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Décret n° 13-345-1925 Exploitation des stations radioélectriques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi du 2 moi 1837 sur le monopole des lignes télégraphiques;
Vu la loi du 9 novembre 1850 sur la télégraphie privée;
Vu le décret-loi du 27 décembre 1851, portant, dans son article 1 er, qu’aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le Gouvernement ou avec son autorisation;
Vu les décrets des 5 mars 1907 et 31 juillet 1919, relatifs à l’établissement et à l’exploitation des postes de télégraphie sans fil destinés à l’échange de la correspondance officielle ou privée;
Vu le décret du 17 novembre 1921, réorganisant le conseil supérieur de la défense nationale;
Vu l’article 85 de la loi de finances du 30 juin 1923, rendant applicable à l’émission et à la perception des signaux radioélectriques de toute nature les dispositions du décret-loi du 27 décembre 1851;
Vu le décret du 24 novembre 1923, relatif à l’établissement et à l’utilisation des installations radioélectriques privées,
DECRETE
TITRE Ier .
TEMPS DE PAIX.
Art. 1 er. — Tous les postes radioélectriques, en France et aux colonies, sont exploités par l’administration des postes et des télégraphes ou relèvent de son autorité, à l’exception :
1° Des postes relevant des Départements de la guerre et de la marine;
2° Des postes spéciaux aux services des phares et balises;
3° Des postes installés pour assurer les relations d’intérêt local, soit dans une même colonie, soit en reliant entre eux deux colonies voisines, deux groupes voisins de colonies, une colonie ou un groupe de colonies avec un pays voisin étranger, étant entendu que, pour les relations autres que les relations locales el qui seraient exceptionnellement admises, les questions de contrat et de tarif seront réglées d’accord entre les Départements intéressés (ministère des colonies, administration des postes et télégraphes, et, s’il y a lieu, ministère des affaires étrangères);
4° Des postes qui sont affectés à l’exploitation de lignes aériennes de transport;
5° Des postes en service sur les bâtiments de la marine marchande;
6° Des postes situés en Algérie, dans les paye de protectorat ou sous mandat.
Toute dérogation à celle règle fera l’objet d’un accord préalable entre les ministères intéressés.
Art. 2. — Toutes les stations établies, entretenues el exploitées par d’autres administrations que celles des postes et des télégraphes peuvent être ouvertes à la télégraphie privée après entente avec cette administration.
Les Départements autorisés à exploiter les postes terrestres définis à l’article 1er peuvent faire établir el entretenir à leurs frais, el exploiter par leur personnel les lignes télégraphiques où téléphoniques ainsi que les tubes pneumatiques où tous autres ovens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces postes ou pour assurer
la manipulation ou la réception des signaux à distance.
Les Départements qui exploitent ces installations sont exemples de toute redevance à l’administration des P. T. T. lorsqu’ils utilisent les installations ci-dessus pour la transmission de correspondances officielles.
Une redevance est, au contraire, due à l’administration des P, T, T, pour les transmissions non officielles, ainsi que pour les transmissions officielles de signaux ou télégrammes empruntant des lignes ou des tubes appartenant en localité ou en partie à cette administration ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
Art. 3. — L’administration des postes et des télégraphes est chargée de centraliser toutes les affaires concernant la perception des taxes et les relacions administratives avec les stations étrangères et le bureau international de Berne. Elle vérifie, sur le vu d’états transmis par les stations des administrations intéressées, la perception des taxes appliquées, Elle contrôle l’exécution des règlements internationaux en ce qui concerne les transmissions commerciales dans les postes fixes de la France et dans les postes établis à bord des navires de commerce et dans les services de la navigation aérienne.
Art. 4. — Les autorisations d’installations de postes privés sont accordées par l’administration des postes et des télégraphes dans les conditions fixées par le décret du 24 novembre 1923. Ces installations ne peuvent être que temporaires et ne doivent en aucun Cas troubler le service des autres stations.
Art. 5. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne sont pas applicables aux colonies, en ce qui concerne les postes d’intérêt local, définis au paragraphe 5 de l’article 1er.
Le personnel de l’administration des postes et des télégraphes, affecté dans une colonie, à un poste radioélectrique intercolonial ne rentrant pas dans les catégories spécifiées au paragraphe 3 de l’article 1er reçoit de l’administration métropolitaine
des postes et des télégraphes les instructions relatives à l’exploitation.
Ces instructions lui sont transmises par l’intermédiaire de l’autorité administrative de la colonie, sauf dans le cas d’urgence et à la condition d’en donner connaissance à cette autorité dans le plus bref délai possible.
