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Décret n° 13-441-1933 Commerce e de brocanteur aux colonies.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice ;

Vu le sénatus-consuite du 3 mai 1854 en ses articles 6, 8 et 18 ;

Vu la loi du 15 février 1898 relative au commerce de brocanteur;

Vu le décret du 16 mars 1909 réglementant le commerce de brocanteur en Cochinchine,

DECRETE

Art. 1er. — Le décret du 16 mars 1909 pour la Cochinchine est abrogé.

Les dispositions de la loi du 15 février 1898 sent rendues applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, à 1 exception de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 2. — Des arrêtés des gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires du gouvernement, régleront les modalités d’application spéciales à chaque territoire intéressé, notamment en ce qui concerne les registres à ouvrir dans les préfectures et les lieux publics où ils devront être ouverts, la tenue des registres personnels des brocanteurs, li déclaration en cas de changement de domicile, le port de la médaille et les mesures de police prévus à l’article 3 de la loi susvisée.Art. 3. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Ré publique française,ainsi qu’aux journaux officiels des colonies et territoires intéressés el inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

Albert SARRAUT.

 

Le Garde des scaux,

Ministre de la justice,

 

Eugène PENANCIER.