de deux ans ; des prolongations successives d’un an peuvent être accordées jusqu’à concurrence d’une durée totale et ininterrompue de cinq ans. Après cinq années consécutives passées en disponibilité, le fonctionnaire où agent qui n’a pas demandé à reprendre du service estrayé des contrôles, pe mise en demeure et admis à la retraite s’il y a droit.
IV. Le fonctionnaire ou agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité en cours
demande à reprendre du service, doit recevoir une affectation dès qu’il se produit une vacance dans son emploi (1).
Art. 85. — 1. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents süpérieurs non pourvus d’un poste actif sont placés dans la position de disponibitité dans les conditions fixées par les décrets des 2 février 1890 et 6 avril 1900. Ils peuvent être, avec ou sans traitement, chargés de travaux particuliers ou de missions spéciales.
II. Les traitements de disponibilité sont accordés dans la mesure des crédits bugdétaires libres, Le maximum en est fixé par les tarifs annexés aux décrets précités (V. art. 141).
III. Le temps de la disponibilité avec traitement compte seul pour la retraite.
IV. Lasituation de disponibilité avec traitement peut être maintenue pendant trois ans pour ceux des hauts fonctionnaires énumérés par le paragraphe 1 du présent article qui ont plus de quinze ans de services rétribués et pendant deux ans pour ceux qui ne justifient pas de cette condition.
Art. 86, — Les inspecteurs généraux des colonies qui, tout en continuant de faire partie du cadre d’activité, sont momentanément sans emploi, peuvent être placés dans la position de disponibilité (Loi du 19 mai 1834, art. 3).
Dans cette situation, is reçoivent les allocations suivantes : pendant les six premiers mois la solde de présence de leur grade, dégagée de tous accessoires ; passé ce délai, la moitié de ladite solde.
La mise en disponibilité des inspecteurs généraux est prononcée par décret ; l’entrée en jouissance de la solde de disponibilité a lieu à partir du jour où la décision le concernant a été notifiée à l’intéressé (V. art. 141).
Section 11. — Solde de non-activité.
Art. 87. — 1. Le fonctionnaire jouissant de l’état d’officier reçoit une solde de non-activité dans les cas déterminés par la loi du 19 mai 1834. Cette solde est fixée conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de ladite loi (V. art. 141).
Section III. — Solde de réforme.
Art. 88. — I. La solde de réforme est liquidée, par arrêté du ministre des colonies, dans les cas prévus par les lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879, après révision de la section compétente du conseil d’Etat.
II. La liquidation est notifiée à l’intéressé par un titre officiel énonçant le détail de ses services effectifs et le temps durant lequel il a droit à sa solde de réforme (V. art. 141).
Section IV. — Solde de réserve.
Art. 89. — I. La solde de réserve allouée aux inspecteurs généraux des colonies admis dans le cadre de réserve (1) est liquidée sur les bases fixées par les lois des 14 janvier 1890 et 31 mars 1903 sans que l’intéressé ait d’autres formalités à remplir que de désigner le lieu où il désire recevoir le paiement de ladite solde, Elle est allouée, par arrêté du ministre des colonies, après revision de la section compétente du conseil d’Etat.
Le taux et la base de la fixation sont notifiés à Payant droit par un titre officiel énonçant le détail des services admis danslaliquidation.
II. La solde de réserve est due à partir de la date déterminée par la décision admettant l’inspecteur général au cadre de réserve, Elle n’est passible d’aucune retenue pour le service des pensions (V. art. 141 et 151).
TITRE II
Allocations accessoires.
Chapitre IV, — Suppléments et indemnités
§ 1er. — Suppléments de fonctions (2)
Art. 90. — I. Les suppléments de fonctions sont des allocations attribuées en sus du traitement aux fonctionnaires et agents chargés temporairement de fonctions administratives indépendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur grade où emploi afin de rémunérer les services particuliers que comportent ces situations spéciaies (V. art. 136).
II. Le montant de ces allocations est déterminé par l’autorité qui administre le budget sur lequel elles sont pavées.
IL. Les suppléments de fonctions sont acquis exclusivement pendant la durée de l’exercice des fonctions spéciales (V. art. 137).
Ils sont dus au fonctionnaire qui remplit effectivement lesdites fonctions soit comme titulaire, soit comme intérimaire (V. art. 9).
Les gouverneurs généraux et gouverneurs envoient à la fin de chaque année au ministre le relevé des suppléments de fonctions concédés, avec l’indication des motifs de la concession et de la solde coloniale de chaque bénéficiaire.
IV. Le fonctionnaire, employé ou agent, qui remplit un intérim, ne peut cumuler l’indemnité de représentation ou le supplément attaché à la fonction qu’il occupe temporairement, avec le supplément dont il serait en possession à un autre titre, Dans cette situation, il reçoit l’allocation la plus élevée (V. art. 96 à 102, 108 et 109).
V. I ne peut être alloué de supplément à un fonctionnaire, employé ou agent qui fait un intérim, que si l’emploi ou la fonction qu’il remplit temporairement comporte l’allocation d’une indemnité spéciale, indépendante du traitement qui y est affér MESSE
§ 11. — Indemnité de résidence dans Paris
Art. 91. — 1, L’indemnité de résidence dans Paris est une allocation attribuée au fonctionnaire, employé ou agent dont la résidence normale, au moment de sa désignation, est fixée hors du département de la Seine, lorsqu’il est appelé à Paris pour y être pourvu temporairement d’un emploi.
Cette allocation est destinée à dédommager l’intéressé des dépenses supplémentaires qu’entraîne un séjour momentané dans la capitale (V. art. 136).
Elle est allouée à compter du jour où le fonctionnaire, employé ou agent, prend son service (V. art. 137).
II. L’indemnitlé n’est pas due aux fonctionnaires, employés ou agents qui reçoivent un traitement spécial, à raison des fonctions qu’ils sont appelés à remplir, ni aux fonctionnaires, employés, ou agents en mission à Paris, lorsqu’ils restent titulaires de leur emploi hors de la capitale.
III. L’indemnité est déterminée par le tarif ci-après, le taux en est fixé d’après l’assimilation hiérarchique de l’intéressé telle qu’elle est déterminée par le tableau de classement annexé au règlement sur les déplacements du personnel.
IV. Elle n’est due que pour les journées de présence dans Paris.
V. Toutefois, elle est conservée pendant les deux premiers mois de leur absence aux fonctionnaires, employés et agents qui se déplacent pour le service, et pendant le premier mois seulement, si Pabsence résulte de toute autre cause.
TABLEAU
III. — Indemnité spéciale de résidence aux inspecteurs des colonies.
Art. 92. — L’indemnité de résidence spéciale prévue à l’article 3 du règlement d’administration publique du 15 septembre 1904 est allouée aux fonctionnaires de l’inspection des colonies pendant la durée de leur service à l’administration centrale ainsi qu’au cours de leurs missions (V. art. 136 et 137).
§ IV. — Indemnité de résidence ou de cherté de vivre (1).
Art. 93. I. L’indemnité spéciale de résidence ou de cherté de vivres est une allocation deslinée à dédommager le fonctionnaire, employé ou agent, des dépenses supplémentaires que lui occasionne l’augmentation momentanée du prix des denrées ou des loyers par suite de rassemblements extraordinaires sur un même point ou de la cherté exceptionnelle des vivres dans certaines régions insuffisamment pourvues de ressources (V. art. 136 et 147).
II. Cette allocation est accordée par arrêté du ministre sur proposition motivée des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies, Cet acte fixe le point de départ de l’indemnité, sa durée, sa quotité pour chaque grade et, s’il y a lieu, pour chaque région ou localité.
III. Dans le cas où la durée de la concession de l’indemnité ne pourrait être déterminée par l’arrêté ministériel qui l’autorise, elle prend fin de plein droit à l’expiration d’une année à partir de son point de départ. Un autre arrêté ministériel peut seul en autoriser le maintien sous les mêmes réserves.
IV. L’indemnité de résidence ou de cherté de vivres est acquise pourles journées passées dans la circonscription visée par l’arrêté ministériel.
V. Elle est indépendante des indemnités de déplacement ordinaires, mais elle ne peut être allouée concurremment avec les vivres en nature si c’est une indemnité de cherté de loyer.
§ V. — Indemnité de départ colonial.
Art. 9. I. L’indemnité de départ colonial a pour objet de dédommager les fonctionnaires, employés où agents envoyés de France dans nos possessions outre-mer où de l’une de ces possessions dans une autre, des frais supplémentaires occasionnés par ce départ (V. art. 136, 144) (2).
II. Les intéressés ont droit à cette allocation :
a) Lorsqu’ils reçoivent une première destination coloniale, suivie d’effet ;
b) Lorsque, étant présents effectivement à leur poste, dans une colonie, ils reçoivent un changement de destination suivi d’effet pour une autre colonie (3).
L’indemnité de départ colonial ne peut être réclamée plus d’un mois avant l’embarquement des ayants droit pour leur nouveau poste,
III. L’indemnité de départ colonial n’est allouée ni aux fonctionnaires qui jouissaient au moment de leur nouvelle désignation du logement en nature ou de l’indemnité représentative, ni à ceux qui reçcivent des frais de premier établissement.
