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Décret n° 10-330-1924 20/04/1924

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 2 mars 1919, sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux;

Ensemble les décrets subséquents qui l’ont modifié et notamment ceux des 11 septembre 1920 et 9 novembre 1920;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er, — Les dispositions contenues au paragraphe IL de l’article 77 du décret du 2 mars 1910, sur la solde sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Il — Les fonctionnaires et agents, soumis aux dispositions du présent décret, y compris le personnel détaché des cadres:

métropolitains, peuvent, à l’expiration de leur position de présence régulière dans la métropole. être maintenus par ordre en France jusqu’à la veille du jour de leur embarquement, avec la jouissance de la solde qu’ils recevaient en dernier lieu, s’ils se trouvent retenus dans leur résidence, pour l’un des motifs suivants :

« a) Retard dans le départ d’un paquebot à destination de leur colonie de service, ou manque de places nécessaires à leur embarquement;

« b) Expectative de nomination dans un cadre colonial. à la suite d’un concours d’un examen ou d’une permutation;

« c) Autorisation de prendre part, dans la métropole, à des examens ou concours de carrière:

« d) Expectative d’affectation à, une colonie nouvelle;

« e) Expectative de retraite.

« La position de maintien. par ordre, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, est également applicable aux fonctionnaires et agents. visés ci-dessus qui, présents en France, peuvent se voir, en raison de leurs aptitudes spéciales, chargés de travaux dont le caractère ne justifierait pas leur mise en mission, ou désignés pour suivre certains cours professionnels où pour accomplir un stage technique.

Si à la date initiale de leur maintien par ordre. les intéressés comptent déjà dix-huit mois de séjour dans la métropole, ils ne pourront prétendre à la solde entière de présence que sur une décision motivée du ministre.

Pour tout maintien par ordre, d’une durée supérieure à un mois, l’intervention d’une décision du ministre est nécessaire; cet acte doit être renouvelé, s’il y a lieu pour chaque période complémentaire de trois mois, la durée totale des maintiens par ordre ne pouvant excéder douze mois, sauf cas exceptionnels qui devront faire l’objet d’une décision motivée.

« L’ensemble des dispositions du présent paragraphe n’est pas applicable aux fonctionnaires, employés et agents, entretenus sur le budget de l’Etat, régis par des actes rendus en conformité de l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919.

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, inséré aux Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République:

Le Ministre des colonies,

J. FABRY.