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Décret n° 11-334-1924 15/08/1924
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents;
Vu l’article 36 de la loi du 29 avril 1921;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — Les articles 348 et 402 du décret du 30 décembre 1912 sont modifiés comme suit :
Art. 348. — Lorsque le montant des recettes ordinaires constatées dans les trois dernières années dépasse 100.000 francs, les comptes des communes sont soumis au jugement de la Cour des comptes.
Dans le cas contraire, le jugement des comptes des communes apparent au conseil privé.
Art. 402. — La Cour des comptes juge les comptes des recettes et des dépenses :
1° Des comptables chargés de recouvrer aux colonies les recettes perçues au profit du budget de l’Etat et des budgets du service local;
2° Des comptables des budgets régionaux, provinciaux où municipaux, ainsi que des hospices et établissements de bienfaisance et autres établissements publics des colonies, lorsque le montant des recettes ordinaires constatées dans les trois dernières années dépasse 100.000 francs par an.
Le conseil privé juge les comptes des autres comptables.
Lorsque le montant des droits constatés sur les revenus ordinaires, déduction faite des réductions, a dépassé 100.000 francs pendant trois exercices consécutifs, le gouverneur prend un arrêté pour déférer les comptes à la Cour des comptes…
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
DALADIER.
Le Ministre des finances par intérim,
RAYNALDY.