IV. L’indemnité de départ colonial est égale à un mois de solde d’Europe dégagée de tous
accessoires.
V. Lorsque la désignation coloniale n’aura pas été suivie d’effet, la reprise de l’indemnité de départ colonial sera poursuivie contre le bénéficiaire à moins qu’il ne justifie avoir effectué les dépenses pour lesquelles cette allocation est attribuée.
Dans ce dernier cas, l’indemnité demeurera acquise dans la limite du montant desdites dépenses (V. art. 147, § 11).
§ VI. — Indemnité spéciale de changement de résidence au personnel de l’administration centrale appelé à servir dans les ports de France.
Art. 95. — I. Les fonctionnaires de l’administration centrale détachés dans l’un des services coloniaux des ports de commerce de la métropole ont droit à une indemnité fixe spéciale,destinée à les dédommager dans une cerlaine mesure des dépenses particulières qu’entraine pour eux un changement de résidence auquel ils n’étaient pas astreints par leur service normal (V, art, 136).
II. Cette allocation est égale à un mois de traitement brut sans accessoires pour le personnel destiné au Havre, Elle est augmentée d’un cinquième pour les fonctionnaires allant servir à Nantes, d’un quart pour ceux appelés à Bordeaux et d’un tiers pour ceux envoyés à Marseille.
III. Le montant de l’indemnité allouée au fonctionnaire de l’administration centrale affecté d’un port à un autre est fixée comme suit:
Du Havre à Nantes el vice versa : 1 mois 1/5 de solde brute.
Du Havre à Bordeaux et vice versa : 1 mois 1/4 de solde brute.
Du Havre à Marseille et vice versa : 1 mois 2/3 de solde brute.
De Nantes à Bordeaux et vice versa : 1 mois 1/5 de solde brute.
De Nantes à Marseille et vice versa : 1 mois 1/2 de solde brute.
De Pordeaux à Marseille et vice versa : 1 mois 1/4 de solde brute.
IV. L’indemnité prévue au présent article est indépendante des frais de déplacement réglementaires prévus pour le transport de l’intéressé par les dispositions en vigueur.
V. Elle n’est pas ailouée aux fonctionnaires chargés simplement de remplir un intérim.
§ VII. — Indemnité de responsabilité.
Art. 96. — I. L’indemnité de responsabilité est destinée à dédommager le fonctionnaire chargé d’une gestion de deniers ou de matières, de la responsabilité pécuniaire qui peut lui incomber de ce chef (V. art. 136).
II. Elle est allouée dans les limites fixées ci-après soit par le ministre, soit par les gouverneurs généraux où gouverneurs, Suivant que la dépense est à la charge soit du budget colonial, soit d’un budget général ou local.
III. Le montant de l’indemnité de caisse ne peut, en aucun cas, être supérieur à 1 1/2 p. 100 (un et demi pour cent) du maximum réglementaire de l’encaisse ni excéder 1,200 fr. (mille deux cents francs) par an.
IV. Le montant de l’indemnité de magasin ne peut, en aucun cas, être supérieur à 1 p. 1000 (un pour mille) de la valeur de l’existant en magasin au 31 décembre de l’année précédente ni excéder 1,200 fr. (mille deux cents francs) par an.
V. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables au personnel du Trésor lorsque sa solde et ses accessoires de solde sont réglés par arrêté interministériel.
Art. 97. — L’indemnité de responsabilité est due pour toute la gestion (V. art. 137).
La gestion d’un comptable commence et finit aux jours indiqués par les procès-verbaux constatant la prise et la remise du service.
L’indemnité de responsabilité est exclusive de tout autre émolument proportionnel (1).
§ VII. Indemnité pour frais de bureau.
Art. 98. — Il est pourvu aux fournitures de bureau dans les divers services des colonies, soit en nature, soit par des allocations annuelles en argent fixées à titre d’abonnement (V. art. 136, 142)
Art. 99. I. Les chefs d’administration ou de service font, entre les divers détails de leur ressort, la répartition des sommes allouées pour le service dirigé par chacun d’eux, indépendamment de celles dont l’allocation est personnelle.
II. Cette répartition est soumise annuellement à l’approbation du ministre des colonies, pour les services métropolitains, et, dans les colonies, à celle des gouverneurs.
Art. 100. I. Les indemnités pour frais de bureau sont payées aux titulaires présents à leur poste à dater du jour de leur entrée en fonctions (V. art. 142).
II. Toutefois, les titulaires qui s’absenter momentanément, en vertu d’une autorisation régulière , conservent leurs droits à l’indemnité pour frais de bureau pendant tout le temps de leur absence, à charge par eux de pourvoir aux 0 auxquelles cette aHocation doit faire face.
III. En cas de vacance d’emploi, l’indemnité est due à l’intérimaire.
Art. 101. —T. Les frais d’abonnement comprennent, sans aucune exception, les fournitures de toute espèce, les papiers, les registres en blanc et le luminaire.
II. Il n’est fourni que les imprimés relatifs à la comptabilité et au service général, tels qu’ils sont déterminés par le bordereau général des imprimés arrêté par le ministre.
Toute autre impression est à la charge du fonctionnaire.
III. Les cartons de bureau, les cachets, les timbres et tampons sont à la charge de l’administration.
Art. 102. — I. Ne sont pas considérés comme fournitures de bureau, les papiers, instruments et objets de toute nature nécessaires à l’exécution des plans, atlas et dessins, par les dessinateurs des services et travaux des colonies.
II. Ces papiers, instruments et autres objets sont applicables, comme matières, aux ouvrages exécutés.
III. Ils sont délivrés dans les formes déterminées par le règlement sur la comptabilité des matières.
§ IX. — Indemnité pour perte d’effets.
Art. 103, — I. Ont droit à une indemnité :
1° Les fonctionnaires, employés et agents qui,étant embarqués comme passagers réquisilionnaires aux frais de l’administration, perdent des effets dans des naufrages, échouements ou autres risques de navigation :
2° Les fonctionnaires, employés et agents, qui perdent des effets dans toute circonstance dérivant d’un événement de force majeure dûment constaté auquel ils auront été exposés par les obligations de leur service(V.art.136).
I. Cette allocation est destinée à permettre aux intéressés de se procurer les vêtements, le linge et les objets personnels qui leur sont nécessaires pour continuer à exercer leurs fonctions, c’est-à-dire uniquement, en lespèce, ceux qui, pour les militaires, seraient classés dans les effets d’habillement et de petit équipement, ainsi que les livres et instruments absolument indispensables à leur service lorsque des objets correspondants ne leur sont pas fournis par l’administration (1).
II. L’indemnité pour perte d’effets ne peut être payée qu’après. production de justifications prévues à l’article 457 du présent décret et seulement en vertu d’une décision spéciale et motivée du ministre ou des gouverneurs ordonnateurs, suivant que la dépense doit être imputée au budget de l’Etat où aux budgets généraux ou locaux des colonies.
IV. L’indemnité est allouée (V. art, 158) :
Soit pour perte totale.
Soit pour pertes partielles.
Le maximum de l’indemnité, dans chacun de ces cas, est fixé d’après l’assimilation hiérarchique de l’intéressé, telle qu’elle est déterminée par le lableau de classement annexé au règlement sur les déplacements du personnel, conformément au tarif ci-après :
TABLEAU
Observations, — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et fonctionnaires ayant droit à des frais de premier établissement peuvent, lorsque la perte a eu lieu dans le voyage effectué pour se rendre une première fois à leur poste et dans le cas où le matériel perdu représente l’emploi des sommes qui leur ont été allouées à titre de premier établissement, obtenir une indemnité spéciale dont le montant sera fixé par décret.
§ X. Frais de premier établissement des gouverneurs généraux et gouverneurs.
Art. 104. — Il est accordé aux chefs de colonie, à titre de premier établissement, une indemnité dont la quotité est déterminée par le tableau suivant (V. art. 136) :
Gouverneurs généraux :
Indo-Chine 8.000
Afrique occidentale française 8.000
Madagascar 8.000
Afrique équatoriale française . 8.000
Gouverneurs :
Martinique 5.000
Guadeloupe 5.000
Réunion 5.000
Nouvelle-Calédonie 4.000
Guyane 4.000
Inde 4.000
Tahiti 4.000
Côte des Somalis 3.000
Lieutenants gouverneurs :
Sénégal 4.000
Haut-Sénégal, Niger 4.000
Guinée 4.000
Côte d’Ivoire 4.000
Dahomey 4.000
Gabon 4.000
Moyen-Congo 4.000
Oubanghi-Chari-Tc had 4.000
Fonctionnaire chargé de l’administration de Mayotte 4.000
Art. 105. — I. Lorsqu’un chef de colonie sera appelé à un autre gouvernement, il recevra, si les frais de premier établissement afférents à Son nouveau poste sont supérieurs, une somme équivalente à la différence entre ces deux allocations.
