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Décret n° 11-461-1935 Organisation des conseils de défense aux colonies,

Le Président de la République francaise,

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant création 114 le décret du 9 novembre 1901, réglant les

relations entre les gouverneurs et les commandants supérieurs des troupes aux colonies ;

Vu le décret du 9 novembre 1901, réglant les relations entre les gouverneurs et. les commandants supérieurs des troupes aux colonies :

Vu le décret du 29 juillet 1902, portant création d’un Comité consultatif de défense au

ministère des colonies.

Vu le décret du 31 octobre 1902, portant réorganisation des Conseils de défense aux colonies;

Vu le décret du 26 mai 4903, portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies, modifié par les décrets des 17 février 1909 et 24 juin 1933:

Vu le décret dun 24 août 1929, relatif à la défense des colonies :

Vu le décret du 2 septembre 1929, relatif aux attributions des commandants de la marine aux colonies :

Vu le décret du 12 septembre 1929, relatif aux points d’appui de la flotte aux colonies :

Vu le décret du 13 octobre 1934, réglant le fonctionnement des formations de l’armée de

l’air détachées aux colonies;

 

Sur le rapport des Ministres des colonies, de la guerre, de la marine et de l’air,

DECRETE

Art. 1er. — Il est institué dans chaque groupe de colonies et dans chaque colonie auto-

nome, à l’exception des établissements français de l’Inde et de Saint-Pierre et Miquelon

soit un Conseil de défense, soit une Commission consultative de défense, chargé d’une part

d’étudier les questions d’organisation défonsive terrestre, maritime et aérienne de la

colonie qui lui sont transmises pour examen par le Ministre des colonies on sur lesquelles

le gouverneur demande à être éclairé.

D’autre part, d’émettre un avis, lorsque le gouverneur le demande, sur les mesures que

celui-ci juge utile de prendre d’urgence et sans attendre l’approbation ministérielle,

Art, 2. — Les Conseils de défense de l’Indochine, de l’Afrique occidentale francaise, de

l’Afrique équatoriale française et de Madagascar sont Combosés Comme suit:

Le gouverneur général, président :

Le général commandant supérieur des troupes, vice-presitent ;

Membres.

Le secrétaire général du gouvernement général;

L’officier général où supérieur commandant

les troupes d’infanterie le plus ancien dans

le grade le plus élevé après le commandant supérieur :

L’officier général ou supérieur commandant l’artillerie :

L’officier général ou supérieur commandant de la marine :

L’officier de l’armée de l’air, commandant de l’air dans le groumne de la colonie :

Le chef d’état-major du cénéral commandant supérieur.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le chef d’état-major du commandant supérieur ou, à défaut. par l’un des membres du Conseil.

Art. 3. — Les autres colonies autonomes sont pourvues d’une Commission consultarive

de défense constituée comme suit:

Le gouverneur, président :

Membres.

Le commandant supérieur des troupes ou, à défaut. l’officier commandant le détachement des troupes :

Le secrétaire général du gouvernement;

Un second officier appartenant de préférence à une arme autre que celle à laquelle

appartient le commandant supérieur;

Le commandant de la marine, ou à son défaut, le commandant du stationnaire s’il en existe :

Le commandant de d’air de Ia colonie s’il en existe :

Les fonctions de secrétaire sont remplies par l’officier membre du Conseil le moins ancien dans le grade le moins élevé.

Art. 4. — Le Conseil -— ou la Commission — est obligatoirement assisté pour les questions d’ordre spécial et suivant la question envisagée:

Du représentant civil où militaire du gouverneur eur le territoire duanel portent les

délibérations :

Du commandant de la défense du point d’appui de la flotte :

Du directeur de l’intendance :

Du directeur dun Service de santé des tronpes :

De l’inspecteur général. on directeur on chef du Service des travaux publics ;

Du trésorier-parveur général, ou trésorier général ou trésorier-payeur qui ont alors voix délibérative,

Art. 5, — Les gouverneurs des colonies, residents supérieurs ou lieutenants gouverneurs, présents au chef-lieu au moment où se réunit un (‘onseil de défense y prennent part avec voix délibérative pour l’examen des questions intéressant la colonie dont ils ont la direction.

Art, 6, — Le commandant supérieur des troupes d’un groupe de colonies en inspec-

tion dans une colonie autonome appartenant à son groupement militaire est de droit chargé de la vice-présidence de la Commission consultutive de défense de cette colonie.

Art. 7. — Sont appelés à prendre part aux travaux du Conseil ou de la Commission consultative de défense les officiers généraux des troupes coloniales en tournée d’inspection.

Les amiraux commandants de forces navales évoluant dans les parages de la colonie et les généraux de l’armée de l’air en tournée d’inspection peuvent également être appelés à prendre part aux mêmes travaux lorsqu’il s’agit de questions relatives à la défense maritime ou aérienne de la colonie.

Art. 8. — Le président du Conseil de défense on de la Commission consultative de défense peut, en outre, convoquer avec voix consultative et pour des questions déterminées toute personne qu’il juge utile d’entendre en raison de ses fonctions civiles ou militaires ou de ses travaux,

Art, 9. — Le conseil de défense ou la Commission consultative de défense se réunit sur la convocation de son président.

Un exemplaire du procès-verbal de chaque séance signé du président et du secrétaire est immédiatement adressé au Ministre des colonies sous le timbre : direction des services militaires.

Un exemplaire de ce même procès-verbal est, en ce qui concerne les séances de la Commission consultative de défense d’une colonie autonome, transmis au commandant supérieur des troupes du groupement militaire dont dépend cette colonie.

 

Art. 10. — Toutes dispositions antérieures contraires an présent décret sont abrogées.

ALBERT LEBRUN.

l’ar le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Louis ROLLIN.

Le Ministre de la guerre,

Généra 1 MAURIN.

Le Ministre de la marine,

Francois PIÉTRI.

Le Ministre de l’air,

Général DENAIN.