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Décret n° 10 mars 1937 10 mars 1937

Le Président d la République française.

Vu le décret du 3 juillet 1897 et tous les ac tes subséquents sur les indemnités de route et de séjour, et les concessions de passages accordés aux personnels des services coloniaux et locaux.

Vu la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les actes subséquents qui les ont modifiés:

Vu le décret du 1er novembre 1928 sur la aisse intercoloniale des retraites;

Vu la circulaire ministérielle du 25 février 1909 sur le conseil d’enquête;

Sur le rapport du Ministre des colonies.

DECRETE

TITRE Ier.

Disposition s générales.

Art. 1er. — Il est créé pour l’ensemble de nos territoires d’outre-mer un cadre général d’infirmières et de sages-femmes coloniales.

Ces infirmières et sages-femmes sont polyvalentes.

Les infirmières peuvent être utilisées dans les formations hospitalières du service général et de l’assistance médicale indigène, dans les ser vices d’hygiène et de médecine préventive, dans les dispensaires, dans les équipes mobiles de prophylaxie et de médecine sociale. Aux sages-femnics -ont réservés, en principe, les maternités et les services de protection de la mère et de l’enfant. Elles peuvent cependant, par nécessité de service, être chargées d’un emploi d’infirmière, alors que le contraire ne saurait être admis en raison de la spé cialisation exigée par la profession de sage-femme.

Art. 2. — La hiérarchie, le traitement, le classement au point de vue des indemnités de route ou de séjour et des passages des infirmières ou sages-femmes coloniales sont fixés ainsi qu’il suit :

GARDE ET CLASSE  SOLDES CLASSEMENT
Infirmière ou sage-femme hors classe
 Infirmière ou sage-femme :
 Principale de 1re classe
 Principale de 2e
classe
 Principale de 3e classe
 Principale de 4e classe
 Infirmière ou sage-femme de :
 1 re classe
 2e classe
 3e
classe
 4e classe
 ôe
classe
 Infirmière ou sage-femme stagiaire

francs.

2.000

22.000

20.000

18.000

16.000 

15.000

14.000

13.000

12.000

10.000 

9.000

2é catégorie, officiers sublternes;

2é catégorie, officiers sublternes;

2é catégorie, officiers sublternes;

2e catégorie

2e catégorie

2e catégorie

2é catégorie,

2e catégorie

2é catégorie 

2e catégorie

2e catégorie,

 

En outre, les infirmières et sages-femmes coloniales reçoivent un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

Art. 3, — L’effectif des infirmières et des sages-femmes coloniales est fixé à 80. Il pour ra varier suivant le développement progressif des services sanitaires dans les colonies, et sera déterminé chaque année par le Ministère des colonies.

Le recrutement se fait dans la proportion de :

1° Deux lier d’infirmières :

2° l’a lier de sages-femmes.

La péréquation des grades est fixée comme suit :

Infirmières ou sages-femmes hors classe, 5 p. KM);

Infirmières ou sages-femmes principales, 10 p. 100;

Infirmières ou sages-femmes principales. 55 p. 100

TITRE II.

Recrutement et acsement.

 

Art. 4. Nulle ne peut être admise dans le cadre des infirmières et des sages-femmes coloniales si elle ne réunit les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française, ou natu ralisée depuis plus de 10 ans:

2″ Être âgée de 21 ans au moins et de 30 ans au plus :

3″ Etre de bonnes vie et mœurs :

4° Répondre aux conditions d’aptitude physique exigées par l’instruction sur les conditions d’aptitude physique au service colonial du 30 juillet 1929;

5° Etre munie du diplôme d’Etat de sage-femme. ou du diplôme d’Etat d’infirmière sa nitaire coloniale.

— ce dernier pouvant être obtenu soit après deux années d’études

— soit après un enseignement complémentaire de cinq mois pour les infirmières possédant déjà le diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière programmes prévus par l’arrêté du 8 novembre 1927 du Ministère du travail, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales, parus au .Journal officiel du 14 décembre 1927).

es postulantes doivent, en conséquence, produire les pièces suivantes :

1° Une demande adressée au Ministre des colonies ;

2° Vue expédition en due forme de leur acte de naissance:

3° L’original (ou la copie certifiée con forme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence) des diplômes d’Etat et des titres accessoires ou des certificats de visite qu’elles peuvent posséder et qui permettent d’apprécier leurs aptitudes spéciales :

4° Un certificat de bonnes vie et impurs ainsi qu’un extrait du casier judiciaire dûment légalisés: ces pièces doivent avoir moins de trois mois de date;

5° Un certificat de visite et de contre-visite délivré par deux médecins militaires consta tant l’aptitude physique au service colonial actif et complété par une attestation d’un médecin phtysiologue assermenté concluant à l’ab sence de toute affection tuberculeuse.

