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Décret n° 12-864 Portant création Groupement nomade autonome du Territoire français les Afars et des Issas.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l’économie et des finances,

Vu la loi n » 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation

du territoire français des Afars et des Issas ;

Vu le décret n » 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du haut-commissaire de la République dans le territoire français des Afars et des Issas, Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),

DECRETE

Titre Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. — Il est créé dans le territoire français des Afars et des Issas une force mobile de protection et de défense à recrutement local dénommée Groupement nomade autonome du territoire français des Afars et des Issas.

Art. 2. — Le Groupement nomade autonome du territoire français des Afars et des Issas est placé sous l’autorité du hautcommissaire de la République dans le territoire français des Afars et des Issas.

Art. 3. — Les dépenses du Groupement nomade autonome du territoire français des Afars et des Issas sont à la charge du budget du secrétariat d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 4. — Les missions du Groupement nomade autonome sont les suivantes :

1° En temps normal :

a) Participer à la surveillance des frontières terrestres et maritimes du territoire ;

b) Contrôler les populations en zones nomades et frontalières ;

c) Participer aux missions administratives mobiles ressortissant aux compétences de l’Etat.

2° En cas de troubles participer au maintien de l’ordre et, le cas échéant, à la défense du territoire dans les conditions prévues à l’article 10. A la proclamation de l’état de siège, le Groupement nomade autonome est placé sous les ordres du général commandant supérieur des forces armées du territoire français des Afars et des Issas.

Art. 5. — Sur demande du haut-commissaire de la République, le général commandant supérieur des forces armées du territoire français des Afars et des Issas inspecte le Groupement nomade autonome pour contrôler son aptitude à remplir la mission opérationnelle qui lui est assignée.

Titre II Commandement.

— Organisation des effectifs.

— Recrutement.

Art. 6. — Le Groupement nomade autonome est commandé et administré par un officier supérieur qui a les pouvoirs, attributions et prérogatives de chef de corps.

Art. 7. — Le Groupement nomade autonome comprend : Des personnels militaires de statut général mis à la disposition du secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer par le ministre d’Etat chargé de la défense nationale et placés en position hors budget de ce ministère ; Des personnels du cadre de complément de la police nomade créé par arrêté du secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre de l’économie et des finances.

Art. 8. — Les effectifs en personnel de recrutement local du Groupement nomade autonome sont fixés par la loi de finances.

Art. 9. — Le Groupement nomade autonome comprend un détachement de commandement et des services et plusieurs compagnies. Les compagnies sont commandées par un officier subalterne.

Art. 10. — Les commandants d’unités subordonnées ne dépendent que du chef de corps dont ils reçoivent les ordres. En cas de troubles graves, iis peuvent être mis pour emploi à la disposition des commandants de cercle ou de district agissant par délégation expresse du haut-commissaire de la République accordée pour un temps limité et pour une mission précise. En cas de mise en œuvre des plans de défense, tout ou partie du Groupement nomade autonome peut être placé aux ordres du commandement des forces armées, par décision du hautcommissaire de la République.

Art. 11. — Chaque fois qu’un élément du Groupement nomade autonome constitue un détachement mixte avec un élément des forces armées, le commandemeht du détachement est confié à un officier ou à un sous-officier des forces armées de grade au moins égal et d’une ancienneté supérieure à ceux du commandant de l’élément concerné du Groupement nomade autonome.

Art. 12. — Le recrutement du Groupement nomade autonome s’opère dans les conditions prévues par le statut du cadre de complément de la police nomade fixé par arrêté du secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre de l’économie et des finances. La durée maximale du service est de vingt-cinq ans pour les adjudants-chefs et adjudants, de vingt ans pour les sergentschefs, sergents, caporaux et goumiers.

Art. 13. — Les nominations dans les différents grades sont prononcées par le haut-commissaire de la République, sur proposition du commandant du Groupement nomade autonome, pour les officiers et sous-officiers de recrutement local ; par le commandant du Groupement nomade autonome pour le personnel jusqu’au grade de sergent inclus.

Titre III Dispositions administratives.

Art. 14. — Les allocations de solde et accessoires attribués au personnel militaire de statut général mis à la disposition du secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d’outremer par le ministre d’Etat chargé de la défense nationale sont fixés par la réglementation en vigueur pour le personnel militaire en service outre-mer.

Art. 15. — Le régime de pension ou de pécule du personnel de recrutement local est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République, soumis à l’approbation du secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer. Ce personnel est affilié à la caisse locale de retraites dans les conditions déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République et le président du conseil de Gouvernement dans le territoire français des Afars et des Issas. Art. 16. — Le personnel militaire de statut général mis à la disposition du secrétaire d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer par le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, en service dans le Groupement nomade autonome, conserve son uniforme avec adjonction de l’insigne et des lances croisées, attributs distinctifs du Groupement nomade autonome du territoire français des Afars et des Issas.

Art. 17. — Dans les cas prévus par l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels ayant appartenu à la milice ou au Groupement nomade autonome pourront être affectés au Groupement nomade autonome dans les limites de l’effectif fixé par la loi de finances.

Art. 18. — Les biens affectés à la milice sont désormais affectés au Groupement- nomade autonome du territoire français des Afars et des Issas.

Art. 19. — Le décret modifié du 28 janvier 1933 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions contraires au présent décret.

Art. 20. — Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministi’e, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Joïirnal officiel du territoire français des Afars et des Issas.  

PIERRE MESSMER.

 

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

XAVIER DENIAU.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie

et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.