II. Si les deux allocations sont égales, ou si la seconde est moins élevée que la première, le
fonctionnaire qui aura été nommé à un nouvel emploi dans une autre colonie recevra une
indemnité représentant, dans les deux cas, le cinquième des frais de premier établissement attachés à son nouvel emploi.
Art. 106. — Lorsque, pour une cause quelconque dépendant de leur volonté, les fonctionnaires nommés chefs de colonie ne prendront pas possession de leur poste ou ne l’occuperont que pendant une période de temps inférieure à une année, ils devront reverser la moitié de l’indemnité de premier élablissement qui leur aura été allouée.
Art. 107. Dans aucun cas, les frais de premier établissement ne pourront être alloués intégralement plus d’une fois au même fonctionnaire.
§ XI. — Indemnité de représentation et de tournées.
Art. 108, — I. Il est alloué aux chefs de colonie et de protectorats afin de les dédommager des dépenses somptuaires spéciales que leur impose leur situation, une indemnité pour frais de représentation dont la quotité est déterminée par le tarif ci-après (V. art. 136) :
Gouverneurs généraux :
Indo-Chine 60.000
Madagascar 20.000
Afrique occidentale française 20.000
Afrique équatoriale française . 20.000
Gouverneurs :
Martinique 18.000
Réunion 18.000
Guadeloupe 18.000
Nouvelle-Calédonie 12.000
Guyane 13.000
Inde 13.000
Tahiti 8.000
Côte des Somalis 15.000
Lieutenants gouverneurs :
Sénégal 15.000
Haut-Sénégal, Niger 15.000
Guinée 15.000
Côte d’Ivoire 15.000
Dahomey 15.000
Gabon 10.000
Moyen-Congo 10.000
Oubanghi-Chari-Tc had 10.000
Cochinchine 15.000
Résidents supérieurs :
Tonkin 15.000
Annam 15.000
Cambodge 15.000
Laos 15.000
Fonctionnaire chargé de l’administration de Mayotte ………… 3.000
Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon 2.500
II. Cette allocation est due au fonctionnaire qui occupe effectivement le poste soit comme titulaire, soit comme intérimairé, Elle n’est acquise que pour la période de présence effective audit poste (V. art. 9 et 137).
III. Des indemnités pour frais de représentation peuvent être attribuées à certains fonctionnaires lorsque ceux-ci sont astreints, du fait de leurs fonctions, à des dépenses particulières d’une certaine importance (V. art. 9 et 136).
Lorsque les frais de représentation attribués à des fonctionnaires autres que des chefs de colonie et de protectorat n’auront pas été fixés par décret, ils seront déterminés par des arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs soumis préalablement à lPapprobation du ministre.
Les dispositions du paragraphe II sont applicables auxdites indemnités.
IV. Aucun fonctionnaire ne peut cumuler plusieurs indemnités pour frais de représentation.
Art. 109, — I. Les gouverneurs généraux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et de l’Afrique équatoriale française reçoivent un abonnement pour frais de déplacement et de tournées dans l’intérieur de leur gouvernement général fixé à 20.000 fr. par an.
Cette allocation est payable dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que l’indemnité pour frais de représentation,
11. Le gouverneur de la côte française des Somalis et les lieutenants-gouverneurs des diverses dépendances des gouvernements généraux de l’Afrique occidentale française et du Congo français, reçoivent, lorsqu’ils se déplacent dans l’intérieur de leur circonscription ;
1° Une indemnité journalière de 40 fr, destinée à subvenir aux dépenses de table et de route autres que le transport de ces fonctionnaires, de leur suite et de leurs bagages ;
2° Le remboursement sur mémoire des dépenses de transport ou de portage, lorsque ce transport ou ce portage ne sont pas effectués gratuitement, Quand le voyage comporte un parcours en paquebot ou en chemin de fer, le mémoire ne comprend, pour la durée du trajet ainsi accompli, que le prix de la réquisition ou du billet.
III. Tous les autres chefs de colonies, à l’exception des gouverneur général, résidents supérieurs de l’Indo-Chine et lieutenant-gouverneur de la Cochinchine (dont l’indemnité pour frais de représentation comprend les frais de déplacement) et de ladministrateur de Saint-Pierre et Miquelon (qui reste soumis aux dispositions générales du décret sur les indemnités de route et de séjour du personnel colonial) reçoivent, lorsqu’ils se déplacent dans l’intérieur de leur circonscription, une indemnité journalière de 40 fr. par jour jusqu’à concurrence d’un maximum de 2.000 fr. par an.
IV. L’indemnité journalière prévue aux deux paragraphes précédents est payée dans la même forme et avec les mêmes justifications que l’indemnité de séjour ordinaire.
V. Les allocations prévues au présent article sont exclusives des indemnités ordinaires de déplacement.
Il en est de même des indemnités pour frais de représentation des gouverneur général, résidents supérieurs de lIndo-Chine et lieutenant-gouverneur de la Cochinchine (V. art. 136).
§ XII. — Indemnité représentative de chauffage et d’éclairagte.
Art. 110. — I. Les chefs de service, dans les ports de France, reçoivent, à titre de fourni-
tures de chauffage et d’éclairage, une allocation sous forme d’abonnement (V. art. 136).
II. Au moyen dudit abonnement, ces fonctionnaires pourvoient au chauffage et à l’éclairage, quel qu’en soit le mode, des pièces intérieures de leur hôtel (salons, salle à manger, chambres d’habitation, antichambres, cuisines, couloirs, corridors intérieurs, etc.), y compris leur cabinet, leur secrétariat et les salles de commission ; aucune délivrance en nature ne peut leur être faite.
III. Dans les colonies où il y a lieu d’accorder une indemnité de chauffage et d’éclairage, la quotité en est déterminée par arrêté du ministre ou du gouverneur, suivant que la dépense intéresse le budget colonial ou un budget local (V. art. 136).
IV. L’indemnité est payée au fonctionnaire titulaire. S’il s’absente en vertu d’une autorisation régulière, il conserve ses droits à l’indemnité de chauffage et d’éclairage pendant tout le temps de son absence à charge par lui de pourvoir aux dépenses auxquelles cette allocation doit faire face (V. art. 143).
En cas de vacance d’emploi, l’indemnité est due à l’intérimaire.
TITRE III
Privation de solde. retenues, délégations.
Chapitre V. — Privation de solde
Art. 111. — Le fonctionnaire, employé ou agent qui s’absente de son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucune solde pour le temps de son absence (V. art. 136).
Art. 112, = 1, Le fonctionnaire, employé ou agent qui, se rendant à son poste, avec ou sans frais de route, n’a pas rejoint, dans les délais fixés par sa feuille de route ou son ordre de service, n’a droit, sauf le cas d’empêchement légitime et dûment constaté, à aucune solde pour tout le temps qui s’est écoulé depuis l’expiration de ses délais de route (V. art 136).
I. La même disposition est applicable aux fonctionnaires, employés ou agents en mission, qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission (V. art. 136).
Art. 113. — I. Les fonctionnaires, employés et agents du service colonial et ceux des services métropolitains détachés aux colonies, suspendus provisoirement de leurs fonctions en prévision d’une mesure disciplinaire éventuelle, conservent momentanément le traitement dont ils jouissaient à l’époque de leur suspension (1).
II. La durée de cette suspension provisoire ne peut être supérieure à six mois. Elle est prononcée par les gouverneurs généraux et gouverneurs sur la proposition motivée du chef de service compétent, pour le personnel présent aux colonies et par le ministre pour le personnel présent en France.
III. L’autorité qui a prononcé la suspension provisoire est tenue de faire toute diligence en vue de l’intervention de la décision définitive qui doit être prise dans la forme prévue par les règlements organiques du corps auquel appartient l’agent intéressé.
IV. Si cette décision comporte une retenue de solde, le prélèvement ne peut être supérieur à la moitié du traitement brut qui est attribué à l’intéressé à litre de solde proprement dite d’après sa position administrative (traitement colonial, traitement d’Europe ou traitement de congé, suivant le cas) ni affecter une période supérieure à Six mois.
Art. 114. — Les dispositions de l’article 143 ne dérogent en rien à celles qui sont prévues par les cas d’exception spécifiés aux articles 27, 78, 81 et 115 du présent décret.
Art. 115. Le fonctionnaire ou agent suspendu de ses fonctions par application des dispositions de l’article 143 ci-dessus es, en ce qui concerne la retenue des accessoires de solde, assimilé au fonctionnaire ou agent absent de son poste.
Chapitre VI. — Retenues sur la solde
Section première. — Retenues au profit de l’Etat ou des budgets spéciaux.
Retenues pour le service des pensions (2).
Art. 116. — I. Les officiers détachés dans les services coloniaux ou locaux, ainsi que les fonctionnaires soumis au régime des lois des 11 et 18 avril 1831, supportent une retenue de
5 p. 100 sur le montant des allocations qui leur sont attribuées à titre de solde et accessoires, sauf en ce qui concerne la solde de non-activité et celle de réforme qui restent passibles de la retenue de 2 p. 100 (2).
