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Décret n° 10-468-1935 Remboursement des avances consenties par les comités coloniaux des mutilés, combattants et victimes de la guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française:
En Sur le rapport du Président du conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des
finances et du Ministre des colonies ;
Vu le décret du 24 août 1930 relatif à l’attribution de la carte du combattants aux anciens
combattants des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat ;
Vu le décret au 11 mai 1934 portant application aux colonies, possessions et pars sous mandant français de la loi du 11 mai 1933 fusionnant l’office du combattant avec l’office national des mutilés et réformés de la guerre ;
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouverne ment à prendre par décrets toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc ;
Vu le décret du 16 juillet 1935 fixa ant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de défense du franc dans les colonies, protectorats et territoires, sous MARNE relevant du ministère des colonies;
Vu le décret du 8 août 1935 relatif au remboursement des avances consenties par l’office national et les offices départementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation :
Vu le sénatus-consulte du 3 mal 1854 ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les avances de toutes catégories consenties par les comités coloniaux des mutilés, combattants et victimes de la guerre, aux pensionnés de la guerre et aux titulaires de la carte de combattant sont assimilées à des créances de l’Etat.
Elles rende nt les pensions concédées en application de la loi du 31 mars 1919 et la retraite du combattant allouée en vertu de l’article 144 de la loi du 31 mars 1932, passibles d’une retenue qui ne pourra dépasser le cinquième du montant de la pension ou de la retraite.
Toutefois, en cas de débets simultanés envers l’Etat ou les colonies et les organismes précités, les retenues devront être opérées en premier lieu au profit de l’Etat et des colonies.
Art. 2. — Les retenues sont effectuées à la diligence de se pure comptable sur requête de l’ordonnateur et après avis conforme du conseil du comité colonial.
Art. 3. — Le présent décret sera soumis à la sole de Chambres, conformément à l’article unique, paragraphe 2 de la loi du 8 juin 193 n susvisée.
Art. 4. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires ét rangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le Ministre des finances,
Marcel RÉGNIER.
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.