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Décret n° 1050 réglementant pendant la durée des hostilités, l’attribution de secours temporaires périodiques aux familles des fonctionnaires et des agents auxiliaires européens de l administration décédés.

Le Général de GAULLE, Chef de la France combattante, Président du Comité National,

Sur la proposition du Commissaire Natio nal aux Colonies et du Commissaire National aux Finances, à l’Economie et à la Marine Marchande ;

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941, portant organisation nouvelle des pou voies publics de la France Libre ;

Vu le décect du 31 Mai 1862, sur la comptabilité publique ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, en date du 18 Février 1897, sur les Pouvoirs des Conseils Généraux des Colonies en matière de secours ;

Vu l’article 127 B de la loi du 13 Juillet 1911, réglant les pouvoirs des Gouverneurs généraux et Gouverneurs en matière de dé penses de personnel ;

Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies, et les textes modificatifs ;

Vu l’arrêté du 16 Janvier 1936, fixant la composition de la commission chargée de l’examen des demandes de secours ;

Vu l’arrêté du 24 Juin 1936, réglemen tant l’attribution de secours accordés sur le budget coolonial et les budgets généraux ou locaux, et les actes modificatifs subséquents;

Vu le décret du 13 Février 1941, modifié par le décret du 19 Mai 1941. réglementant, pour l’Afrique Française Libre, pendant la durée des hostilités, L attribution de secours temporaires périodiques aux familles des fonctionnaires et des agents auxiliaires eu ropéens de l’Administration décédés ;

 

DECRETE

Art. 1. — Pendant la durée des hostilités et jusqu’au moment où des relations normales régulières auront pu être rétablies avec la Métropole, des sécours périodiques tempo raires pourront être attribués aux familles des fonctionnaires ou agents européens dé cédés qui ne pourraient pas être rapatriés sur la Métropole en raison du manque de moyens de transport ou pour des raisons tirées de la sécurité des familles.

Art. 2. – Les secours payables mensuellement, seront attribués par arrêté des chefs des colonies ou territoires et imputés au bud get, ou aux budgets, qui supportaient la solde du mari, ou, dans le cas des mobilisés, l’indemnité différentielle.

Art. 3. — Le montant maximum de ces secours est fixé :

a) pour la veuve :

Jusqu’au jour de son départ de la colonie à destination de la Métropole à une somme égale à la moitié du traitement que per cevait le mari le jour de son décès.

Par traitement, il faut entendre la solde complète, avec accessoires, à l’exclusion des indemnités particulières à une fonction ou à un service déterminés, ou représentant un remboursement forfaitaire de dépenses, telles que : indemnités de fonctions, indemnités de frais de bureau, de déplacement, etc….

Pendant la traversée et jusqu’au jour de l’arrivée au premier port métropolitain, a une somme égale a la moitié de la solde de traversée à laquelle aurait eu droit le mari; b 7 pour les orphelins :

Toute augmentation éventuelle de l’un des éléments, déterminée ci-dessus du traitement dont jouissait les fonctionnaires au moment du décès, aura effet a compter de la date ou cette augmentation entrera en vigueur, sur le montant du secours.

Art. 4 Dans le cas de besoin absolu recon nu. le secours pourra continuer à être attri hué après l’arrivée des intéressés dans la Métropole jusqu à la date à laquelle la veuve ou les orphelins bénéficieront du régime des avances sur pension.

En ce cas, le secours sera égal. pour la veuve, à la moitié de la solde de congé qu’aurait perçu le mari, et pour les orphelins, au montant de l’indemnité de char ges de famille.

Art. 5. – Lorsque le mari percevait une solde militaire, la veuve aura la faculté d’opter entre l’institution d’une délégation d’of fice fixée en conformité du Décret du 30 Août 1939 dans les cas ou ce texte lui permet d’y prétendre, et l’attribution du se« cours temporaire prévu par le présent décret Si elle choisit la délégation d’office et que celle-ci soit égale à la moitié de la solde du mari, elle pourra seulement lorsque le mari percevait en outre une indemnité différentielle payée par le budget local cu muler cette délégation d’office avec un secours temporaire périodique qui dans ce cas. sera égal à la moitié de l’indemnité différen tielle que percevait, ou à laquelle aurait pu prétendre le mari. 

Art. 6. En aucun cas. les intéressés ne pourront cumuler le secours ci-dessus avec une pension.

Art. 7. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables au per sonnel contractuel et auxiliaire.

Pour le personnel contractuel, le montant du secours sera fixé :

Pour la veuve, à la moitié de la solde globale prévue au Contrat de l’agent décédé, cette solde étant diminuée du montant de l’indemnité pour charges de famille ;

Pour les orphelins, restant à la charge de la veuve ou de la famille, au montant de l’indemnité pour charges de famille telle que l’aurait touchée le décédé dans la position ou se trouvera la famille.

Pour les auxiliaires, l’indemnité sera fixée, quelle que soit la situation des intéressés, à la moitié du dernier salaire de l’agent décédé.

Art. 8. — Dans le cas où l’agent contrac tuel ou auxiliaire percevrait une solde mili taire, la disposition de l’article 5 ci-dessus est appliquée aux ayants droit.

Art. 9. — Les décrets susvisés des 13 Février et 19 Mai 1941 sont et demeurent abrogés pour compter du jour de la pro mulgation du présent décret.

Art. 10. Le Commissaire national aux Colonies et le Commissaire National aux Finances, a l’Economie et a la Marine Mar chande, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal. Officiel de la France Combattante.

 

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Chef de la France Combattante, Président du Comité National :

Le Commissairi Xat ‘nul aux Colonies R. PLEVES

Le Commtssw National aux Finances, a LEconomie et a la Marina Marchande

A. DIETHELM