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Décret n° 12 décembre 1933. Administration des détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du département des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de In République froncaise,
Vu la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’armée, modifiée par la loi du 19 décembre 1934;
Vu le décret du 5 décembre 1902 modificatife sur l’admiihisttation comptabilite des corps da la gendarmerie :
Vu le décret du 3 janvier 1902 ot modificatifs sur la solde et les revues de ln gendarmerie :
Vu les décrets des 12 tuin 1908 et 5 octobre 1922 et leurs modificatifs sur les frais de déplacement alloués aux militaires isolés en France ot aux colonies :
Vu le décret du 29 décembre 1008 et modificatits portant réglement sur la solde et les accessoires de solde des trotipes colonial métropolitaines À la charge du départottent des colonies:
Vu la décision présidentielle du 15 mai 1935 les décrete des 19 octobre 1011 , 19 décombre 1913, 24 juin 1921, 6 mars 1924, 20 mars 1926 13 octobre 1927, 26 avril rt 16 octobre 1928 25 septembre 1920, 27 jullet 1939 et 11 avril 1933 relatif a la solde et aux indemnites allouées a la gendarmerie servant aux colonies:
Vu le décret du 11 juin 1934 portant rovision de divorses indemmités allouées aux millitaires en services aux colonies:
Vu le décret du 11 ectobre 1934:
Vu l’article 33 de la loi de finances du 12 avril 1930:
Vu le décret du 16 février 1923 ot modifcatif réglant le service des millitaires de la gendarmerioe détaches aux colonies:
sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
PRINCICES GÉNÉRAUX.
Art 1er — la gendarmerie de chaque gouvernement géneral, colonie ou teritoire relevant du ministre des colonie est constituées par dcret en un ou plusieurs detachement formant corps, administré par l’officier ou le sous officier commandant.
Art. 2 — L’administiaitton des détacheimonts est exercée et la comptabnite est etadiie confermément aux prescriptions du décret du 5
décembre 1902 et modfficatifs, sut T’administration et Ta Ccommtabilité des corps de la gendarmerie.
Art. 3. — Conformément ans disnesiitons de article 35 de Ia doi du 13 avril 1999 des detachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant ‘du Ministre ‘des colonies, sont ‘entretents an compte ‘des budgets l’ocaux des territoires intéressés.
Des subvéntions meuvent être allouées à cés budgets par lés brdgots régionaux, provinciaux où comMmunaux pour participation aux a penses de gendarmerie dans lés conditions fixées
par arrêtés du ehof do Ta colônie où du territoire.
Art. 4. — Le service ‘des militaires de la gendarmerie détachés aux colonies resto régi par les décrets du 16 février 1923 et modificatifs.
Sold
Art 5__ Pendant leur s séjours dans les
territoires relevant dun département des colonies, les ‘militaires de la gendarmeïe sont, sauf les exceptions indiquées Gants les articles 6, 7 et S ci-après, régis par
les disposition du décret du 22 décembre 1893 en ce qui concerne les règles d’allocation de la solde, proserlhtion, le cumul et les ‘otontes Sur la solde
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Louis ROILIN.