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Décret n° 12-347-1925 Organisation du Conseil supérieur des Colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu le décret du 28 septembre 1920, portant réorganisation du Conseil supérieur des colonies;
Vu l’article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu l’adhésion donnée par tous les gouverneurs généraux et gouverneurs à la proposition de faire supporter par les buigols généraux et locaux des colonies les aépenses correspondant au fonctionnement d’un secrétariat général permanent du Conseil su-
périeur des colomies:
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art 1. — L’article 2 du décret du septembre 1920 susvisé est modifié de la facon suivante;
« LE Conesil ennérienr des Colonies comprend:
» 1e Le haut Conseil colonial;
» 2° Le Conseil économique des colonies;
» 3° Le Conseil de lég’sjation coloniaie.
» Chacun de ces conseils se réunit et délibère séparément, Le Conseil supérieur peut toutefois se réunir en assemblée plénière et délibérer sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre, après avoir été examinées d’abord par le Consei] économique
ou le Conseil de législation. Le haut Conseil colonial, quand il a été appelé à se prononcer, rend des avis ayant un caractère définitif el qui ne sont pas soumis au Conseil sunérieur en assemblée plénière.
» Le Conseil supérieur des colomies en assemblée plénière réunit les membres des trois Conseils qu’il éomprend. Les membres du haut Conseil colonial ont également accès au Conse!l économique et au Conseil de législation coloniale toutes les fois qu’ils
désirent prendre part à leur séance, Îls y ont alors voix délibérative.
» Le nombre total des membres du Conseil supérieur, en dehors des membres de droit, ne peut dépasser cent. Leur répartition entre les divers conseils est fixée par arrêté du Ministre des colonies,
, Le nombre des personnalités mdigènes dont il est question à l’article 7, paragraphe 3, est fixé à dix en plus des cent membres prévus ci-dessus. »
Art.2– Le Ministre des colonies préside le Conseil supérieur des colonies réuni en assemblée plénière, Il peut, toutefois, déléguer la présidence soit au président du Conseil économique des colonies ou au président du Conseil de législation coloniale, soit
à l’un des membres du haut Conseil colonial.
Art. 3. — L’article 8 du décret du 23 septembre 1920 susvisé est modifié comme suit:
« Le Conseil économique des colonies et le Conseil de législation coloniale sont obligartoirement réunis par le Ministre des colonies, dans une session qui se tient chaque année du le octobre au 30 novembre.
» Le haut Conseil colonial est consulté par le Ministre des colonies toutes les fois que tes circonstances semblent l’exiger et à toute époque de l’année.
‘» Le Conseil supérieur des colonies réuni n assemblée plénière, après consultation du Conseil économique ou du Conseil de législation coloniale, tient sa session au mois de février de chaque année, Cette session ne peut se prolonger au delk d’une semaine. »
Art. 4. — Il est institué un secrétariat gènéral permanent du Conseil supérieur des colonies, chargé de préparer et de suivre ses délibérations et de centraliser ses travaux.
Le secrétariat général convoque le Gonseil de législation coloniale et le Conseil économique des colonies à la session qui doit se tenir du 1″ octobre au 30 novembre de chaque année, A la clôture de la session, …il présente au Ministre un rapport sur lestravaux des deux Conseils pour lui permettre d’apprécier quelles sont celles des questions déjà discutées qui doivent être sourmises, en outre, à l’assemblée plénière du Conseil supérieur des colonies au mois de février, Le secrétariat général convoque alors,conformément aux instructions du Ministre,le Conseil sunérieur en assemblée niénière.
Le secrétariat général assure également, quand les circonstances l’exigent, les convocalions du haut Conseil colonial.
Art. 5 — Dans l’intervalle des sessions, le secrélariat général est saisi par ies divers services du ministère des affaires que le Ministre juge opportun de soumettre aux sections du Conseil supérieur. Il réunit la documentation destinée à en permettre la discussion et l’examen.
A toute époque, le secrétarial général est saisi directement par le Ministre des questions concernant la composition du Conseil supérieur, la répartition de ses membres entre les trois Conseils qu’il comprend, ainsi que les opérations électorales à prévoir ou à
sanctionner pour la désignation des délégués élus.
Art, 6. Le secrétariat général du Conseil supérieur des colonies comporte les emplois suivanis .
Un secrétaire général.
Un secrétaire général adjoint.
Une sténodactylographe.
Art. 7, — Les fonctionnaires composant le secrélariat général du Conseil supérieur des colonies sont nommés par arrêté du Ministre des colonies qui fixe également les allocations auxquelles chacun d’eux a droit.
Art. 8. Le secrétaire général a sous sa direction Jes secrétaires spéciaux à chacun des Conseils el dont la désignation, ainsi que les attributions demeurent fixées par l’articie 9 du décret du 28 septembre 1920.
Art. 9. Les dépenses de personnel et de matériel résultant du fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur des colonies sont supportées par les budgets généraux et locaux des colonies, Le Ministre fixe annuellement la quote-part à imputer à chaque budget, d’accord avec les gouvernenrs généraux et les gouverneurs.
Un arrêté ministériel régiementera le fonctionnement du secrétariat général aû point de vue comptable,
Art 10 — Toutes dispositions contraires sont el demeurent abrogées.
Art. 11 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André Hrsse,