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Décret n° 11-69-1902 portant règlement de police sanitaire maritime. — (Suite).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
76. — Les animaux vivants autres que les bestiaux ou ceux visés par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sa nitaire des animaux domestiques peuvent être l’objet de mesures de désinfection.
Des certificats d’origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d’un port au voisinage duquel règne une.
épizootie.
Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux em barqués en France ou en Algérie.
Lorsque des cuirs verts, des peaux ou des débris frais d’animaux sont expédiés de France ou d’Algérie à l’étranger, ils peuvent, k la demande de l’expéditeur, être l’objet de certificats
d’origine délivrés d’après la déclaration d’un vétérinaire assermenté.
TITREIX
STATIONS SANITA1HES eT LAZARETS
77. Le service sanitaire comprend des stations sanitaires et des lazarets répartis dans les ports, après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, suivant décision soit du ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie.
78. La station sanitaire comporte :
1° Des locaux séparés (tentes ou bâtiments) destinés au traitement des malades et à l’isolement des suspects;
2° Une étuve à désinfection rem plissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le Comité consultatif d’hygiène publique de France ;
3° Des appareils reconnus efficaces
pour les désinfections lui ne peuvent être faites au moyen de l’étuve, notamment pour les tentes et à leur défaut pour les bâtiments où est pratiqué l’isolement des malades et des suspects.
Le service sanitaire et l’administration hospitalière se concertent pour l’usage commun des locaux et des appareils et pour l’emploi commun du personnel de service.
79. Le lazaret est un établissement permanent disposé de manière à per mettre l’application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l’isolement des passagers, la
désinfectiondes marchandises et celle du navire.
80. La distribution intérieure du lazaret est telle que les personnes et les choses appartenant à des isole ments de dates différentes puissent être séparées.
Deux corps de bâtiments, isolés et à distance convenable, sont affectés 1 un aux malades, l’autre aux suspects.
81. Des parloirs sont disposés pour les visites avec les précautions nécessaires pour éviter la contamination.
82. Des magasins distincts sont affectés, d’une part, aux marchandises et objets purifiés.
83. Le lazaret possède nécessairement une ou plusieurs étuves à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le comité consultatif d’hygiène publique de France et les autres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être faites
au moyen de l’étuve.
84. Le lazaret est pourvu :
1° A D’eau saine à l’abri de toute souillure, en quantité suffisante ;
2° D’un système d’évacuation sans stagnation possible des matières usées. Si un tel système est impraticable, les évacuations sont faites au moyen de tinettes mobiles placées dans une fosse étanche. Des tinettes renferment en tout temps une substance désinfectante. Elles sont vidées
au loin le plus souvent possible et en tout cas après l’expiration de chaque période d’isolement.’
85. Un médecin est attaché au la zaret :
il est chargé notamment de visiter les personnes isolées, de les soigner le cas échéant et de constater leur état de santé à l’expiration de la durée de l’isolement.
86. Les malades reçoivent dans le lazaret les secours religieux et les soins médicaux qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire.
Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, isolées.
Chaque malade a la faculté, sous la même condition, de se faire traiter par un médecin de son choix et de se faire assister par des gardes-malades de l’extérieur.
87. Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratuits.
88. Les frais de traitement et de médicaments sont à la charge des personnes isolées, et le décompte en est fait suivant le tarif qui est approuvé annuellement après avis du Comité
de direction des services de l’hygiène, soit par le ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie.
89. Les frais de nourriture sont à la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant un tarif approuvé annuellement par le préfet du département.
(A suivre)