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Décret n° 10-256-1918 04 Décembre 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République francaise,
Vu l’article Il de la loi du 3 août 4947 sur les réquisitions civiles,
Sur le rapport des ministres des colonies, du commerce, de l’industrie, es postes et des transports maritimes et de la marine marchande et de l’agriculture et du ravitaillement.
DECRETE
Article premier — La loi du 3 août 1947 sur les réquisitions civiles est rendue applicable aux colonies.
Art. 2– Les attributions conférées par ladite loi au ministre du commerce sont dévolues, par délégation générale, aux gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies, ainsi au’à l’adminisiraleur des iles de Saint-Pierre et Miquelon et exercées par ces fonctionnaires, sous l’autorité du ministre des colonies.
Art. à— Des arrétés des gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies et de l’administrateur des iles Saint-Pierre et Miquelon pris en conseil de gouvernement, en conseil privé ou enconseil d’administration, régleront, pour chaque colonie et en tenant compte des
circonstances Jocales. les modalités d’application de la loi du 3 aout 1917;
Art.4— Un arrêté du chef de la colonie, pris dans les mêmes formes que les arrètés visés à l’article 3, déterminera, préalablement toute réquisition, les différents poinis spécifiés à l’article 2 de la du 3 aout 1917.
Art. 5.— Les réquisitions devront spécifier la destination des objets ou matières réquisitionnés suivant qu’ils doivent être employés pour répondre aux besoin locaux ou ou pour vontribuer au ravitaillement de la métropole ou d’autres colnies.
Art. 6— Les ministres des colonies, du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la mariné marchande, et de l’agriculture et du ‘ravitaillement son! chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. Poincaré
.
Le ministre des colonies,
Hexey SIMON,
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTI.
Le ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes des transnoris maritimes
et de la marine marchande,
CLÉMENTEL.