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Décret n° 11/07/1936 solde et les accessoires de solde du personnel colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des fonctionnaires, employés et agents des services coloniair et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu le décret du ls novembre 1934 relatif au mode de payement en monnaie locale des
traitemeutu des fonctionnaires eu service dans les établissements français dans l’Inde;
Vu le décret du 31 mal 1030 fixant le régime monétaire en Indochine;
Vu le décret du 13 avril 1933 relatif au mode de payement des émoluments des fonctionnaires en service en Indochine;
Vu le décret du 20 janvier 1935, complété par celui du 23 aoflt 1033, relatif aux régies
de cumul eu matière d’indemnités;
Vu les décrets des 21 août et 11 octobre 1934 relatifs aux conditions d’attribution des
ncccssolres de solde au personnel colonial;
Vu le décret du 17 avril 1030 réglementant l’attribution des remises à certains personnels coloniaux,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 90 du décret du 2 mars 1910, abrogé par l’artiele 2 du décret du 12
juin 1911, est remplacé par les dispositions suivantes :
Suppléments de fonctions.
Article 90 (nomeau).
I. — Les suppléments de fonctions sont des allocations qui peuvent être attribuées
en sus du traitement aux fonctionnaires et agents chargé fonctions indépendantes des obligations pennam-ntes et ordinaires de leur emploi, afin de rémunérer les services particuliers que comportent ces situations spéciales.
II. — Les .suppléments de fonctions sont aetpiis exclusivenn-nt pendant la durée de
l’exercice des fonctions spéciales.
Ils ne peuvent être alloués aux intéressés ni du fait qu’ils remplissent une fonction habituellement exercée par un fonctionnaire ou agent d’un grade supérieur, ni du fait d’un
intérim si la fonction intérimaire n’est pas exercée en plus la fonction principale.
Ils sont soumis à la réglementation instituée par le décret du 20 janvier 1035, complété par celui du 25 août 1035, relatif aux règles de cûnmî en matière d’indemnités.
III. — I.es suppléments de fonctions qui ne font pas l’objet de décrets spéciaux sont déterminés, dans les limites fixées par le tableau I annexé au présent décret, par arrêtés
des gouverneurs généraux, gouverneurs, chefs de colonie ou de territoires; ces arrêtés ne
sont exécutoires qu’après approbation du Ministre des colonies et publication au Journal
officiel des colonies intéressées.
Art. 2. — Los articles 96 et 97 du décret du 2 mars 1010 sur la solde et les accessoires de
solde du personnel colonial, abrogés par le décret du 12 juin 1011. sont remplacés par
les dispositions suivantes :
Indemnité de responsabilité.
Article 96 (nouveau).
I. — Les indemnités de responsabilité, de caisse ou de magasin sont destinées à dédommager le fonctionnaire chargé du maniement de deniers ou de la gestion de matières de la responsabilité pécuniaire effective et personnelle qui peut lui incomber de ce chef.
II. — Le montant de l’indemnité de caisse ne peut, en aucun cas, être supérieur à 1 p. 100 du maximum réglementaire de l’encaisse ou de l’avance autorisée, ni excéder 8.000 francs par an.
III. — Le montant de l’indemnité de magasin ne peut, en aucun ens, être supérieur à 0,50 p. 1.000 de la valeur de l’existant en magasin au 51 décembre de l’année précédente ni excéder 4.000 francs par an.
IV. — L’exécution des payements sur état collectif aux ouvriers, manœuvres, employés
jourualiers de divers services publics constitue dans chaque service une charge d’emploi
exclusive de toute indemnité spéciale pour les comptables publics, caissiers, économes,
officiers gestionnaires mis à la disposition des services locaux et généralement pour tous les
fonctionnaires ayant déjà droit, à un titre euelconque, à une indemnité de responsabilité.
Dans les services où il existe une caisse d’avances pour l’acquittement des menues dépenses, les fonctions d’ageat de payement sont confiées, en principe, au gérant de cette
cuisse, Dans ce cas, il n’est jamais alloué d’indemnité de billetage.
Lorsque l’agent de payement désigné n’appartient pas à l’une des catégories ci-dessus,
peut avoir droit à une indemnité de billeage qui sera, au maxhuum, de 1 p. 1.000 sur
le montant des sommes payées lorsque le payement est effectué sur feuille d’attache-
ment en dehors du bureau de l’agent de payement, sur les lieux ou à proximité des lieux
d’exécution de travaux, de 6,60 p. 1.000 dans tous les autres cas, sans pouvoir excéder
3.000 francs par an.
V. — Les chefs de colonies fixent par areôtés les détails d’application et les taux des
indemnités susindiquées duns les limites prévues par le présent décret. Ces arrêtés ne
sont exécutoires qu’après approbation du Miuistre des colonies et publication au Journal
cfficiel des colonies intéressées.
La régiementation à intervenir ne devra, en aucun cas, porter augmentation des tarifs
actuellement en vigueur.
Au cas où le régime pres-rit ne serait pas intervenu au 1er janvier 1997, les limitations
Lrévues par le présent décret entreront définitivement en vigueur.
