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Décret n° 13-255-1918 23 août 1917

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise.

Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre du comme rce, de l’industrie, des postes et des télég raphes et du Ministre des finances,

Vu l’arlicle 34 de la loi du 17 décembre 1814:

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854.

 

DECRETE

Article premier, — Sont prohibées la sortie des colonies et pays depr otec lorat, autres que la Tunisie el le Maroc, ainsi que la éxporlation en suite. d’entrepôt, de dépô t, de trannsit, de transbordement et d’admission temporaire.

lorsque l’envoi a pour destination des pays autres que la France, les colonies francaises et les pays de protectorat français, des produits énumérés CI-apres :

Anhvdride acétique.

Barriques, tonneaux vides de loutes sortes et leurs parties constitutives.

Bois de buis, de merisier, de cotonnier.

d’ébène, de gommier, de gaïac, de palmier et de rose,

jois et écorce de panara (bois de savon, quillaja saponaria,) Chaux sodée Confections en issus autres que de coton ou de lin.

Feutre.

Formiates métalliques

Hyposultites métalliques.

Matières isolantes autres que le  aoutchouc.

Minerais de strontium et de Lithium.

Noir animal.

Oxalates métalliques.

Préparations dérivant des graines de cévadille (ou sabadille’,

Sulfate de barvte (baritine) et de magnésie,

Sulliles métalliques.

Uranim

Zirconium et zireon

Toutelois des exceptions à celle disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le Ministre des colonies.

 

Art. 2, — Le Ministre des colonies, le Ministre du commerce, de Findustrie, des postes et des télégraphes et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,

 

 

R.Poincaré.