(V. art. 160), ainsi que la solde de réserve qui est payée sans retenue (V. art. 87).
Pour le personnel soumis au même régime de pensions, mais n’ayant pas l’assimilation
d’officier, la retenue est de 3 p. 100 sur les mêmes rétributions (V. art. 160).
Les allocations considérées comme solde ou accessoires sont les suivantes :
Solde de présence (à la mer, à terre, aux Colonies) ;
Solde d’absence (en permission, en congé, en détention ou en captivité) ;
Solde de non-activité ;
Solde de réforme ;
Compléments de solde (à la mer, à terre, aux colonies) ;
Suppléments de solde pour ancienneté de grade ou d’emploi ;
II. Les fonctionnaires, employés et agents pouvant prétendre à pension par application de la loi du 9 juin 1853, supportent :
S’ils ont une parité d’office avec les services métropolitains, sur cette solde de parité ;
S’ils n’ont pas de parité d’office avec les services métropolitains, sur leur solde d’Europe :
a. Une retenue de 5 p. 100;
b. Une retenue du douzième lors de la première nomination, ou dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur les quatre premières mensualités, conformément aux dispositions du décret du 28 juillet 1897 (1) et du douzième de toute augmentation ultérieure.
Ils subissent, en outre, sur le pied de leur solde d’Europe nette les retenues pour cause de congés et d’absence ou par mesure disciplinaire (V. art. 32 à 34,46, 47, 66, 111 à 114).
Dans le cas de congé à demi-solde prévu par l’article 35, la retenue pour congé n’est exercée que sur la diférence entre la solde spéciale attribuée par cet article et le traitement d’Europe quand ce traitement est supérieur à ladite solde, Lorsque le traitement d’Europe est inférieur à la solde spéciale, il n’est pas exercé de retenues pour congé.
La portion de leur traitement formant le supplément colonial n’est passible d’aucune retenue.
Par exception aux dispositions du présent paragraphe, les trésoriers-payeurs EU rétribués au moyen des remises (2) supportent lesdites prestations sur la moitié des allocations de toute nature formant l’ensemble de leurs émoluments ; les trésoriers particuliers rémunérés au moyen des remises, sur les trois quarts desdites rétributions, les percepteurs sur la moitié des trois quarts des mêmes émoluments (l’autre moitié formant leur supplément colonial) et les receveurs de l’enregistrement sur les trois quarts des allocations constituant leur solde de parité d’office. Le surplus des diverses rétributions énumérées ci-dessus est considéré comme frais de service ou de bureau et ne se trouve passible d’aucune retenue.
III. Les fonctionnaires, employés et agents placés en congé, dans les conditions de l’article 66 du présent décret, où se trouvant dans la situation prévue soit par le troisième paragraphe de l’article 4 de la loi du 9 juin 1853, soit par l’article 58 de la loi de finances du 31 mars 1903, supportent les retenues prescrites par les paragraphes I et IT du présent article, sur la totalité des allocations qui peuvent leur être attribuées, déduction faite des rétribtions suivantes :
Indemnités pour frais de représentation ;
Gratifications éventuelles ;
Salaire de travail extraordinaire;
Indemnité pour mission extraordinaire ;
Indemnité de perte ;
Frais de voyage, d’abonnements, de bureau, de régie, de table et de loyer ;
Supplément de traitement colonial (pour le personnel ayant droit à pension civile seulement).
Le montant des allocations passibles de retenues et de celles qui doivent en être affranchies est déterminé par le ministre, au moment de la délégation de l’agent intéressé, et sur le vu de la décision ou du traité spécifiant les conditions de son engagement.
IV. Les fonctionnaires, employés ou agents soumis aux régimes de caisses locales de retraites ou d’autres institutions de prévoyance analogues créées par décrets ou arrêtés locaux supportent sur leurs émoluments les retenues prescrites par les règlements organiques desdites institutions.
V. Les retenues prescrites par les paragraphes précédents s’exercent, tant sur la portion des allocations qui est payée directement au fonctionnaire ou agent, que sur celle qui peut être payée pour son compte.
VI. Les fonctionnaires, employés et agents dont les emplois ne conduisent pas à la pension, ne doivent subir de ce chef aucune retenue.
§ 2, — Retenue d’hôpital.
Art. 117. — 1. Les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux, en traitement dans les hôpitaux, continuent à recevoir la solde à laquelle ils avaient droit au jour de leur entrée à l’hôpital, mais ils subissent par précompte sur ladite solde pendant la durée de leur traitement une retenue journalière dont le taux est déterminé par le tarif ci-après. Toutefois, les infirmiers ne doivent subir aucune retenue d’hôpital (V. art. 127, § III, 4e alinéa) (1).
Dans aucune situation, sauf celle de retraite, la retenue opérée sur le traitement des fonctionnaires, employés et agents ne doit dépasser la moitié des émoluments qui leur sont concédés.
Lorsque les fonctionnaires, employés et agents en retraite sont admis dans les hôpitaux, soit en France, sur l’autorisation du ministre, soit aux colonies, sur l’autorisation du gouverneur, ils supportent la retenue prescrite pour le grade ou l’emploi d’après lequel ils ont été admis à la retraite, sans toutefois que la retenue puisse dépasser les neuf dixièmes de la somme qu’ils reçoivent à ce titre ni excéder le prix de remboursement de la journée d’hôpital prévue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
II. Cette retenue est exercée pour chaque journée passée effectivement à l’hôpital, depuis le jour de admission jusqu’à celui de la sortie exclusivement (V. art. 127, § III, 4e alinéa).
III. Le fonctionnaire, employé ou agent qui ne rejoint pas son poste immédiatement après sa sortie de l’hôpital n’a droit à aucun rappel pour le Lemps qui s’est écoulé depuis sa sortie de l’hôpital jusqu’au jour de sa rentrée à son poste, si, pendant cet intervalle, il n’est pas dans une position régulière de permission ou de congé.
TABLEAU
Observations. — Pour l’application du tarif ci-contre, le personnel hospitalisé en France est classé dans la catégorie correspondant à la solde qu’il reçoit effectivement.
C’est ainsi qu’un agent en congé au traitement spécial de 1,800 fr, est classé dans le personnel de la 6° catégorie, de même qu’un fonctionnaire à 4,000 tr. de solde d’Europe, placé en congé à demi-solde.
Art. 118. — I. Le fonctionnaire, employé ou agent, qui tombe malade étant en congé ou en permission avec solde, est admis dans les hôpitaux sur la présentation de son litre de permission ou de congé.
II. Le jour de l’admission et celui de la sortie sont annotés sur le congé ou la permission, par le fonctionnaire qui a délivré le billet d’entrée à l’hôpital.
Art. 119. Le fonctionnaire, employé ou agent qui,n’ayant droit à aucune solde, tombe malade, peut être admis dans les hôpitaux.
Son entrée et sa sortie sont constatées selon le mode prescrit par l’article précédent.
S’il rejoint son poste ou se met à la disposition de l’autorité dont il relève, à sa sortie de l’hôpital, il subit sur sa solde courante la retenue fixée par l’article 117 du présent décret, pour le nombre de jours effectifs qu’il a passés à l’hôpital (V. art. 132).
Dans le cas contraire, il doit verser au Trésor public, dès sa sortie de l’hôpital,le montant de cette retenue.
§ 3. Logement et ameublement en nature.
Retenue correspondante.
Art. 120, — 1. Ont droit au logement et à l’ameublement, les fonctionnaires ci-après :
Gouverneurs généraux, secrétaires généraux des gouvernements généraux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, résidents supérieurs et autres chefs de colonies ou de territoires autonomes (commissaire du gouvernement général pour la Mauritanie, administrateur en chef du territoire de Kouang-Tchéou-Wan, administrateur de Saint-Pierre et Miquelon, etc.).
Secrélaires généraux des colonies.
Chefs du service judiciaire.
Directeurs de l’administration pénitentiaire.
Commissaire spécial du gouvernement général près les sociétés concessionnaires au Congo
français.
Contrôleurs financiers.
Directeur général des finances et de la comptabilité en Indo-Chine, directeur des finances et de la comptabilité en Afrique occidentale française el autres fonctionnaires des grands services généraux des gouvernements généraux expressément classés dans la première catégorie A du tableau annexé au décret du 6 juillet 1904 modifiant le décret du 3 juilet 1897 sur les indemnités de déplacements et les passages du personnel colonial.
II. Ont droit au logement ainsi qu’à l’ameublement de leurs appartements de réception les fonctionnaires qui, par la nature de leurs fonctions, sont appelés à représenter le Gouvernement el astreints de ce fait à certaines obligations de réception (1). Dans le cas où l’administralion serait dans l’impossibilité de fournir aux fonctionnaires intéressés une installation en rapport avec leur situation, ceux-ci ne sauraient prélendre à une indemnité représentative.
