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Décret n° 10-66-1902 portant règlement de police sanitaire maritime.

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire;

Vu le décret du 22 février 1876 portant règlement de police sanitaire maritime ;

Vu les décrets des 15 avril 1879, 19 décembre 1883, 19 octobre 1894 et 22 juin 1895

relatifs à l’importation des drilles et chiffons par voie de mer;

Vu le décret du 30 décembre 1884 modifiant la composition des conseils sanitaires;

Vu le décret du 15 décembre 1888 relatif au recouvrement des amendes en matière de police sanitaire ;

Vu la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893, notamment l’annexe I, titres Ier, II, III, IV et VIII, et le décret du 22 mai 1894 portant promulgation en France de ladite convention;

Vu le décret du 95 juillet 1894 modifiant les taxes sanitaires applicables à la navigation d’escale ;

Vu le décret du 20 juin 1895 relatif à la police sanitaire maritime ;

Vu les décrets des 25 mai 1878, 26 janvier 1882 et 29 octobre 1885 portant application du règlement du 22 février 1876 aux ports de l’Algérie ;

Vu le décret du 5 janvier 1889 transférant les services de l’hygiène au ministère de l’intérieur ;

Vu le projet présenté par le Comité de direction des services de l’hygiène et l’avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France;

Vu les avis du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, du ministre de l’agriculture et du ministre des

colonies,

 

 

DECRETE

TITRE Ier

OBJET DE LA POLICE SANITAIRE MARITIME

Art. 1er. — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France et en Algérie, déterminent l’application de mesures sanitaires permanentes.

D’autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment le typhus et la variole, peuvent être exceptionnellement l’objet de précautions spéciales.

2. Des mesures de précaution peuvent être toujours prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l’autorité sanitaire.

 

TITRE II

PATENTE DE SANTÉ

 

3. La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l’état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l’existence ou la non-existence des maladies visées à l’article premier, La patente de santé

indique, en outre, le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la cargaison, l’effectif de l’équipage et le nombre des passagers, ainsi que l’état sanitaire du bord au moment du départ.

La patente de santé est datée; elle n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.

4. Un navire ne doit avoir qu’une patente de santé.

5. La patente de santé est nette ou brute. Klle est nette quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d’où vient le navire; elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée.

Le caractère de la patente est apprécié par l’autorité sanitaire du port d’arrivée.

6. En France et en Algérie, patente de santé est établie conformément à une formule arrêtée par le ministre de l’intérieur après avis du Comité de direction des services de l’hygiène; elle est délivrée gratuitement par l’autorité sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.

7. Lorsqu’une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un port ou ses environs, l’autorité sanitaire de ce port avise immédiatement l’administration supérieure et, une fois l’existence du foyer constatée, signale le fait sur la patente de santé qu’elle dire.

L’épidémie est considérée comme éteinte lorsque cinq jours pleins se sont écoulés sans qu’il y ait eu ni décès, ni cas nouveau. La cessation complète de la maladie est alors immédiatement signalée à l’administration supérieure et, si les mesures de désinfection ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de santé, avec la date de la cessation.

A l’Etranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination de France ou d’Algérie, par le consul français du port de départ ou, à défaut de consul, par l’autorité locale.

Pour les navires étrangers à destination de France ou d’Algérie, la patente peut être délivrée par l’autorité locale, mais, dans ce cas, elle doit être visée et annotée, s’il y a lieu, par le consul français.

9. La patente de santé délivrée au port de départ est conservée jusqu’au port de destination. Le capitaine ne doit, en aucun cas, s’en dessaisir. 

Dans chaque port d’escale, elle est visée par le consul français ou, à son défaut, par l’autorité locale qui y relate l’état sanitaire du port et de ses environs.

10. Les navires qui font un service régulier dans les mers d’Europe peuvent être dispensés par l’autorité sanitaire de l’obligation du visa de la patente à chaque escale.

11. La présentation d’une patente de santé, à l’arrivée dans un port de France ou d’Algérie, est en tout temps obligatoire pourles navires provenant:

1° des pays situés hors d’Europe, l’Algérie et la Tunisie exceptées; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d’Europe sur l’Archipel et la mer de Marmara.

12. Pour les régions autres que celles désignées à l’article 11, la présentation d’une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d’une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle. 

La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de l’intérieur, aux pays se trouvant soit à proximité de ladite circonscription, soit en relations directes avec elle.

Dans ce cas, l’obligation de la patente est immédiatement portée à la connaissance du public, notamment par la voie du Journal Officiel de la République française. 

13. Les navires faisant le cabotage français (l’Algériecomprise) sont, à moins de prescriptions exceptionnelles, dispensés de se munir d’une patente de santé. La même dispense s’applique aux navires qui relient directement dans lesmêmes conditions la France et la Tunisie.

14. Le capitaine d’un navire dépourvu de patente de santé, alors qu’il devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, est passible, à son arrivée dans un port français, des pénalités édictées par l’article 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice de l’isolement et des autres me-

sures auxquels le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance, et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

(A suivre)