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Décret n° 12-441-1933 Exercice de la médecine et de l’art dentaire aux colonies.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine en France ;

Vu le décret du 17 août 1897, rendant applicable à toutes les colonies Ia loi du 30 novembre 1892.

Vu la loi du 14 avril 1910, modifiant la loi du 30 novembre 1892 , et le décret du 9 juin 1919, rendant cette loi applicable aux colonies ;

Vu la loi du 13 juillet 1921, relative à l’exer des de la médecine en France par les Alsaciens et les Lorrains, et le décret du 12 janvier 1922, rendant cette loi applicable aux colonis ;

Vu la loi du 21 avril 1933, relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire en France ;

Sur la proposition du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la médecine dans les colonies et territoires sous mandat relevant du ministère des s colonies S’il n’est ;

1° Muni du diplôme d’Etat français de docteur en médecine ;

2° Citoyen ou sujet français ou ressortissant pays placés sous le protectorat de la France, ou administré sous mandat français.

Ces dispositions sont igale ment applicables aux chirurgiens dentistes qui devront être en possession soit du diplôme d’Etat de docteur en médecine, soit du diplôme de chirurgien dentiste, délivré par le Gouvernement français .

Art. 2. — Les conditions de exercice de la médecine  et de 1 l’art dentaire par les médecins ou dentistes indigènes formés dans les écoles de médecine des colonies continueront à être soumises aux dispositions spéciales qui les régissent.

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

Albert SARRAUT.