III. Ont droit au logement sans ameublement :
1° Certains comptables de deniers publics responsables d’une caisse (2) ;
2° Les fonctionnaires employés, et agents que leurs obligations professionnelles asireignent à résider en permanence dansles établissements dont ils ont 1a direction, l’administration, la surveillance ou la garde (4) ;
3° Certains membres de l’enseignement quand l’indemnité de logement ne leur est pas altouée (2);
IV. Les fonctionnaires, employés et agents de tous les services sont en principe logés par les soins de l’administration dans les postes des colonies où, par suite du défaut des ressources locales, it leur est impossible de pourvoir eux-mêmes à leur logement (V. art. 124 et 125).
L’administration peut, en outre, fournir au personnel précité un ameublement sommaire dans les cas exceptionnels où cette concession est justifiée par des difficultés et les frais élevés qu’entrainerait le transport d’un mobilier (V. art. 124 et 125).
V. La désignation du personnel visé aux paragraphes IT et IE et des postes dont il est question au paragraphe IV est limitativement faite par arrêté local soumis à la ratification du ministre.
VI. Le logement et l’ameublement ne peuvent être fournis aux fonctionnaires, employés et agents qui n’y ont pas droit qu’autant qu’il y a des locaux et du mobilier disponibles et lorsque l’administration estime que cette mesure peut être appliquée sans inconvénients (V. art. 124 et 125).
VII. La fourniture du logement en nature est exclusive de la concession d’une indemnité de logement. Cette indemnité ne pourra d’ailleurs être allouée le cas échéant qu’aux agents dont le traitement colonial et les accessoires n’excéderont pas 7,000 francs.
VIII. Le défaut ou l’insuffisance de logement et d’ameublement en nature lorsque l’administration est dans l’impossibilité de les fournir,ne peut donner lieu à aucune indemnité représentative aux intéressés.
Art 21, — Les membres du corps de l’inspection des colonies en mission outre-mer ont droit au logement et à ameublement en conformité des prescriptions de l’article 23 de la loi de finances du 30 décembre 1903 et dans les conditions prescrites aux administrations locales par les instructions ministérielles au départ de chaque mission pour les colonies.
Art. 122 Il ne doit être procédé à des locations d’immeubles et à des achats de mobilier qu’en vue de pourvoir au logement et à l’ameublement du personnel qui a droit à ces prestations. Ces opérations s’effectueront dans la stricte limite des crédits spécialement inscrits à cet effet au budget et s’il y a lieu après autorisation du ministre ou du chef de la colonie.
Art. 123. — La composition du mobilier mis à la disposition des fonctionnaires employés et agents visés aux paragraphes 1 et II de l’article 120 sera autant que possible celle qui est prévue par l’instruction ministérielle du 16 août 1847. Toute fourniture extraréglementaire ne pourra être faite aux intéressés qu’après avoir été ratifiée par le département.
La composition de l’ameublement sommaire fourni aux fonctionnaires, employés et agents en vertu des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article 120 fera l’objet d’arrêtés locaux.
Art. 124. — I. Les fonctionnaires, employés et agents visés aux paragraphes IV et VI de l’article 120 auxquels le logement est fourni subissent sur leur solde une retenue dont la quotilé est fixée par arrêté du chef de la colonie soumis à l’approbation du ministre.
Il en est de même des fonclionnaires, employés et agents visés aux alinéas 19 el 2 du paragraphe III lorsque les intéressés sont rétribués sur remises indépendantes de l’indemnité de responsabilité,
II. Le personnel visé au deuxième alinéa du paragraphe IV et au paragraphe VI de l’article 120 auquel lameublement est fourni “reégalement sur sa solde une retenue dont le taux est déterminé comme il est indiqué au paragraphe précédent.
III. Il n’est appliqué qu’une seule retenue au fonctionnaire employé ou agent qui, par suite d’un cumul temporaire de fonctions, occupe un deuxième logement.
IV. Les retenues de logement et d’ameublement ne sont exercées que pour les locaux et le mobilier affectés à l’usage personnel du fonctionnaire et de sa famille.
Art, 125. — 1. Xe subissent aucune retenue de logement :
a) Les agents dont le traitement colonial et les accessoires de solde cumulés n’excèdent pas 7.000 fr,
b) Les fonctionnaires employés et agents en tournée pour le logement et ameublement fournis au cours de leurs déplacements.
Sont affranchis en totalité ou en partie de la retenue en vertu de décisions de l’autorité locale, les fonctionnaires, employés et agents logés dans les constructions provisoires ou dans les locaux qui sont dépourvus des installations les plus nécessaires et du minimum de confort qu’on ne saurait équitablement refuser aux occupants.
Art. 126. — Les retenues de logement et d’ameublement sont décomptées à raison dé trente jours par mois et effectuées par voie de précompte sur la solde des intéressés.
Elles sont exercées à dater du premier jour de la quinzaine qui suit celle pendant laqueile le logement a été affecté ou effectivement occupé.
Tout fonctionnaire, employé ou agent, qui quitte son poste pour raison de service ou de santé, cesse de subir la retenue à partir du jour de son départ, à moins qu’il ne fasse la demande de continuer à occuper le logement.
A son retour la retenue lui est de nouveau appliquée à la date du premier jour de la quinzaine qui suit celle pendant laquelle il a été remis en possession d’un logement.
En cas d’absence volontaire, l’intéressé continue à subir la retenue jusqu’à l’expiration de la quinzaine commencée, Il cesse alors de supporter la retenue, à moins qu’il n’ait manifesté le désir de continuer d’occuper le logement.
$ 4. — Retenues pour dettes envers L’Etat et les services locaux.
Art. 127. — 1. Les fonctionnaires, employés et agents sont passibles de retenues sur leur solde en cas de dettes envers l’Etat ou les services locaux.
Ces dettes sont, quand c’est possible, constatées par une apostille au livret de solde du débiteur (V. art. 154).
En outre, elles doivent être toujours signalées en temps utile au service qui ordonnance la solde de l’intéressé par l’envoi soit d’un avis de dette, soit d’un état des sommes dues régulièrement arrêté.
L’omission ou l’observation tardive de ces prescriptions est susceptible d’engager la responsabilité des fonctionnaires chargés de les appliquer.
Toutefois, la reprise des trop-payés que peut faire découvrir l’examen des diverses apostilles du livret de solde relatives à la situation financière du fonctionnaire, employé ou agent est effectuée dans les conditions de l’article 131 et sans attendre la production d’un avis de dettes ou d’un état des sommes dues.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire qui opère la retenue en informe l’administration qui tenait le débiteur au courant de sa solde et provoque au besoin un avis confirmatif ou rectificatif du chiffre de la dette.
II. Lorsque les intéressés contestent soit leur qualité de débiteur, soit le montant de la somme qui est mise à leur charge, il appartient au ministre ou gouverneur, suivant que la dette concerne l’Etat ou les services locaux de prescrire ou de sanctionner la retenue.
III. Les retenues sont exercées mensuellement sur le solde des débiteurs.
Chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur tient, pour le personnel dont il ordonnance la solde, un registre sur lequel un compte particulier des retenues à opérer est ouvert à chaque litulaire avec l’indication des mandats sur lesquels les retenues ont été effectuées.
A la fin de chaque semestre, il est adressé au ministre, en ce qui concerne l’Etat, et au gouverneur pour les services locaux, un relevé détaillé des retenues effectuées pendant le semestre précédent.
Toute omission injustifiée relevée à la charge des fonctionnaires chargés d’opérer les retenues est susceptible d’engager leur responsabilité en cas d’insolvabilité ultérieure du débiteur.
Quand le remboursement de sommes payées en violation des règlements sur la solde et les accessoires de solde ne pourra plus être effectué sur place par suile d’un changement de résidence des intéressés, l’autorité responsable des payements pourra étre tenue d’effectuer ce remboursement de ses propres deniers.
Elle sera dès lors subrogée à l’Etat ou au service local créancier dans l’exercice de ses droits contre le débiteur (V. art, 131).
Section 11. — Retenue au profit des particuliers
§ 1er. — Retenues pour aliments.
Art. 128. — I. Le ministre des colonies peut, après enquête el en vertu d’une décision de justice, prescrire sur la solde des fonctionnaires, employés ou agents, une retenue d’office pour aliments, dans les cas déterminés par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil.
Les gouverneurs possèdent le même pouvoir en ce qui concerne les agents placés sous leur autorité, sans toutefois qu’il puisse y avoir confusion entre les deux décisions (V. art. 159).
II. Cette retenue est indépendante de toute autre que le fonctionnaire où agent peut déjà subir pour quelque cause que ce soit.
Elle est opérée par déduction sur les mandats de solde ou ordres de payement dans la forme prévue pour les délégations d’office.
III. En cas de décès de la personne secourue, sa succession à droit aux sommes qui n’ont pas été retenues sur la solde du fonctionnaire, employé ou agent, jusqu’au jour incius du décès de cette personne.
§ 2. — Retenues pour dettes en vertu d’oppositions ou de saisies-arrêts.
Art. 129. — Les retenues pour dettes contractées par les fonctionnaires, employés ou agents ont lieu en vertu d’oppositions juridiques ou saisies-arrêts, Elles sont opérées par les agents des finances par précompte sur les mandats de solde ou ordres de payement.
