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Décret n° 10-307-1922 portant promulgation de l’arrangement international ayant pour but d assurer une protection efficace contre le trafic connu sous le nom de « traite des blanches », conclu à Paris, le 18 mai 1904 entre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Halie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Norvège et la Suisse.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères et du Ministre de l’intérieur,

DECRETE

Art. 1er. — Un arrangement international avant pour but d’assurer aux femmes s majeures abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles ménures, une protection À efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « traite des blanches » avantagé conclu à Paris,

le 18 mai 1904, entre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Gangs allagne,Palie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suéde et la Norvège ella Suisse. 1);

Les radicalisations de cet acte avant été déposées à Paris, le 18 janvier 1905, par la France, l’ Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Grand -Bretagne, l’Italie, la Russie, la Grande-Bretagne, l’talie, a Russie, la Suede et la Norvège et la Suisse ;

L’Autriche-Hongrie avaut adhéré au dit arrangement le 18 janvier 1905 ;

Le dit arrangement, dont la teneur suit, l’écevra sa pleine et entière exécution à partir du 18 juillet 1905.

 

ARRANGEMENT.

 

Le Président de la République francaise, S. M, l’empereur d’Allemagne, roi au nom de l’empire allemand ; S. M. le roi des Belges; S. M. le roi du Danemark ; S. M. le roi d’Espagne ; S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande- Bret agne et d’ Irlande et des

possessions brit: anniques au de là des mers, empereur des Indes; S. M. le roi d’ Italie ; S. M. la reine des Pavs-Bas : S. M. le roi du Portugal et des Algarves ; S. M. l’empereur de

toutes les s Russie S. M. le roi de Suéde et de Norvège et le Conseil fédéral suisse, désireux d’assurer aux famines majeure s, abusée ou contraintes, Comme aux famines et filles mineures une protection efficace coutre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches » ont résolu de conclure un arrangement à l’effet déconcerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommée pour fleur plénipotentiaires, savoir :

Le Préside al de la République française pe

S. Exc, Th. M. Delcassé, Député, Ministre des affaires étrangères de la République française,

M. empereur d’ Allemagne, roi de Prusse :

A. S le prince de Radolin, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française

S. M. le roi des Belges :

M. A. Leghait, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République française ;

S. M. le roi de Danemark :

M. le comte F. Reventlow, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près le président de la République française ;

S. M. le roi d’Espagne :

S. Exec. M. F. de Léon y Castillo, marquis del Muni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française :

Sa Majesté le roi du Royaume- Uni de la Grande-Bret tagne et d’ Irlande etdes possessions britanniques au delà des mers, empereur des Indes :

S. Exc. Sir Edmun Monson, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française :

S. M. le roi d’Italie :

S. Exec. M. le comte Tormelli Brusati di Vergano, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française ;

S. M. la reine des Pavs-Bas :

M. le chevalier de Stuers, son envové extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République française ;

S. M. le roi de Portugal et de Algarves :

M. T. de Souza-Roza, son envoyé l’extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République française :

S. M. l’ empereur de toutes les Russies :

S. Ex. M. de Nelidow, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française :

S. M. le roi de Suède et de Norvège :

Pour la Suède et pour la Norvège, M. Allemand, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République française :

Et le Conseil fédéral suisse :

M. Charles-Edouard Lardy, envoyé extraordinaire et ministre a deb goohte de la confédération suisse près le président de la République française :

Lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. — Chacun des gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l’’embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l’étranger ;

cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

Art. 2.— Chacun des gouvernements s’engage à faire exercer une surveillance ce en vue de rechercher, particulièrement dans les s gares, les ports d’ embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche, Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes avant qualité à cet effet pour procurer, dans îes limites légales,tous renseignements de nature à mettre sur la trace d’un trafic criminel.

L’arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d’un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques où consulaires intéressés, soit à toutes autorités compétentes.

Art. 3. – Les gouvernements s’engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d’origine des dites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les gouvernements s’engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d’un rapatriement éventuel, les victimes d’un trafic criminel, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d’assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.

Les gouvernements s’engage ent aussi, dans les limites légales et autant que pose le à

renvoyer dans leur pays d’origine celles de ces femmes ou filles qui demande nt leur rapalriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant € autorité sur celles.

Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité de la nationalité ainsi que sur le

lieu et la date de l’arrivée aux frontières.

Chacun des pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Art. 4.— Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n’aurait ni mari, , hi parents, ni tuteur qui paieraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu’à la prochaine frontière ou port d’ embarquement dans la direction du pays d’origine, et à la charge du pays d’origine pour le surplus.

Art. 5.— Un ‘est pas dé rogé, par cs dispositions des articles 3 et 4 ci dessus, aux canventions particulières qui pour raient exister entre les gouvernements contractants.

Art. 6.— Les gouvernements contractants s’engagent, dans les limites légales, à exercer,

autant que possible une surveillance e sur les bureaux ou agences qui s’occupent du placement de femmes ou filles à l’étranger,

Art. 7.— Les États non signataires sont admis à adhérer au présent. arrangement.

À cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au gouvernement français,

qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants.

Art. 8.— Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l’échange des ratifications.

Dans le cas où l’une des parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de celle partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de la dite dénonciation.

Art. 9.— Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangé es à Paris dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont  apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1904 en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du ministères des affaires étrangéres de la République Française, el dont une « copie « certifiée conforme sera remise à chaque puissance contractante.

(L. S) Dercassé.

(L.S) RADOLIN.

(L. S) A. LEGHAIT.

(L. S ) F. REVENTLOW.

(L. S) F. DE LÉON CASTILLO.

(L. S) G. TORNIELLI.

(L. S) A. DE STUERS.

(L. S) T. DE SOUZA-ROZA.

(L. S) NELIDOW.

 

Pour la Suédé et la Norvège :

(L. S) AKEIMAN.

(L. S) LARDY.

 

Art. 2.— Le Ministre des affaires étrangères et le Ministre de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

EMILE LOUBET.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre des affaires étrangeres,

DELCASSÉ .

 

Le Ministre de l’intérieur,

Euc. ÉTIENNE.