Ce personnel es placé, au point de vue de la discipline générale, sous la surveillance de l’autorité du haut fonctionnaire qui administre le territoire sur lequel est placé le poste. Ce haut fonctionnaire donne au personnel susvisé des notes annuelles dont il est tenu compte pour l’avancement de ce dernier.
Les modifications autres que de détail à apporter au matériel du poste, les questions concernant l’entretien et l’organisation générale du service, sont réglées d’accord entre l’administration métropolitaine des postes et des télégraphes et la colonie.
Les postes milliaires aux colonies sont placés sous la haute autorisé des gouverneurs.
TITRE II.
TEMPS DE GUERRE.
Art. 6. — Les postes radioélectriques des formations mobilisées relèvent exclusivement des Départements de la guerre et de la marine et ne sont pas visés par les dispositions ci-après.
Art. 7. — Les postes radioélectriques qui ne correspondent pas à des besoins de défense nationale sont supprimés.
Tous les postes radioélectriques sont exploités en principe par les services d’Etat en France) ou gouvernementaux (hors de France). Les postes d’intérêt particulier exceptionnellement autorisés à fonctionner à litre privé sont placés sous le contrôle de l’Etat ou des gouvernements locaux.
Art. 8. — Les postes exploités par les services d’Etat ou gouvernementaux sont classés en :
a) Postes d intérêt général, exploités pour l’ensemble des besoins de la défense nationale par le Département ministériel chargé des P. T. T.;
b) Postes attribués en propre aux Départements de la guerre et de la marine pour les besoins des opérations milliaires ou maritimes, la liaison avec les forces militaires ou maritimes françaises ou alliées;
c) Postes d’intérêt local, en Algérie dans les pays de protectorat, et les colonies, maintenus aux ordres des gouverneurs ou résidents généraux, sous réserve, le cas échéant, d’établir la coopération nécessaire
avec les autorités militaires et maritimes ayant à opérer dans le voisinage:
d) Postes attribués aux autres Départements ministériels intéressés pour la satisfaction des besoins de leurs services particuliers (transports aériens, travaux publics, marine marchande en ce qui concerne les
postes mobiles, etc.).
La répartition des postes entre les divers Départements ministériels chargés de leur exploitation en temps de guerre est décidée par arrêté interministériel pris sur proposition du Ministre chargé des P, T. T.
Art. 9. — Les posies attribués en propre aux Départements militaires sont mobilisés respectivement par les Départements de la guerre et de la marine.
Tous les autres postes exploités par des services d’Etat ou gouvernementaux sont mis sur pied de guerre au litre de la mobilisation industrielle. économique et administrative, par tes Départements ministériels chargés d’en assurer l’exploitation en temps de guerre.
Les postes d’intérêt local aux colonies sont mobilisés par les gouverneur généraux et gouverneurs, conformément aux instructions données par le Ministre des colonies après accord avec les Départements de la guerre et de la marine.
Art. 10. — Le Ministre charges P. T. T. assure la coordination technique d’exploitation de tous les postes radioélectriques.
Il arrête le plan d’emploi des postes d intérêt général suivant tes directives du Gouvernement qui fixe l’ordre de priorité des transmissions entre les divers Départements usagers, compte tenu des besoins «les opérations militaires ci maritimes.
Art. 11. — Le Ministre chargé des postes télégraphes et téléphones dispose, dès le temps de paix, pour la préparation de mobilisation des transmissions radiotechniques, d’une commission consultative interministérielle dénommée « comité des transmissions radioélectriques en vue de la défense nationale », dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté.
Art. 12. — L’organisation d’ensemble du contrôle est arrêtée par le Ministre de la guerre, le comité des transmissions radioélectriques en vue de la défense nationale entendu; le contrôle des transmissions radioélectriques est exercé par les Ministres de la guerre, de la marine et des colonies, chacun en ce qui le concerne.
Ce contrôle comporte le visa des télégrammes privés, le contrôle dos postes radioélectriques et l’organisation d’un service d’écoutes.
Art. 13. — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, l’e Ministre des affaires étrangères, le Ministre de la marine, le Ministre des travaux publics, de l’aéronautique et de la marine marchande, le Ministre du commerce, de l’industrie et des postes, télégraphes et téléphones, le Ministre des colonies, le Ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Art. 14. — Les dispositions du décret du 5 mars 1907, modifié par le décret du 31 juillet 1919, sont abrogées.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre de la querre,
Paul PAINLEYÉ.
Le Ministre des affaires élrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre de la marine,
Emile BOREL.
Le Ministre de l’intérieur,
SCHRAMECK.
Le Ministre des colonies,
André HESSE.
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes.
Charles CHAUMET.
Le Ministre des travaux publics,
Pierre LAVAL