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Décret n° 11-216-1914 le 31 Juillet 1914.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Francaise,
Sur le rapport des Ministres de la Marine,
la Guerre, des Colonies, des Affaires Etrangères et de l’Intérieur:
Vu la loi du 3 Juillet 1877, sur les réquisitions de l’autorité militaire modifiée par les lois des 5 Mars 1890, 17 Juillet 1858,17 Avril 1901, 27 Mars 1906 et 23 Juillet 1911 et notamment l’Art. 35 modifié par la loi du 17 Juillet 1898 ainsi concu:
» Les dispositions de la présente loi sont applicables en tout temps et en tout lieu aux ré » quisitions exercées pour les besoins de l’armée de mer.”
» Un règlement d administration publique déterminera les attributions de l’autorité maritime ou de toute autre autorité française qu “elle délèguerait, en ce qui concerne le droit » de requérir et les conditions d’exécution des » réquisitions’”,
Vu le décret du ? Août 1877, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 3 Juillet 1877 sur les réquisitions militaires, modifié par les décrets des 23 Novembre 1886, 3 Juin 1890, 8 Mai 1900, 13 Novembre 1907, 28 Juin 1910 et 25 Juillet 1912: le Conseil d’Etat entendu:
DECRETE
Art. 1er.- Le titre VII du décret du 2 Août 1877, modifié par le décret du 8 Mai 1900, est remplacé par les dispositions suivantes:
TITRE VII.
Des réquisitions de l’autorité maritime,
Art. 65.- Peuvent être réquisitionnés dans les conditions ci-après spécifiées les navires de commerce et de plaisance, embarcations et engins flottants de toute nature de nationalité française, le matériel, les approvisionnements et les marchandises existant à bord des dits bâtiments, embarcations ou engins et appartenant à des Francais.
Peuvent ègalement être réquisitionnés:
le A bord des mêmes bâtiments, embarcations ou engins,les marchandises qui sont la propriété d’étrangers, si le pays auquel ces étrangers appart iennent à n’accorde pas à la France l’exemption du droit de réquisition pour ses nationaux;
2°A bord des bâtiments ennemis, dans les eaux territoriales françaises, les objets et matières utilisables pour la défense nationale et qui ne sont pas encore sujets au droit de prise.
Lorsque la réquisition porte sur le matériel ou les approvisionnements, réserve est faite des quantités nécessaires au navire pour regagner son port de destination.
Peuvent être requis, en méme temps que le navire, l’état-major et l’équipage. Ils sont tenus de prêter leur concours toutes les fois qu’il ne s’agit pas d’armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire.
Art. 66.- Peuvent en tout temps exercer les réquisitions prévues à l’article précédent, soit sur un ordre direct ou en vertu d’une délégation du ministre de la Marine, sois en vertu d’une sous-délégation:
En France, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs et les administrateurs de l’inscription maritime, les officiers du Commissariat de la Marine, les officiers commandant une force navale ou un bàtiment isolc.
– En dehors des eaux territoriales le Gouverneur Général de l’Algérie, le commandant de la marine et les administrateurs de l’inscription maritime dans les quartiers de l’Algérie; dans les colonies et pays de protectorat les gouverneurs généraux, les gouverneurs, les lieutenantsgouverneurs et autre chef de colonie, les résidents généraux, les résidents, les administrateurs de province, de cercle ou de territoire, les commandants de la marine, les chefs du service de l’inscription maritime, les représentants diplomatiques ou consulaires de la France, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé.
En cas de mobilisation et, à defaut sur place des autorités désignées ci-dessus, les réquisitions peuvent être exercées dans les conditions spécifiées au paragraphe ler du présent article par toute autre autorité française.
