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Décret n° 10-478-1936 Publication et mise en application provisoire d’un accord de compensation pour les payements, conclu le 11 août 1936 entre la France et l’Italie,

Le Président de la République française,

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875:

Vu la loi du 29 juillet 1919:

Vu la proposition du Président du Conseil, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’économie nationale, du Ministre du commerce, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des colontes et du Ministre des finances;

 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er, — D’accord de compensation pour les payements, conclu entre la France et l’Italie, le 11 août 1936 et dont la teneur suit, sera mis en application à dater du 15 août 1936, en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés,

 

L’ambassadeur de France à Rome à M. le Ministre des affaires étrangères d’Italie,

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Pur note en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit :

« D’ordre de mon Gouvernement, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien dans le but de procéder, sur la base et dans la limite de la compensation, à la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, adhère aux dispositions suivantes:

« Art. 1er. — En ce qui concerne le présent accord, on entend par créances commerciales françaises arriérées en Italie les créances visées par les décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, et précisément les sommes dues à des créanciers résidant en France, dans les colonies françaises où dans les territoires africains sous mandat français, par des débiteurs résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne, comme prix de marchandises importées jusqu’au 14 juillet 1936, originaires ou en provenance du territoire douanier français, des colonies françaises ou des territoires africains sous mandat francais.

« Par créances commerciales italiennes arrié rées en France, on entend les créances visées

par le décret français du 7 novembre 1935 et dues aux créanciers résidant en Italie ou dans

les territoires soumis à la souveraineté italienne par les débiteurs résidant en France,

dans les colonies francaises ou dans les territoires africains sous mandat français, comme prix de marchandises italiennes importées jusqu’au 14 juillet 1936, dans le territoire douanier français, dans les colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français.

Art. 2. — a) Les sommes qui, selon les dispositions du décret frauçais du 7 novembre 1935, ont été ou seront versées à l’office dr compensation de la chambre de commerce de Paris, en payement des marchandises italiennes importées dans le territoire douanier français, dans les colonies françaises où dans les territoires africains sous mandat français avant le 15 juillet 1936 seront portées au crédit d’un compte spécial, sans intérêts, que ledi office de compensation ouvrira, en francs, au nom et en faveur de l’Istituto nazionale per

cambi con lestero, qui est autorisé à payer les créanciers italiens intéressés.

b) Ce même compte spécial sera crédité par l’office de compensation de la chambre de commerce de Paris, des sommes qui correspondent aux 10 p. 100 prévus pur l’article 2 du modus vivendi signé en date de ce jour :

c) La conversion des somimes en franes visées à In lettre a) ci-deseux sera faite à titre provisoire d’après lex régles suivantes :

1 — Pour les dettes Tibellées due une de vise autre que la lire ou le franc:

D’après le cours du change (chèque) de la devise en cause à ln séance de la Bourse de Paris du jour du versement (pour les sommes versées jusqu’an 31 juillet 1936), et du jour précédant le jour du versement (pour les versements postérieurs au 1 juillet 1936).

2. — Pour les dettes libellées en lires :

Si les sommes ont ét6 déjà versées en lires

pur les débiteurs français à l’office de compensation, leur contre-valeur en francs sera ré

ditée au compte visé à ln lettre «) ci-dessus sur la base du cours du change officiel de la

Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque, ou, faute d’une telle cotation of

ficielle, sur la base d’un cours à établir d’un commun accord entre l’Istituto Nazionale per

i Cambi con l’Estero et l’office de compensation, d’après les cours officiels du franc-chèque

à la Bourse de Rome du jour correspondant,

Si le versement a lieu après le 31 juillet 1936, la conversion du montant en francs sera faite toujours à titre provisoire sur la base du cours officiel de la Bourse de Paris du jour de

vorsement pour la lire-chèque.

Les changes ainsi appliqués n’ent qu’un caractère provisoire, le débiteur n’étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 3. — a) L’Istituto Nazionale per i Cambicon l’Estero utilisera les francs versés au crédit du compte prévu à l’article 2, tout d’abord pour le règlement des dettes commerciales italiennes dont le montant à été versé jusqu’au 31 juillet 1936 au compte bloqué en lires (compte A) non productif d’intérêts ouvert auprès dudit Istituto au nom du créancier selon les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935.