Art. 130. — I. Les saisies-arrêts ou oppositions sur la solde des fonctionnaires, employés ou agents doivent être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats de payement sont délivrés (1).
II. Néanmoins, à Paris, et pour tous les payenænts à effectuer à la caisse du caissier-payeur central du Trésor publie, elles doivent être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au Ministère des Finances.
Pour les fonctionnaires, employés ou agents provenant des colonies et payés en France par le chef du service colonial d’un port de commerce, elles doivent être faites entre les mains du trésorier-payeur général du département où est situé le port.
III. Par exception aux dispositions qui précèdent les saisies-arrêts sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas annuellement 2,000 fr., ne pourront être pratiqués, s’il y a titre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi, et s’il n’y a point titre, qu’en vertu de l’autorisation du juge de paix dudit domicile (1).
IV. Les sommes provenant des retenues opérées par les payeurs sont distribuées aux opposants, suivant les formes prescrites par le Code de procédure civile.
Section III. Dispositions spéciales aux retenues pour dettes et pour aliments.
Art. 131. — I. Les retenues à exercer pour sommes à rembourser soit au Trésor publie,
soit aux services locaux, soit en vertu d’oppositions ou de saisies-arrêts ne peuvent, sauf les
exceptions prévues ci-après, excéder le cinquième ou le dixième de la soldé brute du personnel militaire, suivant que le montant net de son traitement est supérieur à 2.000 fr. ou ne dépasse pas ce chiffre.
Le ministre ou le gouverneur, suivant qu’il s’agit de dettes envers l’Etat ou envers les services locaux peut, par décision spéciale, modifier la quotité sus-indiquée des retenues à effectuer.
Il. Le traitement des fonctionnaires, employés et agents civils sont saisissables dans les proportions prévues par la loi du 21 ventôse an IX, modifiée par celle du 12 janvier 1895 (2).
III. Les retenues déterminées par le présent article sont indépendantes de celles que le fonctionnaire ou agent peut déjà subir pour aliments ou pour hospitalisation (V. art. 117 et 128).
IV. Le débiteur peut toujours, ,s’il le préfère, se libérer plus rapidement.
Art. 132, — I. Dans le cas où un fonctionnaire, employé ou agent est appelé à subir à la fois sur son traitement une retenue pour aliments, une retenue pour dettes à l’Etat et une retenue au profit de tiers, l’ensemble de ces retenues ne peut excéder :
Les deux tiers du traitement colonial si l’intéressé reçoit ledit traitement ;
La moitié de la solde dont il jouit, s’il est en service en France, en congé, en disponibilité ou en non-activité (V. art. 29 à 87).
II. Dans ces conditions, les retenues pour aliments et hospitalisation s’exercent toujours intégralement.
La retenue pour dettes à l’Etat s’exerce en deuxième ligne dans les limites fixées par l’article 131, mais jusqu’à concurrence seulement, s’il y a lieu, de la portion saisissable de la solde.
La retenue au profit de tiers ne s’exerce que si cette portion saisissable laisse encore un disponible et jusqu’à concurrence seulement de ce disponible.
Art. 133. — I. Les retenues à exercer par précompte sur la solde de réserve ou de réforme, pour aliments ou pour dettes envers l’Etat, n’ont lieu qu’en vertu d’une décision du Ministre des Colonies (V. art, 127, 128).
II. Les retenues pour aliments peuvent être exercées simultanément avec les retenues pour dettes (V. art. 127, 128).
Chapitre II. — Délégations.
Art. 134. — 1. Les fonctionnaires, employés et agents aux colonies, ont seuls la faculté de déléguer une partie de leur solde ou de leurs appointements à leur femme, descendants ou ascendants (V. art. 154).
II. Ces délégations peuvent être souscrites nominativement au profit d’un tiers, mais seulement dans le cas où la délégation est destinée à l’entretien de la famille du délégant, telle qu’elle est définie dans le paragraphe I. Le degré de parenté doit toujours être indiqué.
III. Le maximum des délégations est fixée à la moitié de la solde coloniale dégagée de tous accessoires.
IV. Les fonctionnaires, employés et agents qui sont présents dans les colonies doivent, lorsqu’ils veulent souscrire des délégations, en faire la déclaration au service dont ils relèvent en ce qui concerne le payement de la solde.
Les déclarations de délégation sont établies en deux expéditions dont l’une est immédiatement transmise au comptable du Trésor compétent ; elles énoncent les nom, prénoms, grade ou emploi du délégant, le montant de sa solde et de la portion déléguée ; elles indiquent également l’époque de leur point de départ, ainsi que les nom, prénoms, qualité et demeure des délégataires et ceux qui doivent leur être substitués, en cas de décès ou de refus.
V. Les délégations ont leur effet pendant la durée du séjour colonial dans une même colonie, à moins d’une mention spéciale énoncée dans la déclaration de délégation.
La révocation d’une délégation ne peut remonter à une date antérieure au premier jour du mois dans lequel elle est reçue (V. art. 154).
Art. 135. — Le service chargé de la solde ne fait figurer, à la fin de chaque mois, sur les états de solde, que le montant des allocations brutes acquises par le délégant, diminué de la quotité de leur délégation (V. art. 136 et 137).
À la fin de chaque trimestre il est établi par l’ordonnateur un mandat global appuyé d’un état détaillé nominatif des versements et représentant la totalité des délégations retenues pendant le trimestre aux agents tenus en solde par ses soins, Le mandat libellé au nom du trésorier-payeur est alloué en dépense jè ce dernier sur son acquit et inscrit en recette au compte :
« Correspondants administratifs » sous le titre « Divers L. C. de délégations à payer hors de la colonie ». Cette recette est justifiée par les talons des récépissés qui sont délivrés au titre dudit compte. Le compte de chaque délégant est ensuite liquidé au moyen d’une dépense au compte de trésorerie précité et l’émission d’un mandat sur le Trésor au nom du délégataire assigné, payable dans le département ou la colonie où il a son domicile.
La dépense au compte « Divers L. C. de délégation à payer hors de la colonie » sera justifiée par une déclaration d’émission du mandat correspondant sur le Trésor.
Le mode de transmission aux ayants droit des sommes ainsi encaissées est réglé par le ministre (1).
TITRE IV
Règles relatives à la constatation des droits, à l’ordonnance et au payement.
Disposition générale.
Art. 136, — Aucune solde, aucun accessoire ou indemnité ne peuvent être attribués que pour l’objet auquel les rémunérations sont régulièrement destinées, Elles sont ordonnancées et payées seulement après constatation de l’exécution du service.
En conséquence, les fonctionnaires, employés et agents ne peuvent prétendre au payement des allocations comprises au présent décret s’ils ne se trouvent pas dans une des positions limitativement prévues audit acte (V. art. 1er, § 2).
Chapitre VIII. — Mode de décompter la solde et ses accessoires.
Art. 137. — 1. La solde, les accessoires de la solde et les indemnités, à l’exception de l’indemnité de chauffage et de frais de bureau, dont le mode de décompte est déterminé par les articles 142 et 143, des indemnités de départ colonial, de changement de résidence, pour perte d’effets et frais de premier établissement qui sont payées en une seule fois, ainsi que de l’indemnité journalière de mission aux colonies de fonctionnaires du corps de l’inspection qui est calculée par journée effective de présence, se décomptent par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle et par jour, à raison de la trentième partie de la fixation mensuelle,
II. Les journées à ajouter au mois de février, pour compléter le nombre de trente, se décomptent sur le pied fixé pour la position dans laquelle se trouve le fonctionnaire, employé ou agent, au dernier jour dudit mois (1).
Chapitre IX. — Epoques des payements.
Art. 138. — 1. La solde des fonctionnaires employés ou agents présents à leur poste, se paye par mois et à terme échu (V, art, 12 à 22).
Toutefois les fonctionnaires, employés et agents qui changent de destination dans le courant d’un mois peuvent être payés du traitement qu’ils ont acquis jusqu’au jour de leur départ. Ceux qui partent en permission ou en congé sont payés de leur traitement d’activité jusqu’au jour où ils entrent en jouissance de leur permission ou de leur congé.
II. Les suppléments de solde, les indemnités de représentation et de logement, les frais de bureau, les frais de tournée et les autres accessoires de la solde inhérents aux positions respectives des fonctionnaires en activité de service, sont également payés dans les mêmes conditions et compris sur les mêmes mandats ou états de payement que la solde, sous les réserves prévues aux articles 142 et 143 ci-après.
III. Tout payement d’avances est formellement interdit, hors les cas déterminés par les articles 144 et 151 ci-après.
Art. 139. — I. Les fonctionnaires, employés et agents en congé ont la faculté de recevoir leur solde à l’expiration de chaque mois.
II. Les fonctionnaires, employés et agents, en traitement dans les hôpitaux, peuvent, sur leur demande, recevoir mensuellement la solde à laquelle ils ont droit (V. art. 117, 119).
III. Le Ministre des Colonies autorise également le payement de la solde des fonctionnaires employés admis dans les asiles d’aliénés ou qui, par suite de leur état de maladie, n’auraient pas pu formuler de demande (2).
