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Décret n° 10-216-1914 le 27 Septembre 1914
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Président du Conseil, des Ministres du commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, des Finances et des Colonies,
Vu la loi du 5 Août 1914;
Le Conseil des Ministres entendu :
DECRETE
Art, 1er- A raison de l’état de guerre et dans l’intérêt de la défense nationale tout commerce avec les sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant, se trouve et demeure interdit.
De même, ilest défendu aux sujets desdits empires de se livrer directement ou par personne interposce, à tout commerce sur le territoire français ou de protectorat français.
Art. 2- Est nul et non avenu comme contraire à l’ordre public tout acte ou contrat passé soit en territoire français ou de protectorat francais par toute personne, soit en tous lieux par des Français ou protégés français, avec des sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche Hongrie ou des personnes y résidant.
La nullité édictée à l’alinea précédent a comme point de départ la date 4 Août pour l’Allemagne et celle du 13 Août 1914 pour l’Autriche-Hongrie; elle produira effet pendant toute la durée des hostilités et jusqu’à une date qui sera ultérieurement fixée par décret.
Art. 3- Pendant le même temps, est interdite et déclarée nulle comme contraire à l’ordre public, l’exécution au profit de sujets des empires d’Allemagne ou d’Autriche-Hongrie ou de toute personne v résidant, des obligations pécuniaires ou autres, résultant de tout acte ou de contrat passé, soit en territoire Français ou de Protectorat français par toute personne, soit en tous lieux par des Français ou protégés français, antérieurement aux dates fixées à l’alinea
2 de l’article 2.
Dans le cas où l’acte ou contrat visé à l’alinea précédent n’aurait reçu, à la date du présent décret, aucun commencement d exécution sous forme de livraison de marchandises ou de versement pecuniaire, son annulation pourra ètre prononcee par ordonnance sur requéte rendue par le Président du Tribunal Civil. Seront seuls recevables à présenter celte requête les Français, les protégés français ou les nationaux des pavs neutres cet alliés.
Art. 4- Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables même dans le cas où l’acte où contrat aurait été passé par personne interposée.
Art. 5 – Il sera statué par décrets spéciaux en ce qui concerne les brevets d’invention et les marques de fabrique Intéressant les sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, et, en ce qui concerne les sociétés d’assurances sur la vie et contre les accidents du travail avant leur siège social dans ces deux pavs.
Art.6- Les dispositions du présent décret seront soumises à la ratification des Chambres.
Art.7- Le Président du Conseil, les Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de la Justice, d’Intéricur, des Affaires Etrangères, des Finances et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséréau Bulletin des Lois.
R. POINCARE
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
René VIVIANI.
Le Ministre du Commerce,
de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Gaston THOMSON.
Le Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice,
Aristide BRIAND.
Le Ministre de l’Intérieur,
EL. MALVY.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
DELCASSE.
Le Ministre des Finances,
A. RIBOT.
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.