Effectuer une recherche

Décret n° 129 Avis relatif à la réquisition des avoirs liquides en couronnes norvégiennes

DECRETE

Les dispositions du décret n° 46-177 du 13 février 1940 prescrivant la cession obliga toire au Fonds de stabilisation des changes des avoirs liquides en devises étrangères sont rendues applicables aux avoirs liquides en

couronnes norvégiennes dans les conditions et les délais ci dessous précisés :

1. Personnes TENUES A l’OBLIGATION DE CESSION.

(Ci-après dénommées « cédants ».) 

A) Sont tenues de céder leurs avoirs liquides en couronnes norvégiennes :

a) Les personnes physiques ayant la natio nalité française ou la qualité de sujet ou de protégé français et ayant leur résidence habituelle en France, en Algérie ou dans un territoire relevant du ministère de la France d’on tre-mer :

b) Les personnes morales pour leurs établis sements dans les mêmes territoires.

Sont toutefois provisoirement dispensées de obligation de cession les personnes physiques ayant la nationalité française ou la qualité de sujet ou de protégé français dont la résidence habituelle se trouve dans l’Union indochinoise ou les Etablissements français de l’Inde ainsi que les personnes morales pour leurs établissements dans l’Union indochinoise ou dans les Etablissements français de l’Inde.

B) Lorsque la personne tenue à l’obligation de cession est absente ou empêchée. l’obliga tion incombe à son fondé de pouvoirs;

ce terme de fondé de pouvoirs doit s’entendre de toute personne ayant la capacité d’agir au lieu et place du « cédant ».

C) Lorsque les avoirs soumis à cession obligatoire figurent dans un « compte joint ».

l’obligation de cession incombe à chacun des titulaires du compte à concurrence de la tota lité de l’avoir.

D) En ce qui concerne les banques, l’obli gation de cession s’étend à l’ensemble de leurs comptes en couronnes norvégiennes, que ces comptes correspondent à des avoirs leur appartenant en propre ou constituant la contre-partie des comptes en devises étrangères ouverts sur leurs livres au nom de « cé dants ».

Cette disposition est également applicable aux agents de change, courtiers en va leurs mobilières et établissements financiers, ainsi qu’a toutes personnes et établissements débiteurs dans leurs écritures de sommes libellées en couronnes norvégiennes.

II. — Avoirs soumis a cession OBLIGATOIRE.

Sont obligatoirement soumis à cession tous les avoirs liquides en couronnes norvégiennes quelle qu’en soit la nature : billets de banpie, chèques, et, d’une façon générale, toutes créances à vue ou échues, notamment celles qui font l’objet de comptes en banque ou qui sont matérialisées par des effets de commerce, lettres de crédit, etc.. quel que soit le lieu où ils sont détenus.

Sont dispensés de la cession obligatoire :

1° Les avoirs que leurs propriétaires actuels ont été autorisés par l’Office des changes à acquérir ou à utiliser en vue de l’exécution d’opération actuellement en cours (notamment devises destinées à payer des importations réalisées ou à réaliser en vertu de licences dont la date de validité n’est pas expirée ou devises détenues en exécution d’obligations de la législation française ou étrangère des assu rances) :

2° Les provisions visées à l’article 5 de la loi du 8 février 1941, destinées au règlement de dettes libellées en devises étrangères vis à-vis des personnes résidant en dehors de la zone franc ;

3° En ce qui concerne les avoirs en compte à l’étranger, une somme maximum de 100 couronnes norvégiennes par compte.

REMARQUE.

— L’obligation de cession subsiste même si le « cédant » peut invoquer que son débuteur en couronnes norvégiennes possède à son encontre un contre-créance.

III. MODALITÉS DE CESSION.

A) Le « cédant » est directement titulaire à l’étranger d’un avoir liquide en couronnes norvégiennes :

1° Comptes en couronnes norvégiennes te nus sur les livres d’une banque à l’étranger.

— Les titulaires de ces comptes cèdent les montants qui y son inscrits à une banque en France (1) de leur choix à charge par cette bxinque de les céder à son tour au Fonds de stabilisation des changes.

A cet effet, ils remettent à leur banque en France un ordre de virement destiné à la banque à l’étranger qui tient le compte en couronnes norvégiennes, et rédigé de la ma nière suivante :