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Décret n° 12-398-1930 Statut de la magistrature coloniale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de ia République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des finances,
Vu le décret du 22 août 1928. déterminant le statut, de la magistrature coloniale et fixant, dans les colonies, les pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, à l’exception des nouvelles-Hébrides, la nomenclature et la composition des cours, tribunaux et justices de paix, ainsi que l’assimilation de ces juridictions aux juridictions de la métropole ;
Le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Article 1er . — Les articles 115 ci 129 du dé cret susvisé du 22 août 1928 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 115. — Les attachés aux parquets généraux des colonies reçoivent une allocation dont le montant est fixé par décret rendu sur le rapport du Ministre des colonies, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des finances. »
Ils perçoivent le supplément colonial et les autres accessoires de solde attribués aux magistrats régis par le titre II du présent décret et dans les mêmes conditions que ces magislrats. »
Article 120. — Pendant un délai de cinq ans, à dater de la publication du présent décret, pourront être admis dans la magistrature coloniale les secrétaires généraux, les sous-préfets et les conseillers de préfecture comp tant trois années de services au minimum et pourvus du diplôme de licencié en droit.
L’admission de ces fonctionnaires ne pourra être prononcée que sur avis de la commission de classement prévue par l’article 29 ci-dessus et dans les conditions fixées par l’article 17 du présent décret. »
Pendant un délai de cinq ans h dater du 1et janvier 1929, pourront être, sur leur de mande, nommés juges de paix à compétence ordinaire de 3° classe dos colonies, sans être tenus de remplir les conditions exigées par les deux premiers alinéas de l’article 87 ci-dessus, les candidats ayant à la date précitée, assuré effectivement, pendant quatre ans au moins, la suppléance d une justice de paix à compé tence ordinaire des colonies.
Ces nominations ne pourront intervenir que sur avis conforme de la commission de classement prévue par l’article 29 ci-dessus et dans les conditions fixées par l’article 17 du présent décret. Un tiers des emplois vacants de juge de paix à compétence ordinaire de 3 classe des colonies sera réservé à ces candidats. »
Article 2. — Le Ministre des colonies, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre dos finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André Maginot.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis BARTHOU,
Le Ministre des finances,
Henry Chéron.