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Décret n° 10-347-1925 03 aout 1924

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice:

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

 

Vu le décret du 1er décembre 1853;

 

Vu la loi du 15 avril 1890, concernant l’organisation judiciaire des Antilles et de la Réunion:

 

Vu le décret du 7 avril 1905, instituant à l’école coloniale une section spéciale pour la préparalion à la magistrature coloniale;

 

Vu le décret du 5 septembre 1923, imstituant un lableau d’avancement pour le perennnal da la mocietrainra colonies.

 

Vu la loi du 20 avril 1810. sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’’administration de la justice et, notamment, l’article 64, modifié nar l’article 22 de la loi du 12 juilet 1905,

 

Vu l’articele 38 de la loi du 17 avril 1901 et le décret du 13 février 1908, porlant règlement d’administration publique sur le recrutementl et l’’avancement des magistrals:

 

Vu la loi du 28 avril 1919, relative à l’organisalion judiciaire, aux (raitements, au recrulement et à l’avancement des magistrats:

 

Le Conseil d’Etal entendu,

 

 

DECRETE

Art, 1er –Nul ne peut êlre nommé aux fonetions judiciaires dans une colonie, ainsi que dans un pays de protectorat ou un lerritoire à mandal raltaché au ministère des colonies, s’il ne remplil les conditions exigées par la loi du 20 avril 1810 et s’il n’a, en outre, subi avec succès les éprouves soit de l’examen de sortie de l’école coloniale (section de la magistralure), soit de l’examen professionnel prévu ci-dessous, ou sil ne se trouve dans une des catégories menliionnéés aux arlicles 3. 2 alinéa. et 8 ci-apres.

 

 

Art 2 — L’examen professionnel est le même que celui qui a été inslilué par le décret du 13 février 1908 pour les candidats aux fonctions judic’aires en France, en Algérie ou en Tunisie et dont le programme est fixé par arrèlé du Garde des sceaux, Ministre de la justice, Cel examen à lieu dans les conditions délerminées par les arkicles 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret précité..

 

Les candidals aux fouctions de la magisrature coloniale subissent l’examen dans une série snéciale.

 

Art. 3.– Pour être admis à prendre part à cel examen, les candidals doivent remplir les condilions exigées par la loi du 20 avril 1810.

l’outefois, les docteurs ou licenc’és en droit, Agés de 22 ans au moins, dont le stage au barreau ferait défaut ou n’alteindrait pas les deux années, exigées, pourront être autorisés, sur leur demande, à subir ledit examen, Mais si, à la suile de cet examen,

ils sont jugés aptes aux fonctions judiciaires, ils ne pourront être nommés à un emploi de début de la magistrature coloniale, dans les colonies autres que Jes Antilles et la Réunion, qu’après avoir accompli ou complété deux années de slage en qualité

d’attachés à un parguetl général des colonies.

 

 

ArL 4- A parlir du jour de la publication au Journal officiel de l’arrèté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, indiquant la date d’ouverture de chaque session d’examen, el dans le mois qui suit cette publicalion, les candidats aux fonctions ju-

diciaires menltionnées à l’article 1èr du présent décrel adressent une demande au Ministre des colonies, Is joignent à cette demande les pièces de nature à juslifier qu’ils remplissent les conditions prescrites par le premier’alinéa de l’article 3 du présent décret et, s’il y a lieu, ils sollicitent l’autorisation prévue par le deuxième alinéa de cemême article.

 

Le Ministre des colonies et le Ministre de la justice apprécient si les candidats réumissent les qualités essentielles qui doivent être exigées des candidats aux fonctions judiciaires et arrètent définitivement la liste. Le Ministre des colonies notifie à chaque intéressé, un mois au moins avant l’ouverture de la session. la décision prise a sonégard.

 

 

Art. 5 — Le jury, après chaque session d’examen, adresse ‘au Garde des sceaux, Ministre de la justice, la liste des candidats qu’il juge aptes aux fonctions judiciaires, en y ajoutant les notes qu’ils ont obtenues.

Les candidals admis sont inscrits par ordre de mérite sur une liste, qui est signée par le président et les membres du jury.

 

Cette liste est publiée au Journal officiel.

 

Art 6. — Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de examen professionnel ne peuvent être nommés quà un emploi du dernier échelon de la quatrième classe de la magistralure coloniale.

 

Toutefois, sur la proposition du jury de l’examen professionnel, les candidats qui se sont particulièrement distingués au cours de cet examen, peuvent être nommés directement à un emploi du premier échelon de la quartieme classe.

 

Les élèves brevetés de l’école colontate (section de la magistrature) sont nommés directement à un emploi du premier échelan de la auatrième classe.

 

 

Art, 7, — La nomination aux emplois indiqués à l’article précédent se fait, dans chaque catégorie, par ordre de mérite.

 

Art. 8— Peuvent être nomimés directement aux fonctions judiciaires dans les colonies et les pays désignés à l’article 1er du présent décret, et sur l’avis conforme de la commission de classement inslituée par le décret du 5 septembre 1923 :

 

 

l° Les fonctionnaires des colonies, licenciés en droit, ayant exercé pendant un an au moins les fonclions de magistrat à titre

intérimaire aux colonies même s’ils n’ont nas deux ans de slage au barreau:

 

 

 

2 Les juges de paix de la métropole, les juges de paix en fonetions en Algérie, en Tunisie et aux colonies, ainsi que leurs sup-

pléants rétribués, licenciés en droit, même s’ils n’ont pas suivi le barreau pendant deux ans, après deux années d’exercice effectif

de leurs fonctions;

 

 

3° Les avocats ayant dix années d’exercice effectif de leur profession justifiées par une altestation des chefs de la cour ou du

tribunal;

 

4 °Les avoués et notaires, liceniciés en droit, avant dix années d’exercice effectif de leur profession justifiées par une attes-

tation des chefs de la cour ou du tribunal;

 

5° Les anciens magistrats des colonies et les magistrats et anciens magistrats de France. d’Algérie et de Tunisie;

 

6° Les autres personnes énoncées dans le numéros 1, 2, 3, 5. 6, 7 et 8 de l’article 1 de la loi du 28 avril 1919, et remplissant les conditions prévues par ladite loi.

 

 

Art. 9. — Les attachés aux parquels généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique occidentale française et de Madagascar, en

fonctions lors de la publication du présent décret, sont dispensés de l’examen professionnel prévu à l’article 1er du présent dé-

cret etdpnurruul être nommés à un poste début de la magistrature coloniale dans les conditions fixées par les textes en vigueur,

 

 

Art. 10. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

 

 

 

Art. 11. — Le Ministre des colonies et le sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera

 

publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

Gaston DOUMERGUE.

Far le Frésident de la Képublique

 Ministre des colonies,

DALADIER.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

René RENOULT,