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Décret n° 10-255-1918 15 août 1917.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Mimistre des colomies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu la loi du 18 mars 1917, avant pour objet de subordonner l’acquisition de la nationalité francaise en cas de mariage contracté entre un Francais et une femme appartenant à une nation en hostilités avec la France à une autorisation préalable du Gouvernement,

 

DECRETE

Art 1Er — Les dispositions de la loi du 18 mars 1917, avant pour objet de subordonner l’acquisition de la nationalité française, en cas de mariage contacté entre Français et une femme appartenant à une nation en hostilités avec la France, à une autorisation préalable que Gouverneme nt sont applicables dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

 

Art, 2.– Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de Ja République francaise, au Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du ministère des colonies.

 

 

R.poincaré

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Magonot.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.

 

Réné viviani