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Décret n° 13-461-1935 Solde et accessoires de solde du personnel colonial.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifé :

le décret du 5 août 1910 organisant le personnel des travaux publics des colonies et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 21 novembre 1912 organisant le personnel des secrétariats généraux des colonies et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret au 10 juillet 1920 portant:réorganisation du personnel des administrateurs des colonies et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 1er décembre 1920 portant réorganisation du personnel des administrateurs des services civils de l’Indochine et les textes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 11 août 1921 organisant le personnel de l’agriculture dans les colonies autres que l’Indochine:

Vu le décret du 13 juillet 1923 organisant le personnel des eaux et forêts dans les colonies autres que l’Indochine:

Vu le décret du 22 août 1928 organisant la magistrature coloniale :

Vu le décret du 9 mai 1929 organisant le cadre des ingénieurs météorologistes coloniaux;

Vu le décret du 21 février 1924 organisant les services vétérinaires dans les colonies autres que l’Indochine :

Vu le décret du 11 avril 1934 relatif au ré gime des indemnités du personnel colonial :

Vu le décret du 26 juin 194 relatif à l’attribution de l’indemnité de résidence dans Paris :

Vu le décret du 11 octobre 1954 fixant les conditions d’attribution des a ccessoires à de solde du personnel colonial:

Vu le décret du 20 janvier 1935 relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités,

DECRETE

Art. 1er — L’article 91 du décret du 2 mars 1910 susvisé est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes:

Art, 91. — Les fonctionnaires, employés af agents des services coloniaux, rétribués sur les budgets généraux, locaux on spéciaux des colonies, pays de protectorat on territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, appelés à servir temporairement à Paris dans les conditions fixées par les textes organiques de leurs corps ou par l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913, soit pa r décision du Ministre, soit par arrêtés des chefs de colonie, à l’administration centrale des colonies, dans les services annexes où dans les agences des colonies, peuvent bénéficier, sous réserve des dispositions suivantes, d’une indoemnité dite de résidence dans Paris où Cette indemnité, destinée à les dédommager

des frais particuliers qui leur incombent, en raison du caractère temporaire de leur séjour à Paris, est allonée aux fonctionnaires.

employés et agents visés ci-dessus, à compter du jour où ils prennent leur service,

L’indemnité de résidence dans Paris ne peut se cumuler avec l’indemnité journalière de séjour prévue par l’article 13 qu décret du 3 juillet 1897, ni avec une rétribution supplémentaire de quelque nature que ce soit au titre de l’emploi occupé,

L’indemnité de résidence dans Paris, qui fait l’objet dn présent décret, ne peut en Aucun cas, être perçue pendant plus de trois aunées,

L’indemnité de résidence dans Paris est déterminée d’après l’assimilation hiérarchique

des fonctionnaires et le tablean de classement annexé au règlement sur les déplacements du personnel.

Le taux de l’indemnité de résidence dans Paris est fixé aingi qu’il suit:

Fonctionnaires classés dans la 1er catôgorie A, 9.600 fr. par an.

1er catégorie B. 2e catégorie, 3.000 fr, par an.

3e à 6e catégorie, 1.800 fr. par an.

Art. 2. — Sont et demeurent supprimées toutes les indemnités fixées, sons quelque dénomination que ce soit, par arrêtés des chefs de colonies, ayant pour objet de dédommager les fonctionnaires appartenant aux cadres généranx des colonies organisés par décrets, des frais particuliers qui leur incombent en raison de leur affectation provisoire dans la capitale lorsqu’ils sont appelés à y servir dans les conditions énoncées à l’article 1er du présent décret.

Le temps pendant lequel ont été perçues les indemnités visées à l’alinéa précédent.

Ainsi que les rétributions supplémentaires aû titre de l’emploi occupé, entre en compte pour le caleul de la nériode de trois ans mentionnée à l’article 1er du présent décret.

Art 3 — À titre transitoire, les fonctionnaires employés et 5 gents des services coloniaux, rétribnés sur les buagets généraux, locaux Où spéciaux des colonies pays de protectorat ou territoires SOUS mandat relevant du ministère des colonies, qui ont perçu de puis trois ans ou plus de trois ans, des indemnités visées à l’article 2 du présent décret, pourront bénéficier, jusqu’au 1er janvier 1936, de l’indemnité de résidence dans Paris telle qu’elle est fixée par le présent décret.

Art, 4, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art.5. — Le Ministre des colonies est chargé de l’éxécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies

Louis ROLLIN