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Décret n° 14-290-1920 le 1er décembre 1920.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Sur Le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911 :
Vu le décret du 21 mai 1898 supprimant aux colonies les fonctions de directeur de l’intérieur et portant création de secrétariats généraux des colonies ; modifié ou complété par les décrets des 11 octobre 1905 et 20 janvier 1906:
Vu le décret du 2 mars 1910 surla solde et les allocations accessoires du personnel colonial, modifié par les décrets des 12 juin 1911 et 11 septembre 1920.
Vu le décret du 2 juillet 1913, concernant les secrétariats généraux des colonies, modifié par les décrets des 9 décembre 1917 et 23 juin
Vu les décrets des 27 juin et 26 novembre 1919 et du 29 février 1920, portant amélioration provisoire des traitements du personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat ;
La section des finances etc, du conseil d’Etat entendue,
DECRETE
Art. 1er, Le dernier paragraphe de l’article 1er du décret du 2 juillet 1913, relatif aux secrétariats généraux des colonies, modifié par l’article 1er du décret du 23 juin 1919, est remplacé par les dispositions ci-après :
« Art. 1er
Le secrétaire général de 1re classe des colonies de l’ancienne formation recoit un traitement annuel de 19,000 fr.
Souslaréserve prévue au dernier paragraphe du présent article, les fonctionnaires chargés des fonctions de secrétaire général des colonies reçoivent, sur les Due du budget local, un traitement annuel fixé à 19.000 fr, s’il ont
rempli, en une ou plusieurs périodes, lesdites fonctions pendant une durée totale de trois ans au minimum et à 18.000 fr. dans le cas contraire.
Les fonctionnaires visés aux paragraphes précédents reçoivent, en outre, un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont fixées par le règlement général sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.
Lorsque le traitement de grade et de classe des fonctionnaires chargés des fonetions de secrétaire général des colonies calculé conformément aux dispositions qui régissent leur corps d’origine est supérieur aux taux fixés par ledit paragraphe, les intéressés conservent le bénéfice de cet émolument.
Art. 2. — Les améliorations de traitement résultant de l’application du présent décret auront leur effet à partir du 1er juillet 1919.
Art. 3. – Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et au Journal officiel des possessions intéressées et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.