En France, en cas de mobilisation de l’armée de mer, les Préfets maritimes, les Commandants de la marine, les directeurs de l’inscription maritime et les chefs des divers services de la marine dans les ports autres que les ports chefs-lieux d’arrondissement maritime, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé exercent de plein droit les réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de marine ainsi qu’à tout officier du commissariat placé sous leurs ordres et, en cas de nécessité absolue, à tout autre officier de l’armée de mer.
Dans tous les cas ou sont intervenus des actes d’hostilité et où.les communications sont interrompues, hors des eaux territoriales métropolitaines et en Corse, les réquisitions sont également exercées de plein droit par le Gouverneur Général de l’Algérie, les Gouverneurs généraux, les gouverneurs des colonies, les résidents généraux, les Commandants de la marine les représentants diplomatiques ou consula les et les commandants à la mer.
En cas de nécessité absolue, ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à toute autre autorité française.
Art 67.-Dans les cas prévus à l’article precédent, lorsque la réquisition n’est pas exercée directement par le représentant de lautorité maritime, elle est adressée par l’entremise de ce dernier, Lorsqu’il n’y a pas de représentants de l’autorité maritime, elle est adressée diréctement au capitaine, maitre ou patron ou à celui qui le remplace ou, à défaut, à l’armateur.
Elle est faite par écrit mais sans que l’emploi d’un carnet à souche soit imposé.
Les réquisilions faites en x ertu d’un ordre ou d’une délégation du Ministre de la Marine en font mention expresse, sans que l’ordre ou la délésation doive être obligatoirement représenté.
La réquisition du navire entraine pour le capitaine, maitre ou patron l’obligation de débarquer, au lieu désigné par l’autorité requerante, les passagers ainsi que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés.
Toutefois, l’autorité requérante peut décider que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés seront maintenus à bord.
Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire ét un inventaire des marchandises, des approvisionnements et du matériel réquisitionnés ou conservés à bord sans être réq uisitionnés.
Les procès – verbaux sont établis contradictoir ement par un représentant de l’autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron ou celui qui le remplace, ou, à défaut, par l’armateur. Ceux-ci, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur les procès-verbaux.
Les documents ci-dessus spécifiés sont rédigés en deux originaux dont l’un reste entre les mains du représentant du navire et dont l’autre est transmis au ministre de a marine.
Art.68.-Les réquisitionsde l’autorité maritime peuvent également porter en France sur les divers objet énumérés dans l’Art. 5 de la loi du 3 Juillet 1877. Les réquisit ions peuvent être exercées soient sur un ordre direct ou en vertu d’une délégation du Ministre de la Marine, soit en vertu d’une sous-délégation par les autorités désignées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 66.
RS s autorités désignées : arasraphe 5 de Les autorites € esignces au paragraphe 9 de l’article 65 et les officiers commandant des détachements à terre exercent d autre part de plein droit les réquisitions en cas de mobilisation. Ces autorités peuvent déléguer le droit
de requérir à tout officier de l’armée de mer placé sous leurs ordres.
Dans tous les cas où sont intervenus des actes d’hostilité et où les communications sont interrompues, le commandant de la marine en Corse ou sur sa délégation tout officier de l’armée de mer placé sous ses ordres exerce également de plein droit les réquisitions.
Les conditions dans lesquelles les autorités militaires et maritimes ont à se concerter lorsqu’en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces deux autorités sont déterminées par des instructions rédigées d’un commun accord par les Ministres de la Gucrre et de la Marine.
Art. 69.-Les réquisitions prévues à l’article précédent sont extraites d’un carnet à souche à moins qu’elles ne soient faites en vertu d’un ordre ou d’une délégation du Ministre de la Marine; cet ordre où cette délégation ne doit pas être obligatoirement représenté.
Les commandants de détachement peuvent également être dispensés de l’emploi de carnet à souche dans les cas prévus par l’article 8 du présent dècret.
Ver Les réquisitions son adressées au maire et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par les articles composant les titres II, III et IV du présent décret.
