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Décret n° 10-431-1932 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministre des pensions, des finances et des colonies,

Vu les décrets des 8 juillet 1919 et 5 mars 1920, relatifs à l’attribution d’avances sur pensions d’ invalidité à certaines catégories de militaires renvoyés dans leurs foyers;

Vu le décret du 7 novembre 1919, relatif aux à allocations provisoires d’attente (tenant lieu d’ Avances sur pensions s de la loi du 31 mars 1919) à attribuer Aux veuves, orphelins ou ascendants des marins et autres décédés ou disparus de puis le 2 août 1914:

Vu le décret du 4 décembre 1930 instituant des avances sur pensions aux marins indigènes coloniaux et à leurs ayants causes :

Vu le décret du 16 avril 1932 portant règlement d’administration publique en exécution

de l’article 74 de la loi du 31 mars 1919 sur Les pensions d’invalidité des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants causes.

Ensemble, le second décret du 16 avril 1932 portant règlement d’administration publique,

en exécution de l’article 74 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions d’invalidité des marins indigènes tp et de leurs ayants Cause.

 

 

 

DECRETE

TITRE PREMIER.

Invalides.

 

Art. 1er. — Les marins de tous grades des divers de marins indigènes, proposés pour une pension d’invalidité, par application de la loi du 31 mars 1919 et des décrets portant règlement d’administration publique en

date du 16 avril 1932, doivent être en possession d’un titre d’allocation provisoire d’attente, du modèle en usage pour les militaires ou marins français placés dans une situation analogue.

Art. 2 — Le montant de l’allocation provisoire d attente est fixé selon le degré d’invalidé reconnu à l’intéressé par la commission de ré forme et par application des règles posées, quant aux droits à la pension ou aux

accessoires de pension, dans le titre Ier du premier décret du 16 avril 1932, en faisant état, selon le cas et sous les réserves y spécifiées, soit des ti arifs de pension des marins français soit des tarifs spéciaux du tableau 1 annexé au second décret du 16 avril 1932.

Art. 3. — L’allocation provisoire d’attente est payable se par quart et à terme échu, titre d’avances pension future.

Elle est décomptée à raison de trente jours par mois.

Art. 4. — S’il donné suite à la demande de pension, toutes les sommes payées à titre d’allocation provisoire d attente sont précomptées sur les arrérages échus et, s’il est nécessaire, à échoir À la pension concédée, même si cette Serre el d’un taux d’invalidité inférieur à celui la commission de réforme.

En cas de rejet de la demande de pension les bons du titre run allocation Provisoire d’ attente, non payés lors de la réception de la notification de la décision de rejet, cessent d’être payables ;

les sommes perçues sont définitivement acquises aux intéressés, à condition qu’ils aient côté de bonne foi.

Art. 5. — Le point de départ de l’allocation provisoire d’attente, pour les marins qui seront proposés par une commission de réforme siégeant postérieurement à la publication du présent décret, est fixé à la date de ladite commission.

Pour les marins ayant fait l’objet de propositions de commission de réforme antérieures de moins de trois mois à ladite publication, le point de départ est également fixé à la date de la commission de réforme.

Si la commission de réforme était antérieur le plus de trois mois à la susdite publication, le point de départ de l’allocation sera fixé à trois mois jour pour jour avant la date de cette publication.

 

TITRE II.

 

Ayants cause.

 

Art. 6. — Les veuves, orphelins ou ascendants de marins indigènes coloniaux de tous grades décédés ou disparus dans des conditions de nature à ouvrir à leurs ayants cause des

droits à pension, en vertu de la loi du 31 mars 1919 et des deux décrets portant règlement d’administration pubiique du 16 avril 1932, reçoivent en attendant la remise de leur titre définitif de pension, un titre d’allocation provisoire d’attente, du modèle en usage pour les veuves, orphelins ou ascendants des marins français.

Art. 7. — Le montant du titre d’allocation provisoire d’attente est déterminé par application des règles posées, quant aux droits à la pension où aux accessoires de pension, dans les titres II. III. et IV, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 28 du titre VI du premier décret du 16 avril 1932, en faisant état, selon le cas et sous les réserves y spécifiées, soit des tarifs afférents aux ayants droit de marins français, soit des tarifs spéciaux figurant à l’article 20 du premier décret du 16 avril 1932 ou de ceux du tableau 2 annexé au deuxième décret du 16 avril à 1932.

Art. 8.— Les dispositions prévues ci-dessus à l’article 3 pour les allocations provisoires d’attente des marins sont applicaables aux allocations provisoires d’attente des ayants cause.

Art. 9.— S’il est donné suite à la demande de pension pee les sommes payées à titre d’allocation provisoire d’attente sont précomptées sur les arrérages échus et, s’il est nécessaire, à échoir de la pension concédée.

En cas de rejet de la demande de pension, les bons du titre d’allocation provisoire d’attente non parée lors de la réception de la notification de la décision de rejet cessent d’être payables : les sommes perçues sont remboursées, s’il y 4 lieu, par les intéressés dans les conditions pré vues par la réglementation en vigueur pour les ayants cause de marins français.