VI. — Les disposition s des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables aux personnels du Trésor qui sont régis par des règlements spéciaux. Elles ne s’appliquent pas non plus aux opérations visées par le décret du 17 avril 1936 réglementant l’attribution des remises à certains persoune!s coloniaux.
Article 97 (nouveau).
L’indemnité de responsabilité est due pour toute la gestion, La gestion d’un comptable
commence et finit aux jours indiqués par les procès-verbaux constatant la prise et la remise
du service.
L’indemnité de responsabilité est exclusive de tout autre émolument proportionnel (remises, etc.) et de toute autre indemnité allouée au même titre sous quelque dénominution que ce soit.
Art. 3. — L’artiele 103 du décret du 2 mars 1910, abrogé par l’article 2 du décret du 12
juin 1911, est remplacé par les dispositions suivantes :
Indemnité pour pertes d’effets.
Article 103 (nouveau).
I. — Ont droit à une indemnité :
Les fonct ionn aires, em ployés et. agents qui, étant embarqués comme passagers réquisitionnaires au frais de l’administration, perdent des effets dans les naufrages, échouements ou autres risques de navigation ;
2° Les fonctionnaires, employés et agents qui perdent des effets dans toutes circonstances dérivant d’un événement de force majeure dûment constatée, auquel ils auront été exposés par les obligations de leur service.
II. — Ceite allocation est destinée à permettre aux intéressés de se procurer les vêtements, le linge et les objets personnels qui leur sont nécessaires pour continuer à exécuter leurs fonctions, les objets faisant partie de leur équipement réglementaire, ainsi que les livres et instruments absolument indispensables à leur service lorsque des objets correspondants ne leur sont pas fournis par l’Administration.
Les objets de luxe ou d’agrément, les bijoux, les montres, les valeurs, le numéraire
et les billets de banque ne sont jamais remboursés.
III, — L’indemnité pour pertes d’effets ne peut être payée ‘qu’après production des justifications prévues à l’article 157 du décret du 2 mars 1910 susvisé. Le montant en est fixé par,une décision spéciale et motivée de l’ordonnateur du budget sur lequel la dépense doit être imputée. Si la perte a été subie par cet ordonnateur lui-même, la décision est prise par l’autorité immédiatement supérieure.
Le délai dans lequel la constatation des pertes doit être produite est celui fixé par l’article 158 au décret au 2 mars 1910 précité.
L’indemnité est allouée :
— soit pour perte totale;
— soit pour pertes partiviles.
L’indemnité pour perte totale et l’indemnité partielle n° 1 ne peuvent ôtre pavées qu’au
fonctionnaire en dépiacement définitif ou à demenre à son lieu d’affectation.
L’indemnité pour perte partielle n° 2 est payée dans les autres cas.
Le montant de l’indemnité est déterminé par la valeur des effets on objets effectivement perdus dans la limite d’un maximun qui est fixé d’après l’assimilation hiérarchique, telle qu’elle est déterminée par le tableau de classement annexé au règlement sur les déplacements du personnel, conformément au tarif ci-après :
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES. | PERTE TOTALE. | PERTE partielle n° 1. | PERTE partielle n° 2. |
Gouverneur général. | 12.000 » | 8.000 » | 4.000 » |
1re catégorie A. | 9.000 » | 6.000 » | 2.800 » |
1re catégorie B. | 7.200 » | 4.000 » | 2.000 » |
2e catégorie. | 6.000 » | 3.600 » | 1.600 » |
3e cat égorie. | 4.800 » | 2.800 | 1.300 |
4e cat égorie. | |||
5e cat égorie. | 3.600 » | 2.400 » | 1.000 » |
6e cat égorie. |
Art. 4. — L’article 108 du décret du 2 mars 1910, modifié par l’article 4 du décret du 4 octobre 1934 et par le décret du 15 juillet 1935, est complété par les dispositions suivantes :
Indemnités pour frais de représentation et de servire.
A rticle 108.
I. — Administrateur de la région de Saïgon – Cholon, 2.500 piastres, Administrateur du territoire de Kouang-Tchéou-Wan, 1.500 piastres.
II. — Sans changement.
III. — Des indemnités pour frais de représentation et de service peuvent être attribuées à certains fonctionnaires, afin de les dédommager des charges ou de penses particulières auxquelles ils sont astreints du fait de leurs fonctions.
Ces indemnités sont fixées par arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs dans la limite des inscriptions figurant au tableau II annexé au présent décret.
Ces arrêtés ne sont exécutoires qu’après approbation du Ministre des colonies et publication au Journal officiel des colonies intéressées.
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article 108 sont applicables aux frais de représentation et de service.
En cas de cumul d’une indemnité de cette nature avec un complément de solde, la plus élevée de ces allocations sera seule perçue.
Art. 5. — A titre temporaire et jusqu’à décision à intervenir, les indemnités autres que celles prévues explicitement au présent décret allouées aux personnels du service de santé et de l’enseignement sont maintenues dans les conditions où elles sont actuellement perçues; elles feront l’objet de dispositions ultérieures.
Art. 6. — Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel des cadres locaux des colonies.
Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures traitant des matières qui font l’objet du présent décret.
Art. 8. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre dex colonies,
Marius MOUTET.