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Décret n° 12-359-1926 Indemnité provisoire au personnel militaire en service aux colonies.

Le Président de la République française

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des finances, et du Ministre des

colonies:

Vu l’article 29 de la loi du 3 août 1926, portant ouverture de crédits supplémenlaires au titre du budget général de l’exercice 1926:

Vu le décret du 29 août 1926 portant attribution aux personnels de l’Etat d’une indemnité provisoire:

 

Vu l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919.

DECRETE

Art 1er. — Une indemnité provisoire, non soumise aux retenues pour pensions, est attribuée, à compter du 1er août 1926, aux officiers français, étrangers et indigènes, en activité, en disponibilité et en non-activité; aux agents civils du commissariat et aux comptables des matières des colo-

nies: aux sous-officiers français et étrangers servant au delà de la durée légale en vertu d’un contrat, ainsi qu’aux hommesde troupes de la gendarmerie de tous grades.

Art. 2, — Le taux de l’indemnité provisoire prévue à l’article précédent est fixé à 12 p. 100 des éléments limilativement énumérés ci-après :

a) Solde nette, telle qu’elle a élé fixée par les décrets des 27 janvier, 17 février et 20 mars 1926.

Toutefois, les personnels ci-après désignés recevront une indemnité calculée sur la base de 100 francs par mois :

Oïficiers en activité : lieutenants des 1er et 2e échelons et assimilés. Sous-lieutenants et assimilés.

Sous-officiers : élèves officiers à solde mensuelle. Employés militaires à solde mensuelle. À solde mensuelle, français et étrangers, après cinq ans de service.

Hommes de troupe de la gendarmerie.

b) Suppléments coloniaux, tels qu’ils sont définis par les décrets des 27 janvier et 17 février 1926:

c) Indemnités de résidence et pour charges mililaires, telles qu’elles sont définies par les décrets des 27 janvier, 10 et 17 février 1926:

d) Indemnités pour charges de famille, lelles qu’elles sont fixées par l’article 187 de la loi de finances du 13 juillet 1925.

Art. 3. —. Il est alloué aux caporaux et soldats français, ou servant à titre français el ayant droil à l’indemnité pour charges de famille, une indemnité provisoire, égale à 12 p. 100 de cette indemnité, telle qu’elle est définie à l’article précédent, avec effet à compter du 1er août 1926.

Art. 4 — Il est alloué aux sous-officiers indigènes de carrière des troupes coloniales, à compter du 1er août 1926, une indemnité provisoire égale à 12 p. 400 de leur haute paye et du supplément. de haute paye définis par le décret du 28 juillet 1921.

Art. 5. — L’indemnité provisoire suit le sort des allocations ayant servi de base à sa fixation: elle est réduile, le cas échéant, dans la même proportion que ces allorations el quelle que soit la cause de la réduction.

Art. 6. — Le présent décret n’esl pas applicable au personnel militaire en service en Indochine ou dans les établissements francais de l’Inde dont les allocations sont en lolalité ou en parlie abondées en piastres ou en roupies.

Toutefois, pour ce personnel, les indemnités pour charges de famille percues sans abondement au titre des enfants laissés dans la métropole donnent lieu à l’indemnilé provisoire de 12 p. 100.

Art. 7. — Le présent décret est applicable aux militaires hors cadres ou en mission au compte des budgels généraux, locaux spéciaux ou annexes des colonies pays de protectorat et terriloires sous mandal.

Art. 8 — Le Président du Conseil, Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin oficiel du ministère des colonies.

 

 

Gasron DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Président du Conseil,

Minisire des finances,

Raymond PoINCARÉ.

Le Ministre des colontes,

Léon PERRIER.