Art. 10. — Le point de départ de l’allocation provisoire d’attente pour les ayants cause dont les droits naîtront postérieurement à la publication du présent décret, est fixé conformément aux règles en usage pour le point de départ des titres d’allocation provisoire d’attente délivrés aux ayants cause des marins

Si le droit à pension est né à une date antérieure de moins de trois mois à la date de publication du présent décret, le point de départ de l’allocation est fixé comme il est prescrit à l’alinéa ci-dessus.

Si le droit à pension est né à une date antérieure de plus de trois mois à celle de la publication du présent décret, le point de départ de l’allocation est fixé à trois mois jour pour jour avant ladite date de publication.

Toutefois, lorsque les ayants cause présentent leur demande de pension plus de six

mois après la date déterminée dans les cas envisagés ci-dessus, le point de départ de l’allocation provisoire d’attente est fixé à la date de la demande de pension.

 

TITRE III.

Dispositions communes.

 

Art. 11. — Le titre d’allocation provisoire d’attente est établi qui ‘il s’agisse des marins eux-mêmes où de leurs ayant ts cause, par les soins des autorités ci-après :

a) Directeur de l’intendance maritime de Saïgon pour les indigènes de l’Indochine ou leurs avants cause ;

b) chef du service de l’intendance maritime à Dakar, pour les marins indigènes de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française ou leurs ayants cause ;

c) Intendant militaire des troupes coloniales de Diégo-Suarez pour les marins indigènes de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.

Art. 12. — Les bons de parement du titre d’allcation provisoire d’attente sont à échéance trois en trois mois. pour le premier être perçu trois mois après le point de départ de cette allocation.

L’autorité visée à l’article 11 ci- dessus adresse (lé jour même de l’émission au trésorier général ou trésorier-payeur , Suivant le cas, auprès duquel il est accrédité, des avis d émission des titres de pavement délivrés par lui.

Art. 13. — la payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux- mêmes, en France par le percepteur, aux colonies par 16 trésorier-payeur où, pour son compte, par le trésotrier particulier, le préposé du Trésor où l’agent spécial 16 plus rapproche de leur résidence, à sur présentation du titre de payement  et des bons a dhétrant à ce titre.

Ces bons de payement dûment acquittés, sont détachés du titre par le payeur et conservés par le bénéficiaire qui ne peut on ne sait signer eu qui ne peut se déplacer, a la faculté de faire toucher ses arrérages par un tiers muni d’un certificat de vie-procuration du modèle en usage pour le payement des pensions.

Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après la date fixée pour leur échéance.

Tous les bons de parement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général ou trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct aux colonies au moyen d’ordres de payement émis au titre du budget pensions par les autorités énumérées à l’article 11 qui précède.

Art. 14. — Des d’allocation provisoire d’attente arrivés expiration sont remis par les titulaires à l’autorité qui les a établis et remplacés be des titres nouveaux d’égale durée.

Toute fois lorsqu’il s agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.

Tout titre d’ allocation provisoire d’attente en cours de payement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée.

Art. 15. — Lorqu’il produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension où des accessoires, le titre de payement qu’il s détiennent doit immédiatement être annulé.

Les bénéficiaires l’adressent, à cet effet, accompagnés des pièces justificatives et d’une lettre explicative, à l’autorité prévue à l’article 11 qui précède, laquelle, au vu des documents dont S’agit, délivre un autre titre conforme aux droits nouveaux.

Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il es établi, compte tenu des sommes déjà recues et des modifications survel sis dans la situation des ayant droit.

Les opérations d’annlation et, s’il y a lieu, d’ échange, sont effectuées d’office par l’autorité visée dans l’artic le 11 ci-dessus, lorsque, au cours de la période de validité du titre d’allocation provisoire d attente délivré à un marin proposé pour une pension d’invalidité, une nouvelle commission de réforme a colonie à suppression du droit pension on modifié le degré d’invalidité primitivement reconnu.

Art. 16. — Les autorités énumérées à l’article 11 qui pré écède tiennent un contrôle nominatif spécial des bénéficiaires d’allocations provisoires d attente, subdivisé conformé mentaux diverses catégories d’avants droit envisage dans le premier décret du 16 avril 1932.

Ce contrôle mentionne notamment les dates de remise ou ie tee de parement, les numéros de ces titres, les parements et annulation.

Art. 17. —Le Minis re de S pensions, le Ministre des finances, le Ministre de la marine et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, , qui fera objet d’ une instruction interministérielle et sera publié au Journal officiel de la République française, dans les Journaux officiels des colonies intéressées et dans les Bulletins officiels des ministères des pensions, de la marine et des colonies.

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des pensions,

Aimé BERTHOD.

Le Ministre dés finances,

GERMAIN-MARTIN.

Le Ministre de La marine,

Georges LEYGUES.

Le Ministre des colonies,

Albert SARRAUT,