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Décret n° 10-424-1932 Taux et règles d’allocation des pensions des marins indigènes des colonies et de leurs ayants cause.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre de la marine militaire, du Ministre ces pensions, du Ministre des finances et du Ministre du budget,

Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, notamment les articles 42 et 52 ainsi concus:

Art. 42, — Les droits à pension d’ancienneté ou à pension proportionnelle pour les militaires indigènes recrutés par voie d’engagement ou d’appel individuel, sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires français. Le taux et les règles d’allocation desdites pensions, pour les militaires indigènes non officiers, sont fixés par des réglements d’administration publique, d’après les conditions de la vie locale.

Art, 52. — Les droits des ayants eause des militaires ou ma rins indigènes de l’Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, appelés ou engagés dans les conditions prévues à l’article 42, seront déterminés par des règlements d’administration publique, qui Sstatueront, pour chaque colonie, d’après les conditions de la vie locale.

Vu le décret du 81 janvier 1929, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles susvisés de la loi du 14 avril 1924, et fixant les taux et règles d’allocation des pensions des marins indigenes des colonies et de leurs avants cause;

 

Vu le décret du 81 janvier 1929, modifie par les décrets du 15 septembre 1930 et du 5 décembre 1931, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articies 42 et 52 de la loi du 14 avril 1924, et fixant les taux et règles d’allocation des pensions des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause ;

DECRETE

Art. 1er, — L’article 1er du décret du 31 janvier 1929, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles 42 et 92 de la loi du 14 avril 1924 et fixant les taux et règles d’allocation des pensions des marins indigènes des colonies et de leurs avants cause, est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1er, — Les dispositions contenues dans le décret du 31 janvier 1929, modifié par les décrets du 15 septembre 1930 et du 5 décembre 1931, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des articles 42 et 92 de la loi du 14 avril 1924 et déterminant les règles d’attribution des pensions fondées sur la durée des services à allouer aux militaires indigènes des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat et à leurs avants cause, sont applicables aux marins indigènes

de même origine et de leurs ayants Cause.

Toutefois, les tarifs annexés audit décret sont en ce qui concerne les marins, remplacés par ceux qui figurent à l’article 2 ci-après, »

Art. 2. — Ie Ministre des colonies, le Ministre de la marine militaire, le Ministre des pensions, le Ministre des finances et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décre qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’aux Journaux officiels des. colonies intéressées cet inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies.

Paul REYNAUD.

Le Ministre de La marine snilitaire,

Charles DUMONT.

Le Ministre des pensions,

A. CHAMPETIER DE RIBES.

Le Ministre des finances,

P.-E. FLANDIN.

Le Ministre du budget,

François PIÉTRI.