Art. 5. — Les infirmières et les sages-femmes coloniales sont nommées par arrêté ministériel.

Art. 6. — Les infirmières et les sages-femmes coloniales doivent accomplir une année de stage à l’expiration de laquelle elles sont, sur rapport motivé du Gouverneur et après avis du directeur du service de santé dans un groupe de colonies, du chef du service de santé dans les colonies autonomes, titularisées ou licen ciées ou admises à une nouvelle période de stage de six mois à la suite de laquelle elles sont, dans la même forme que ci-dessus, titu larisées on licenciées.

Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour mauvaise conduite ou inaptitude physique notoire. S’il a pour cause l’incapacité 1 physique constatée par le conseil de santé, il ( pourra être accordé à l’intéressée une indemnité de licenciement dans les conditions pré 1 vues par les règlements sur la solde

Art. 7. La durée du stage compte pour ‘avancement jusqu’à concurrence d’une année. Elle est admissible dans  décompte des droits à pension, sous réserve du versement ultérieur des arrérages de retenues sur la solde corres pondant à la période de stage.

Art. 8. Les avancements en grades et en classes ont lieu exclusivemc  au choix et ne peuvent être accordés qu’aux infirmières et aux sages femmes figurant sur un tableau éta bli par une commission spéciale de classement siégeant au Ministère des colonies, dont la coin position est réglée par l’article 9 ci après.

Les nominations sont faites dans l’ordre du tableau 

Art. 9. La commission de classement est nommée par h* Ministre des colonies. Elle est composée comme il suit :

L’inspecteur général du service de santé au Ministère des colonies ou son représentant . président :

Un représentant de la direction du person nel au Ministère des colonies; Un inspecteur des colonies, représentant du contrôle : Un des médecins-chefs de sections à l’inspec tion générale du service de santé;

Deux infirmières ou sages-femmes choisies parmi les plus élevées en grade de celles qui sont présentes en France. Le médecin adjoint au médecin-chef de la 1e section est attaché à la commission en qualité de secrétaire.

Les infirmières ou sages-femmes ne pren nent pas part aux délibérations concernant les candidates d’une classe ou d’un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10. — La commission établit chaque année dans le courant de décembre le tableau d’avancement de l’année suivante.

Art. 11. — Pour être inscrites au tableau, les infirmières et sages-femmes coloniales doivent être proposées par le Gouverneur général ou le Gouverneur de la colonie dans laquelle elles sont en service et avoir au 1 er janvier (pii suit la date de la réunion de la commission pour le tableau,

a) Deux années d’ancienneté dont 18 mois au moins de services effectifs aux colonies, jusqu’au grade d’infirmière ou sage-femme principale de 1° classe inclus:

b) Trois années d’ancienneté dont deux an nées au moins de services effectifs aux colo nies pour les grades d’infirmière ou de sage-femme hors classe. 

TITRE III.

Discipline.

Art. 12. — Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre général des infirmières et des sages-femmes coloniales sont les suivantes :

1° Le blâme avec inscription au dossier :

2° Le déplacement d’office:

3″ La radiation du tableau d’avancement ou l’inapt itude à ‘avancement, pendant un temps déterminé :

*4° La rétrogradation :

5° La révocation.

Art. 13. — Le blâme avec inscription au dossier ou le déplacement d’office sont infligés par le Gouverneur général ou le Gouverneur, sur la proposition du chef hiérarchique de l’infirmière ou de la sage-femme.

Avis edonné au département et mention en est faite dans tous les cas, au carnet de notes de l’intéressée.

La radiation du tableau d’avancement ou l’inaptitude à L‘avancement pendant un temps déterminé sont prononcées par le Ministre sur la proposition du Gouverneur général ou du Gouverneur après avis de la commission d’enquête prévue à l’article 11. La rétrogradation et la révocation sont pronencées par arrêté ministériel.

Ces décisions sont prises, après avis de la commission d’enquête précitée, sur le rapport motivé du Gouverneur général ou du Gouverneur.

