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Décret n° 11-369-1927 Régime financier des colonies.

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Président du Conseil, Ministre des finances;

 

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies;

 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipal;

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier dés colonies;

 

Vu les décrets du 16 avril 1924 fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires au Togo et au Cameroun;

 

Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant la législalion applicable au Togo et au Cameroun,

 

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 114, 342 et 393 du décret du 30 décembre 1912 sont sinodifiés ainsi qu’il suit :

 

Art, 114 — Les lrésoriers-paveurs sont dépositaires des litres, créances et valeurs appartenant aux colonies et ils en prennent charge dans leur comptabilité, Ils sont également déposilaires des fonds libres des communes el élablissements publics dont la gestion financière est confiée aux percepleurs, préposés du frésor et receveurs spéciaux, toutes les fois que ces fonds dépassent les besoins du service courant.

 

Art. 342. — Les recettes et les dépenses communales S’eflectuent par un receveur municipal chargé, seul et sous sa responsabilité, sous le contrôle et la surveillance du complable supérieur de larrondissement, de poursuivre la rentrée de lous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses mandalées par le maire jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordès.

Toulefois, les droits d’octroi de mer sont perçus dans les ports de débarquement par le trésorier-payeur pour être répartis ultérieurement entre les diverses communes par les soins du gouverneur.

 

Art. 393. — Le trésorier-paveur est tenu de vérifier inopinément, aussi souvent que possible et au moins une fois par an, soil par lui-même, soit par un de ses délégués, les caisses el les écritures des trésoriers parliculiers, des préposés du Trésor, des percepleurs et des receveurs spéciaux des comunes ou établissements publics de la colonie. Les procès-verbaux de ces vérifications sont transmis par le gouverneur am Minisre des finances, avec les observations auxquelles la vérificalion a donné lieu.

 

Art. 2 — Le présent décret est applicable aux lerriloires du logo et du Cameroun placés sous le mandat francais.

 

Art, 3. — Le Ministre des colonies et le Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

 

Ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

 

Léon PERRIER.