A cet effet, l’Istituto Nazionale per i Cambicon l’Estero émettra des ordres de versement en francs sur l’office de compensation de la chambre de commerce de Paris sur son avoir au compte prévu à l’article 2.

Les règlements seront effectués par ordre chronologique des versements.

b) Une fois réglées les dettes commerciales italiennes dont le montant à été versé jusqu’au

31 juillet 1936, l’Istituto Nazionale per i Cambicon l’Estero utilisera les sommes qui seront

disponibles au compte prévu à l’article 2 pour le règlement des dettes commerciales italien-

nes résultant d’importations effectuées avant le 15 juillet 1936, dont le montant sera versé

à partir du 1er août 1936, à un compte en lires (compte B), non productif d’intérêts, que ledit

Istituto ouvrira au nom de l’office de compensation de la chambre de commerce de Paris.

Les règlements sur le compte B seront également effectués par ordre chronologique des

versements :

c) D’après les dispositions des décrets ministériels italiens des TE et 20 novembre 1935,

les sommes versées jusqu’au 31 juillet 1936 au compte bloqué dont il est question, repré-

sentent le montant en lires des dettes italiennes ou leur contrevaleur en lires au cours offi

ciel le plus favorable pour le créancier entre celui du jour de l’échéance de la dette et celui

du jour du versement.

A la date du 1er août 1936, ces sommes en lires seront transformées en franes an cours du france (chèque) de la Bourse de Rome du 31 juillet 1936.

Les francs résultant de cette conversion seront crédités pur l’Istituto Nazionale per i Cambicon l’Estero au compte en francs non productif d’intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom du créancier, en règlement du compte lires ainsi arrêté,

Ces sommes en francs seront réglées au fur et à mesure de l’émission des ordres de versement dont il est question à la lettre 4) de cet article :

4) Le compte Ben lires dont il est fait men tion à la lettre b) de cet article sera crédité

des sommes que les débiteurs italiens verse ront à partir du 1er août 1936 en règlement des dettes commerciales pour marchandises importées avant le 13 juillet 1936.

« Pour le versement du montant des factures libellées en francs ln conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire, dont il est fait mention à l’art, 5 du modus vivendi signé en date de ce jour.

« Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le francs français la conversion en lires se fera à itre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement,

« Les changes ainsi appliqués n’ont qu’un caractère provisoire, le débiteur n’étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance,

Art. 4. Chaque gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du

système de règlement des créances tel qu’il est prévu par les dispositions précédentes.

«Art. 5. Les difficultés qui pourraient sur venir à l’occasion de l’application des dispositions précédentes seront réglées d’un commun accord entre l’Istituto Nazionale per i cambicon l’Estero et l’Office de compensation de la chambre de commerce de Paris.

Art. 6. — Le présent accord aura effet à part du 15 juillet 1936 et aura la même durée que le modus vivendi entre la France et l’Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui S’y réfèrent signé de ce jour.

« Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement français est d’accord sur ce qui précède, Dans l’affirmative, la présente note et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord conclu en la matière, »

J’ai l’honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français prend

acte de cette note et se déclare d’accord en ce qui concerne sa teneur,

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre. etc…

Signé : Charles DE CHAMBRUX.

L’ambassadeur de France à Rome à M. le Ministre des affaires étrangères d’Italie.

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par note en date de ce jour, Votre Excelence à bien voulu me faire la communication suivante :

« En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des

créances commerciales arrièrées françaises en Italie et italiennes en France, j’ai l’honneur

de vous communiquer que le Gouvernement italien est d’accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées syrolibanaises en Italie et italiennes en Syrie et au Liban, à l’exclusion des dispositions prévues à l’alinéa 4) de l’article 2 desdites notes.

 

« Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l’Office de compensation de la chum

bre de commerce de Paris est attribué pour la Syrie et le Liban à la banque de Syrie et du

Grand-Liban., »

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, etc.

Signé : Charles DE CHAMBREUX.

 

 

Art. 2. Le Président du Conseil, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’économie nationale, le Ministre du commerce, le Ministre de l’agriculture, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le président du Conseil.

Léon BLum

Le Ministre des affaires étrangères,

Yvon Denos.

Le Ministre de l’économie nationale,

Charles SPINASSE,

Le Ministre du commerce.

Paul Bastid,

Le Ministre de l’agriculture,

Georges Monnet.

Le Ministre des colonies,

Marius Moutet.

Le Ministre des finances.

 

Vincent AURIOL.