Effectuer une recherche
Décret n° 13-256-1918 09 décembre 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le décret du 21 mai 1S98, supprimantaux colonies les flonctions de directenr de l’intévieur et portant création des sécrétariats généraux des colonies.
Vu le décret du 25 aoûùt INN9, fixant les conditions de remplacement intérimaire des secrétaires généraux des colonies ;
Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911 portant réglement surla solde et les allocations accessoires du personnel colonial ;
Vu le décret du 23 mai 1896, portant réorganisation an de l’administration centrale des colonies moditié par celui du 19 août 1910 :
Vu le décret du 13 novembre 1919 portant léorganisalion du personnel des administrateur coloniaux.
Vu le décret du 24 novembre 1912, portant réorganisation du personnel des bureaux des secrélarials gcénéraux des colonies.
Vu le décret du 2 quillet 1913. concernant les secretaires généraux des colontes :
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article premier.— Le paragraphe 1er de l’arttiele ter du décrel susvisé du 2 juillet 1913 est abrogé ct remplacé par les dispositions suivant:
Les fonetions de secrétaire général des colonies sont exercées, sous réserve des disposition de l’article du présent décret, soit par des administrateurs en chef des colonies ou par des administrateurs de Ire classe des coloties, ces déerniers complant au moins année d’ancienneté dans leur classe, soit par des chefs de burcau hors classe des bureaux des secrélarials généraux où par des chefs de bureau de tre classe des secrélariats généraux.
inserits au tableau d’avancement pour le grade de chef de bureau hors classe depuis deux ansconséeutifs au moins, soit par des sous-chefs de bureau de l’administration centrale du ministère des colonies ou par des rédacteurs principaux Inscrits au lableau d’avancement en qualité de rédacteurs principaux ouù de rédacteur.
depuis deux années conséeutives au moins, pour le grade de sous-chel du hureau de ladité administration cemtrale.
Tous tesionclionnaires ésignés au présent article doivent être agés de 33 ans au moins. »
Art. 2.— Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui seva publié au Journal Ofticiel de la République francaise et inséré au Bulletin des lois et au Bulle officiel du ministère des colonies.
R. POINCARE
par le Président de la République :
Le ministre des colonies.
Henry Simon