Effectuer une recherche

Décret n° 10-466-1935 Réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies.

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 28 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement, la

domesticité et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant

droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat;

Vu le décret du 11 octobre 1934 relatif aux conditions d’attribution des accessoires de solde du personnel colonial ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les personnels régis par le règlement sur la solde du 2 mars 1910 sont soumis, en ce qui concerne le droit au logement et à l’ameublement aux colonies, aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Le logement gratuit avec où sans ameublement ne pent être concédé qu’en raison des besoins du service, Cette prestation est tonjours attachée à la fonction et non à la personne qui remplit celle-ci, non plus qu’à l’ensemble d’un cadre de fonctionnaires.

Les intérimaires bénéficieront comme les titulaires des prestations attachées à la fonction.

Art. 3. — Ont droit au logement et à l’ameubiement dans les conditions fixées par les articles 2 à 9 du décret du 23 jauvier 1914 ;

Les gouverneurs généraux, gouverneurs, lieutenants gonverneurs, résidents supérieurs et

autres chefs de colonies on de territoires autonomes, délégués des gouvernenrs généraux ou chefs de région lorsqu’ils sont gouverneurs.

Art. 4. — Ont droit au logement et à l’ameublement dans les conditions fixées pur les articles 10 et 13 du décret du 23 janvier 1914 ;

Le secrétaires généraux dex gouvernements généraux et des colonies.

Art. 5. — Ont droit, dans les conditions fixées par, l’article 14 du décret du 23 janvier 1914,

au logement et à l’ameublemeut, qui pent comprendre les menbles 6! objets mobiliers énumérés sons les quatorze premiers paragraphes de l’article 3 du décret du 23 Janvier 1914 :

Les chefs du service judiciaire, les chefs d’administration onu de service des gouvernements généraux expressément désignés par décret sur proposition des chefs de colonie.

Art. 6. — Ont droit an logement et à l’ameublement, dans les conditions déterminées par les articles 15 à 17 du décret du 23 janvier 1914 :

Les administrateurs snpérieurs, les délégués des gouvernenrs généraux, résidents, administrateurs-maires et chefs de région, de département, de province, de circonscription, de cercle, de subdivision, de district et de poste.

Art. 7. — Peuvent avoir droit au logement sans amenblement :

a) Certains comptables de deniers publics responsables d’une caisse ;

b) Les fonet ionnaires, employés et agents que leurs obligations professionnelles astreignent à résider en permanence dans les établissements dont ils ont la direction, l’administrution, la surveillance ou la garde.

Les fonctions qui donneront droit à cette prestation seront fixées par décret pour chaque territoire sur propositions motivées des chefs ie colonie.

Art. 8. — Le défaut ou l’insuffisance de losement où d’ameublement en nature lorsque l’administration est dans l’impossibilité de les fournir ne peut donner lieu à aucune indemnité représentative aux intéressés.

Art. 9. — Lorsque, exceptionnellement, l’administration ne peut mettre à la disposition

d’un fonctionnaire les locaux nécessaires à son service et dont les prescriptions réglementaires imposent cependant la fourniture gratuite, les frais de location qu’il peut avoir à supporter lui Sont remboursés proportionnellement au loyer réel pour le nombre de pièces nécessaires au fonetionnement du service et éventuellement au logement dudit fonctionnaire si ses fonctions lui donnent ce droit.

Chaque décision à ce sujet devra faire l’objet d’un arrêté motivé dont il sera spécialement

rendu compte au Ministre.

Art. 10. — Les fonct ionnaires, employés et agents auxquels leurs fonctions ne donnent pas droit au logement peuvent recevoir :

1° Le logement en nature dans les postes où, par suite du défaut de ressources locales, il leur est impossible de pourvoir eux-mêmes à leur logement et un ameublement sommaire dans les cas exceptionnels où cette concession est justifiée par les difficultés et les frais êlevés qu’entrafnerait le transport d’un mobilier ;

2° Le logement et, exceptionnellement, l’ameublement en nature, lorsque les disponibilités en locaux et en objets de mobilier le permettent et que l’administration estime que cette mesure peut être appliquée sans inconvénient.

Tous les fonctionna ires qu i me coivent le logement où l’ameublement en nature, sans que leurs fonctions leur donnent ce droit, subissent une retenue sur leur solde.

Art. 11. — Cette retenue ne peut être inférieure à dix centièmes de la solde de présence nette, pour le logement, et à deux centièmes de la solde de présence nette, pour l’ameublement.

Le mode de calcul et le taux définitif de la retenue seront fixés par des arrêtés des chefs de colonie soumis à l’approbation préalable du Ministre.

Exceptionnellement, et sur proposition motivée des chefs de colonie, des dérogations pourront être admises en raison du petit nombre de pièces habitables attribuées au fonctionnaire, de l’absence de locaux accessoires (cuisines, etc.), séparés, ou du caractère sommaire de l’umenblement fourni.

Ces derogations ne pourront, en aucun cas rendre le taux de la retenue inférieur à cinq

centièmes de la solde de présence nette pour la retenue de logement et à un centième pour

la retenue d’ameublement.

Art. 12. — Les conditions générales d’attribution des logements et, éventuellement, de l’ameublement, seront fixées par les arrêtés des chefs de colonie soumis à l’approbation ministérielle, prévus à l’article précédent.

Art. 18. — a) Les retenues de logement et d’ameublement ne seront exercées que pour les locaux et le mobilier affectés à l’usage personnel du fonctionnaire et de sa famille ;

b) Il ne sera imposé qu’une seule retenue au fonctionnaire, employé ou agent qui, exceptionnellement, par suite des nécessités dun service ou d’un cumul temporaire de fonctions, occupe un deuxième logement :

c) Les fonctionnaires et agents en déplacement temporaire, à l’occasion du service, ne subiront ancune retenue sur leur solde pour le logement et l’ameublement fournis au cours de leur déplacement ;

d) Une exonération de 50 p. 100 de la retenue de logement sera accordée au fonctionnaire occupant un bâtiment provisoire ;

e) Le fonctionnaire logé dans les locaux dépourvus des installations les plus nécessaires et du minimum de confort qu’on ne saurait équitablement refuser aux occupants bénéfciera d’une exonération totale de la retenue de logement : annuellement, des arrêtés, soumis à l’approbation ministérielle, détermineront, pour chaque colonie, les postes ou les régions, circonscriptions, cercles, ete, où cette mesure devra être appliquée.

Art. 14. — Les dispositions qui précèdent seront applicables dans un délai de six mois à compter de la date de la signature du présent décret.

Les projets de décret prévus à l’article 5 et à l’article 7 et les arrêtés des chefs de colonie devront être soumis à l’approbation ministérielle dans les mêmes délais.

Art. 15. — Des mesures transitoires pourront être proposées par les chefs de colonie et comprises dans leurs arrêtés en faveur des fonctionnaires appartenant, à a date où le

présent décret sera mis en vigueur, à un cadre à l’ensemble duquel le logement en nature ou une indemnité de logement sont actuellement attribués.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux prescriptions du

présent décret.

Art. 17. — Le Ministre des colonies chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

 

Louis ROLLIN.