Art. 140, — I. La solde de captivité des fonctionnaires, employés et agents, prisonniers de guerre, peut, sous déduction des acomptes payés à titre de délégation, être payée, pendant la durée de la captivité, à leur mandataire, après constatation de leur existence par les commissaires près les puissances belligérantes, investis de pouvoirs à cet effet (V. art. 83, 150, 156.)
II. Les fonctionnaires, employés et agents qui sont restés au moins deux mois au pouvoir de l’ennemi reçoivent, à leur rentrée sur le territoire français, un acompte de deux mois de la solde de captivité, s’ils déclarent par écrit et sur l’honneur qu’il ne leur a été fait aucun payement pendant la durée de leur captivité, soit à eux-mêmes, soit à leur mandataire, Dans le cas contraire, l’acompte à payer à leur rentrée est fixé à un mois de solde de captivité, Ce payement est constaté sur la feuille de route ou le livret dont ils sont porteurs (V. art. 154, 156).
III. A leur arrivée à destination, ils sont rappelés de cette solde pour tout le temps de leur captivité, déduction faite de l’acompte qui leur a été payé.
IV. Ceux qui sont restés moins de deux mois au pouvoir de l’ennemi reçoivent, à leur rentrée, le paiement de ce qui leur est dû pour la durée de leur captivité, déduction faite des acomptes qu’ils déclarent avoir reçus ou fait payer à leur mandataire pendant la durée de leur captivité.
Art. 141, — I. Les soldes de réserve, de dispointé de non-activité et de réforme sont payées par mois el à terme échu (V, art, 85 à 89).
II. Les arrérages en sont payés à partir du jour où le fonctionnaire a cessé d’avoir droit
à la solde d’activité.
Si le fonctionnaire mis en réforme se trouvait antérieurement dans la position de non-activité, il a droit aux arrérages de sa solde de réforme, à compter du jour où il a cessé de prétendre à la solde de non-activité (V. art. 87 et 88).
III. Toutefois, nul ne peut recevoir la solde de non-activité que dans le lieu où il a été autorisé par le ministre à fixer sa résidence, et le fonctionnaire en non-activité qui s’absente de son domicile sans autorisation régulière n’a droit à aucun rappelde solde pour tout le temps de son absence.
Art. 142. — I. Les indemnités pour frais de bureau se décomptent comme la solde et s’acquittent à terme échu, soit par mois, soit par trimestre, suivant les convenances du service (V. art. 98 à 102).
IV. Le paiement des indemnités allouées aux chefs d’administration et de service et des sommes réparties par eux, conformément à l’article 99, a lieu sur l’acquit de chacune des parties prenantes.
Art. 143. — I. En France, le paiement de l’indemnité de chauffage et d’éclairage est fait à terme échu et par dix-huitième, savoir :
2/18 pour chaque mois, du 4e octobre au 31 mars ;
1/18 pour chaque mois, du 4er avril au 30 septembre.
II. Aux colonies, la même indemnité est payée mensuellement,
III. L’indemnité est payée au fonctionnaire titulaire ; s’il s’absente en vertu d’une autori-
sation régulière, il conserve ses droits à l’indemnité de chauffage et d’éclairage pendant tout le temps de son absence, à charge par lui de pourvoir aux dépenses auxquelles cette allocation doit faire face.
IV. En cas de vacance d’emploi, l’indemnité est due à l’intérimaire (V. art. 110).
Chapitre X. — Avances de solde (1).
Art. 144. — I. Les fonctionnaires, employés et agents, appelés à servir aux colonies, peuvent recevoir, au moment de leur départ, des avances qui, en aucun cas, ne peuvent dépasser deux mois de solde sur le pied d’Europe.
II. La quotité des avances de solde à payer aux fonctionnaires, employés et agents, passant d’une colonie dans une autre, est déterminée par le gouverneur, à raison de la durée présumée de la traversée, mais dans la limite maximum de deux mois.
III. Les fonctionnaires, employés et agents qui, à l’expiration d’un congé passé, soit en France, soit aux colonies, rejoignent la colonie d’où ils provenaient, peuvent également obtenir des avances sur demande motivée dans les cas présentant un caractère d’urgence et de nécessité.
IV. Les fonctionnaires, employés et agents qui, pendant la durée d’un séjour, soit en France, soit aux colonies, reçoivent un changement de destination, ont droit aux avances prévues par le paragraphe F.
Art. 145. Lorsqu’une retenue d’office pour aliments doit être exercée sur la solde d’un fonctionnaire, employé ou agent, le montant de cette retenue est prélevé sur le chiffre des avances de solde mentionné à l’article 144 (V. art. 128, 132, 133).
Art. 146, — Tout fonctionnaire, employé ou agent qui n’a pas reçu d’avances de solde à son départ, ou dont les avances se trouvent complètement acquises, peut, S’il en fait la demande,se faire payer de la solde qui lui reste due dans une colonie française quel onque, où relâche le bâtiment sur lequel il se trouve embarqué en cours de voyage (V. art, 154).
Art. 147. La reprise des avances de solde payées aux fonctionnaires, employés et agents
débarqués aux colonies, s’effectue exclusivement par voie de précompte sur la solde d’Europe, et à raison du quart desdites avances, à moins de décision spéciale du ministre, Les intéressés ont droit, du jour de leur débarquement, au paiement intégral de la différence entre la solde coloniale et la solde d’Europe, ainsi que des accessoires de solde sur je pied colonial.
Quant à ceux qui reviennent en France ou se trouvent en permission à solde d’Europe ou en congé avant d’avoir acquitté le montant intégral desdites avances, la reprise est faite pendant cette période conformément aux dispositions des articles 131 et 132 relatifs aux dettes envers l’Etat ou les services locaux.
Pour les fonctionnaires et agents rayés des contrôles de l’activité avant d’avoir restitué l’intégralité des mêmes avances, la reprise en est effectuée par les voies de droit commun ; si une indemnité de licenciement leur est allouée, la reprise est opérée jusqu’à due concurrence sur cette indemnité.
Art. 148. — En cas de décès du fonctionnaire employé ou agent, iln’estexercé, à raison des sommes dont il serait resté personnellement débiteur envers l’Etat ou les services locaux, pour avances de solde, aucun recours contre ses héritiers, ni contre la succession.
Les reprises à opérer ne peuvent porter que sur les décomptes de solde ou d’accessoires de solde dont le paiement n’aurait pas encore été effectué par le Trésor public.
Art. 149. — I. Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires, employés et agents, où même à des personnes étrangères à l’administration des colonies, qui sont chargées d’une mission, soit aux colonies ou dans les pays de protectorat français,soit à l’étranger.
II. Dans ce cas, la quotité des avances est fixée par décision du ministre des colonies,
III. Lorsque, pour une cause quelconque dépendant de leur volonté, les chargés de mission n’effectuent pas leur voyage ou n’accomplissent pas entièrement leur mission, ils sont tenus de reverser : dans le premier cas, la totalité, et dans le second cas, les deux tiers de l’avance qu’ils ont reçue.
Toutefois, pour ces derniers, un dégrèvement partiel peut être accordé, par décision spéciale du ministre, sur la production de pièces justificatives des dépenses effectuées.
IV. Dans les cas où la mission est suspendue ou révoquée par le ministre, ainsi que dans le cas où elle est suspendue par force majeure, il peut être accordé aux parties intéressées, à titre d’indemnité, un dégrèvement dont la quotité est fixée par le ministre.
Art. 150. I. Lorsque des fonctionnaires, employés et agents ont été faits prisonniers de guerre, le ministre des colonies peut, sur la demande de ceux-ci, autoriser tes familles à recevoir les deux tiers de leur traitement de captivité.
Il. Ces autorisations ne peuvent avoir d’effet que pour une année, si la demande n’a pas été renouvelée ou si elle n’a pas été accueillie lors de son renouvellement.
II. Les paiements ont lieu à titre d’avances et la retenue en est opérée sur le décompte de la solde des fonctionnaires ou agents.
IV. En cas de décès d’un prisonnier de guerre, les paiements effectués sont considérés comme définitifs et le trop-perçu ne donne lieu à aucune reprise.
Art. 151, — I. Les inspecteurs des colonies admis dans le cadre de réserve par application des lois des 14 janvier 1890, 31 mars 1903, 22 avril 1905 peuvent, en attendant que le chiffre de leur solde soit fixé, recevoir une avance temporaire calculée sur les trois quarts de leur grade.
IH. Les fonctionnaires mis en réforme peuvent recevoir, en attendant le règlement définitif de leurs droits à la solde de réforme, une allocation temporaire égale aux deux tiers du minimum de la pension de retraite de leur grade s’ils sont mis en réforme pour infirmités, et à la moitié dudit minimum si leur mise en réforme a été prononcée par mesure disciplinaire.
III, — Ces allocations temporaires, qui sont payables par mois et à terme échu, sont précomptées aux intéressés sur les premiers arrérages de la solde de réserve où de réforme à laquelle ils sont définitivement reconnus avoir droit.