Art 70.-Lorsque les troupes de l’armée de terre prennent part A une opéraiion maritime dirigée par un officier de l’armée de mer les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l’autorité maritime,
Lorsqu’un personnel dépendant de l’armée de mer est employé à terre à des opérations de l’armée de terre les réquisitions relatives à ce personnel sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité militaire.
Art. 71.-Dans les arrondissements et sous-arrondissements maritimes où il est exercé soit des réquisitions de l’autorité maritime soit des réquisitions de Fautorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages il est crée une commission mixte d’évaluation composée de trois, cinqou sept membres selon l’importance des réquisitions.
Le Ministre de la Marine fixe ce nombre et peut déléguer au préfet maritime le soin de nommer les membres de ces commissions.
Les articles 46 et 47 du présent décret sont applicables auxdites commissions.
Art. 72.-Dans le cas où les indemnités à évaluer se rapportent à des réquisitions de l’autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages la commission est complétée par l’adjonction d’un fonctionnaire de l’Intendance nommé par le Ministre de la Guerre ou, sur sa délégation, par le commandant de la région.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 73.-Le réglement et la liquidation des indemnités relatives aux réquisitions de l’autorité maritime prévues à l’article 68 du présent décret s’effectuent suivant les règles établies pour les réquisitions de l’autorité militaire.
La commission d’évaluation mentionnée à l’article 71 transmet son avis à lofficier du commissariat chargé par le Ministre de fixer l’indemnité.
Les notifications piévues à l’article 51 sont faites par cet officier.
Lorsque la réquisition porte sur les objets indiqués à l’article 65 du présent décret le règlement et la liquidation se font de la façon suivante sans préjudice des conventions conclues entre l’État et les propriétaires de navires.
a L’indemnite est fixée en tenant compte soit de la valeur intégrale de l’objet, s’il est définitivement conservé par l’administration ou s’il périt à son service, soit, lorsqu’il est restitué, de la privation de jouissance du propriétaire et de la dépréciation de l’objet, S’il v a lieu.
L’évaluation de Findemnité est faite sur le vu de l’état descriptif et des procès-verbaux mentionnés à l’article 67 par une des commissions d’arrondissement ou de sous-arrondissement maritimes prévues à l’article 71, spécialement désignée par le Ministre de la Marine pour ‘’étre saisie de l’affaire”
Cette commission transmet son avis directement au Ministre qui fixe l’indemnité.
Si l’emploi temporaire n’a pas cessé lors de la décision qui fixe l’indemnité la dite indemnité est calculée à raison de la privation de jouissance jusqu’au jour de la décision.
Des indemnités complémentaires peuvent être accordées ultérieurement après chaque nouvelle période de trois mois. Le dernier règlement comprend s’il v a lieu, le coût de l’objet ou le montant de sa dépréciation.
La decision du Ministre est significe en la forme administrative soit au capitaine, maitre ou patron du navire en même temps qu’à l’armateur, soit au propriétaire des marchandises réquisitionnées et à tous autres intéressés.
La signification est faite par les soins du Ministre de la Marine. L’agent qui effectue la notification revêt la copie de la décision ministérielle de son visa, en v consignant Ia date de cette notification.
En cas de contestation le juge de paix ou le tribunal de 1ère instance compétent est celui du ressort dont relève la commission d’arrondissement où de sous-arrondissement maritime désignée par le Ministre pour statuer sur l’affaire.
En cas de l’acceptation de l’indemnité, le montant en est ordonne immédiatement par les soins de l’autorité maritime,
Art. 2.- Les Ministres de la Marine, de la Guerre, des Colonies, des Affaires Etrangères et de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au bulletin des lois.
R. POINCARE
Par le Président de la République:
Le Ministre de la Marine,
GAUTHIER
Le Ministre de la Guerre,
MESSIMY
Le Ministre des Colonies,
RAYNAUD
Le Ministre des Affaires Etrangères,
René VIVIANI
Le Ministre de l’Interieur,
MALVY