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Décret n° 13-217-1914 Le Président de la République Française,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu le décret du 3 Juillet 1897, sur les déplacements et les passages du personnel des services coloniaux ou locaux notamment les articles 37 et 38 );
Vu le décret du 6 Juillet 1904, modifiant le décret du 3 Juillet 1897 (notamment l’article 4);
DECRETE
Art.1er. I — À titre exceptionnel et par dérogation à l’article 37 du décret du 3 Juillet 1997, le Ministre des Colonies pourra, pendant la durée de la guerre actuelle, autoriser les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux n’ayant pas droit au passage gratuit, a S’embarquer de France pour leur colonie de service avec leur femme etleurs enfants, à charge pour eux de rembourser ultérieurement leurs frais de tronsport, s’ils déclarent ne pouvoir en effectuer le versement préalable.
II.— Le Ministre des Colonies pourra également, dans les mêmes conditions, et durant la meme periode, autoriser les fonctionnaires, employés et agents présents aux colonies à faire revenir en France, pour les rejoindre, leur femme et leurs enfants qui n’ont pas droit au passage gratuit, à charge pour lesdits fonctionnaires, emplovés et agents, de engager et supporter les frais de transport de ces personnes.
Si les intéressés déclarent ne pouvoir effectuer le versement préalable du prix de ces passages, ils en opércront Ie remboursement ultérieurement.
Le remboursement des frais de passage prévi aux paragraphes et Il ci-dessus devra, dans tous les cas, étre complétement terminé au profit du budget qui aura supporté l’avance, au plus tard avant la clôture de l’exercice sur lequel aura été imputée la dépense.
Art.2. – I- titre exceptionnel et par dérogation à l’article 4 du décret du 6 Juillet 1907,
les fonctionnaires des services coloniaux et locaux, embarqués en France pour rejoindre leur poste depuis l’ouverture des hostilités franco allemandes et pendant toute Ja durée de la guerre actuelle, qui n’auront pu, en raison de la difficulté des moyens de transport, emmener avec eux les domestiques qu’ils avaient ramenés des Colonies avant la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, pourront se faire rejoindre par ces derniers dans les mêmes conditions que s’ils en avaient CEC effectivement accompagnés.
II. Les fonctionnaires des services coloniaux ét locaux mobilisés on engagés pour la durée de la guerre, pendant leur séjour en France, pouront également obtenir le renvoi ces derniers.
III. Les fonctionnaires des services coloniaux ou locaux avant droit au transport gratuit de domestiques, qui ont été contraints par les circonstances des embarquer de France pour rallier leur poste sans pouvoir se faire accompagner de leur famille et de leurs domestiques pourront étre autorisées à se faire rejoindre par ée derniers, en même temps que par leur femme et leurs enfants, dans les mêmes conditions que s’ils étaient partis avec eux.
Art. 3 —Les dispositions édictées par les deux articles précédents sont applicables aux fonctionnaires, employés ou agents, aux membres de leur famille et à leurs domestiques partant d’Algérie ou de Tunisie.
Art.4. — Pour bénéficier des dispositions du présent décret les membres des familles et les domestiques des fonctionnaires, employés et agents visés aux articles qui précèdent, devront s’embarquer au plus tard dans les six mois qui suivront la cessation des hostilités.
Art. 5 —Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministére des Colonies.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.