Art. 152. — Dans le cas de perte d’effets subie par des agents rétribués sur le budget colonial, les gouverneurs sont autorisés à faire payer aux intéressés, si la nécessité en est reconnue, et dès que les constatations prévues aux articles 157 et 158 ont été établies, un acompte qui ne peut excéder la moitié de l’indemnité demandée.
Il en est rendu compte immédiatement au ministre.
Chapitre XI. — Constatation des droits Mandatement
§ 1er. —— Constatation des droits. — Livrets de solde.
Art. 153. — I. Les positions des fonctionnaires, employés et agents et les droits qui en dérivent sous le rapport des allocations de solde et d’accessoires de solde sont constatées par les fonctionnaires compétents.
II. Chaque mois, aux jours fixés, les fonctionnaires, employés et agents se présentent au bureau compétent, soit pour signer un état d’émargement, soit pour retirer leur mandat individuel. En cas de départ avant la fin du mois, ils doivent se présenter au chef de ce bureau au moment de l’arrêté de leur décompte de solde.
III. Lorsqu’un fonctionnaire, employé ou agent est envoyé en mission, l’ordre dont il est porteur doit être visé, tant au moment du départ qu’à celui du retour, à l’effet de constater le temps de l’absence.
Ce visa est donné par le fonctionnaire chargé de la liquidation de la solde de l’intéressé.
Art. 154. — I. Les fonctionnaires, employés et agents doivent être pourvus de livrets destinés à constater leur situation financière chaque fois qu’ils changent de position. Ces livrets sont ouverts, suivant le cas, par l’administration centrale ou par les fonctionnaires compétents, en France ou dans les colonies, qui doivent y mentionner la filiation, le lieu et la date de naissance, les mutations, les congés, permissions ou délais de route, les allocations de solde et d’accessoires de solde le régime auquel les intéressés sont soumis au point de vue de la retraite, les retenues du premier douzième du traitement ou de l’augmentation, les délégations, les paiements effectués à quelque titre que ce soit (solde ou frais de route) ; enfin, les dettes envers l’Etat et apostilles de toute Future, (Voir art. 116, 127, 128, 134, 138 à 144.
IL. Une partie spéciale est réservée aux mentions ci-après constatant la situation de la famille du fonctionnaire au point de vue des droits au passage gratuit :
1° Noms, prénoms, date et lieu de naissance de chaque membre ;
2° Date et lieu de mariage ;
3° Dates et destinations des divers passages gratuits, etc.
Ces indications doivent être constamment tenues à jour.
III, Les livrets sont renouvelés lorsqu’ils sont entièrement remplis, Il est interdit d’y
ajouter des feuillets supplémentaires, Les anciens livrets de fonctionnaires sont classés à leur dossier de personnel pour être ultérieurement annexés, le cas échéant, aux mémoires de propositions de pension établis en leur faveur ou à celle de leurs ayants droit ; mention de la délivrance d’un nouveau livret est faite sur l’ancien par le fonctionnaire qui opère le renouvellement.
IV. En cas de perte d’un livret, le de en fait la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé de pourvoir au paiement de sa solde.
Il mentionne, en même temps, sous sa responsabilité, dans sa déclaration, la date à laquelle il a cessé d’être payé, ainsi que toutes les indications propres à faire apprécier sa situation financière et celle de sa famille en ce qui concerne les passages.
La déclaration du fonctionnaire ou autre est reproduite in extenso, sur le nouveau livret, par le fonctionnaire qui le délivre.
Dans le cas prévu ci-dessus, le fonc tionnaire ne peut être rappelé de sa solde arriérée qu’après réception des pièces officielles établissant sa situation financière ; il ne peut prétendre, jusque-là, qu’au paiement de sa solde courante, à partir du premier jour du mois dans lequel sa déclaration a été faite.
Art. 155. — I. Les fonctionnaires, employés et agents en permission ou en congé, ne peuvent être payés de leur solde que sur la production :
1° Du livret dont ils doivent être porteurs et qui constate l’époque à laquelle ils ont cessé d’être payés;
2° Du titre et des autres documents établissant leur position.
II. Pour obtenir le paiement de leur solde, les fonctionnaires, employés et agents en permission ou en congé doivent s’adresser, en France, au chef du service colonial du port de débarquement et dans les colonies aux autorités chargés de liquider leur solde de présence (1).
Art. 156. — I. Pour obtenir le paiement auquel il a droit, le fonctionnaire, employé ou agent, rentrant de captivité, doit produire, à défaut d’un titre établissant son identité, un certificat du commissaire près la puissance chez laquelle il a été détenu, constatant son grade et le temps pendant lequel il est resté en captivité.
II. Si cette production n’a pas lieu, le paiement est ajourné jusqu’à ce que les droits de l’intéressé aient été reconnus.
Art. 157. — I. Le procès-verbal des pertes à bord des bâtiments de l’Etat etes demandes concernant les allocations d’indemnité, conformément aux classifications du tarif, sont établies dans les formes prévues par des règlements spéciaux de la marine (2).
II. A terre, l’indemnité pour perte d’effets est allouée, sur la demande de l’intéressé, appuyée d’un certificat de son chef de service délivré sur l’attestation de l’autorité ou des personnes Lémoins de l’accident ou s’il y a lieu après enquête et relatant les circonstances dans lesquelles la perte est survenue.
III. Les pertes éprouvées par les gouverneurs aux colonies, et par les chefs de service en France, sont constatées par leurs rapports adressés au ministre.
IV. A bord des navires de commerce, la perte est constatée par un procès-verbal signé par le capitaine et par les principaux de l’équipage.
V. Dans tousles cas, ces procès-verbaux sont accompagnés d’une nomenclature détaillée des effets perdus, avec indication de la valeur de chacun d’eux au jour de la perte.
Cet état est vérifié et visé par les autorités qui établissent les certificats, rapports ou procès-verbaux (V. art. 103 et 158).
Art. 158. Sauf le cas d’empêchement résultant de force majeure, toute constatation de pertes pour justifier la demande d’indemnité doit être faite dans le délai d’un mois après l’événement.
§ 2. — Réclamations.
Art. 159. — 1. Les fonctionnaires, employés et agents qui ont des réclamations à présenter au sujet de leur solde, de leurs accessoires de solde, ete., sont tenus de s’adresser au fonctionnaire chargé de la liquidation de leur traitement.
II. Si ce fonctionnaire ne juge pas qu’il y ait lieu de satisfaire à la demande du réclamant, il doit la lui renvoyer émargée de son refus motivé : l’intéressé peut alors recourir au fonctionnaire chargé de lordonnancement.
III. Les fonctionnaires, employés et agents peuvent toujours recourir, par la voie hiérarchique, au ministre des colonies, relativement à l’objet de leurs réclamations, mais en joignant à leurs demandes les réponses qu’ils auront précédemment reçues, en conformité du paragraphe 2 du présent article.
IV. Toute réclamation doit être remise ouverte au chef direct de l’intéressé, Celui-ci prend connaissance et la transmet sans délai à l’autorité supérieure, en y joignant, s’il le juge à propos, ses observations et, dans tous les cas, son visa.
Les gouverneurs aux colonies, ou les chefs du service eolonial en France, suivant le cas, peuvent surseoir à transmettre la réclamation, mais ils en informent l’auteur.
Si, après un délai qui ne peut excéder huit jours, celui-ci persiste dans sa première détermination, le gouverneur ou le chef du service colonial adresse la pièce au ministre, en y joignant ses propres observations ; il donne avis, par écrit, de cette transmission à l’auteur.
TITRE V
Dispositions d’ensemble.
Art. 160. — I. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services colonjaux ou locaux, y compris le personnel de l’administration centrale, celui des protectorats et les fonctionnaires ou agents détachés temporairement des administrations métropolitaines pendant toute la période où ils sont rétribués sur un budget administré par le département des colonies.
II. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents de la marine et de la guerre en service dans les établissements d’outre-mer, demeurent régis par les règlements spéciaux du département ministériel dont ils relèvent (1).
Toutefois, pour toutes les allocations autres que celles fixées par les tarifs annexés à ces règlements spéciaux, ils sont soumis aux dispositions du présent décret,
III. Le régime de la solde et des accessoires de solde à appliquer au personnel des cadres indigènes sera déterminé par des arrêtés des gouverneurs généraux el gouverneurs soumis préalablement à l’approbation du ministre.
Art. 161. — Les fonctionnaires nés aux colonies et dontles parents, originaires d’Europe, sont revenus se fixer d’une façon définitive dans la métropole peuvent, pour l’application des dispositions du présent décret, être assimilés aux Européens s’ils déclarent expressément et par écrit,renoncer une fois pour toutes aux privilèges que leur confère au point de vue administratif leur origine coloniale (V. art. 35).
Art. 162. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, qui sera applicable en France et aux colonies à partir du 1er juillet 1910.
Art. 163. Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et des différentes colonies françaises et inséré au Bulletin des Lois ainsi qu’au Bulletin officiel du ministère des colonies.
A FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
Georges TROUILLOT.