Art. 14. LaPrésident. Administrateur en chef, inspecteur des affaires administratives ou, à défaut, un fonctionaire de grade élevé désigné par le Gouverneur. Membre Deux fonctionnaires, dont au moins un médecin, désignés par le Gouverneur de la cohm’e ; Deux infirmières, plus anciennes de grade ou de classe que l’intéressés ou. à défaut, deux fonctionnaires de même assimilaiion. Art. lô. — L’application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux dispositions de l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 reiatif à la communication du dossier commission d’enquêtement camnée ci dessus est colonie.

TITRE IV.

Dixpositions direrses.

Art. 16 — Toutes les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires (congés administratifs,  convales cence et de longue durée pour tuberculose: mise en disponibilité pour inaptitude temporaire ou sur leur demande, réforme, dossier personnel, etc.), sont applicables aux infirmières et aux sages-femmes coloniales. Les titulaires d’une pension d’invalidité ne peuvent être maintenues en service (pie par décision du Ministre des colonies.

Art. 17. — Au moment de leur admission et au cours de leur service, les infirmières et les sages-femmes coloniales sont soumises aux diverses vaccinations et mesures préventives en usage aux colonies. compte tenu après examen médical des contre-indications (pie peuvent comporter certaines vaccinations.

Art. 18. — Les infirmières ou sages-femmes sont notées en fin de semestre et. en cas de mutation, par le médecin-chef de la formation sanitaire ou le médecin-chef du service auquel  sont affectées. Au second degré, elles sont notées par le chef du service de santé de la colonie, et les notes sont transmises, lorsque les colonies forme ni un groupe, au directeur du service de santé du groupe. Copie des notes périodiques est adressée au département pour être conservée dans le dos sier de l’intéressée. Les propositions de récompenses honorifi ques sont établies et transmises au Ministre par les directeurs ou chefs de service de santé sous le couvert des Gouverneurs généraux ou Gouverneurs des colonies.

Art. 19. — Dans l’exécution de leur ser vice, les infirmières ou sages-femmes coloniales revêtent une tenue d’hôpital : coiffe blanche, blouse montante et tablier. Cette tenue est prêtée par le service de santé qui en assure l’eutretien et le blanchissage.

Art. 20. —- Les infirmières ou sages-femmes coloniales sont réparties par le directeur ou le chef de service dans les (hôpitaux. les maternités, les services d’hygiène et de médechic préventive selon les besoins et d’après leurs aptitudes professionnelles. Toutefois, quels que soient leur emploi et leur spécialité, peuvent être appelées à parti ciper à un service de garde pendant la sieste et pendant la nuit.

Art. 21. Dans les centres urbains, les infirmières et les sages-femmes coloniales prennent leur nourriture et leur logement en ville. Pendant les heures de garde par roulement dans une formation sanitaire, elles sont. au contraire, nourries et logées dans rétablisse ment sans remboursement. Si une infirmière ou une sage femme assure seule une garde permanente dans une for mation sanitaire ou une maternité, la nour riture et le logement lui sont fournis d’une façon également permanente sans remboursement. Dans les localités où aucune ressource de logement n’existe, les infirmières ou sages-femmes pourront être autorisées à loger dans la formation sanitaire, moyennant rembourse ment d’un tarif fixé par arrêté local.

Elles pourront aussi, exceptionnellement être autorisées, dans les mêmes conditions, à prendre leurs repas dans la formation.

Art. 22. – Les infirmières ou sages-femmes coloniales sont traitées à titre gratuit, dans les formations sanitaires quelle que soit l’origine de la maladie.

Art. 23. — Le cumul de la fonction d’infir mière ou de sage-femme coloniale avec un emploi privé rémunéré est interdit.

TITRE V.

 Retraites.

Art. 24. — Le personnel organisé par le présent décret sera soumis au point de vue pensions aux dispositions du décret du 1er novembre 1928, portant organisation de la caisse intercoloniale de retraites.

TITRE VI.

Dispositions transitoires.

Art. 25. — Un arrêté ministériel pris dans les six mois qui suivront la promulgation du présent décret déterminera, sur l’avis de la commission de classement prévu à l’article 9. le classement et l’ancienneté dans leur classe, des infirmières et des sages-femmes contrac tuelles actuellement en service ou ayant déjà servi aux colonies, d’après un tableau de con cordance établi à cet effet. 

Art. 26. — Des instructions ministérielles et des arrêtés des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs fixeront les conditions d’applica tion du présent décret.

Art. 27. — Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent décret sont et demeu rent abrogées. 

Art. 28. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret (pii sera publié au Journal officiel de la Républiqui française.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET