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Décret n° 14-455-1934 Solde et les accessoires de solde du personnel colonial.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Le paragraphe II de l’article 94 du décret du 2 mars 1910, modifié par le décret du 23 août 1919, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

« II — Les intéressés ont droit à cette allocation lorsqu ils recoivent une premiére destination coloniale suivie d’effet.

» Le droit à l’indemnité de départ colonial est définitivement épuisé lors du premier départ colonial el ne saurait otre ouvert à nouveau, pour quelque motif et sous quelque dénomination que ce soit.

» L’indemnité de départ colonial ne peut être mandatée plus d’un mois avant la date fixée pour lembarquement des ayants droit à destination de leur nouveau poste. »

Art. 2. — Sont abrogés les articles 2 et 3 du décret du 23 août 1919, portant extension, en faveur des fonctionnaires et agents des colonies démobilisés, du droit à l’indemnite de départ colonial.

Art. 3 — Les articles 104, 105, 106, 107 du décret du 2 mars 1910 susvisé et les textes qui les nl moditiés sont abrogés.

Il n’est alloué aucune indemnité pour frais de premier établissement aux gouverneurs des colonies.

Art. 4. — L’article 108 du décret du 2 mars 1910 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 108. — I. — Il est alloué aux chefs de colonies et de protectorat, afin de les dédommager des dfpenses somptuaires spéciales que leur impose leur situation, une indemnité pour frais de représentation, dont la quotité est déterminée par les Tarifs ci-aprés :

 

Gouvernenrs généraux :

Afrique occidentale française, 180.000 francs.

Madagascar et dépendances, 150.000 francs.

Afrique équatoriale francaise, 150.000 franes.

Indochine, 22.500 piasires.

Secrétaires généraux des gouvernements généraux :

Afrique occidentale française, 40.000 francs.

Madangnscar. 26.000 francs.

Afrique équatoriale francaise, 36.000 francs.

Indochine, 2.000 piastres.

 

Gouverneurs :

Martinique, 44.000 francs.

Guadeloupe, 44.000 francs.

Guyane, 36.000 francs.

Réunion, 44.000 francs.

Nouvelle’alédonie, 34.000 francs.

Somalis, 44.000 francs.

Océanlte, 46.000 francs.

Inde, 9.600 rouples.

Commissaires de la République :

Cameroun, 50.000 francs.

Togo, 44.000 francs.

Lientenants-gouverneurs :

Soudan, 48.000 francs.

Sénégal, 44.000 francs.

Guinée, 44.000 francs.

Côte-d’Ivoire, 44.000 Francs.

Dahomer, 44.000 francs.

Niger, 536.000 francs.

Mauritanie. 36.000 frames.

Cochinchine. 8.000 piastres.

Administ rateur Na int-Pierre et Miquelon, 24000 francs.

Administrateur circonscription Dakar, 30.000 francs.

Résident aux Nouvelles-Hébrides, 16.000 francs.

Pésident supérieur en Annam, 6.400 piastres.

Tonkin, 6.400 piastres.

Cambodge, 6.400 piastres.

Laos, 6.400 piastres.

II. — Cette allocat ion est due au fonctionnaire qui occupe effectivement le poste, soit comme titulaire, soit comme intérimaire. Elle n’est acquise que pour la période de présence effective audit poste.

Toutefois, le fonctionnaire désigné pour remplir les fonctions de gouverneur général par intérim n’a droit qu’aux trois quarts de l’indemnité ci-dessus, le reste étant attribué au gouverneur général titulaire absent de son poste et placé dans la position de congé où de mission.

Si le gouvernement général est dépourvu de titulaire, l’intérimaire n’a droit également qu’aux trois quarts de ladite indemnité.

III. — Aucun fonctionnaire ne peut cumuler plusieurs indemnités pour frais de représentation.

Art 5. — Les paragraphes Ier et II de l’article 169 du décret du 2 mars 1910 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« I. — Les gouverneurs généraux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et ce l’Afrique équatoriale francaise recoivent un abonnement annuel pour frais de déplacement et de tournées dans l’intérieur de leur gouvernement ainsi fixé :

» Gouverneur général de l’Afriqne occidentale francaise, 45.000 francs ;

» Gouverneur général de Madagascar, 30.000 francs ;

» Gouverneur général de l’Afrique équatorriale française, 44.000 francs.

» Cette allocat ion est que au fonctionnaire qui occupe effectivement le poste. Soit comme titulaire, soit comme intérimaire: elle n’est acquise que pour la période de présence effective audit poste.

» II — Les lientenants-gouverneurs des diverses dépendances dau gouvernement général ce l’Afrique occidentale française recoivent, lorsqu’ils se déplacent dans l’intérieur de leur circonscription, soit lorsqu’ils sortent de leur territoire pour se rendre dans une colonie voisine où au chef-lieu du gouvernement général.

une indemnité journalière de 80 francs jusqu’à concurrence d’un maximum de 8.000 francs par an.

» Les commissaires de la République française au Cameroun et au Togo recoivent, pour leurs déplacements dans l’intérieur de leur territoire, une indemnité journalière de 80 francs jusqu’à concurrence d’un maximum de 8.000 francs par an.

» Tous les autres chefs de colonie, à l’exception des gouverneur général, résidents périeurs de l’Indochine et lientenant-gonverneur de la Cochinchine (dont l’indemnité pour frais de représentation comprend les frais de déplacement). recoivent, lorsqu’ils se déplacent dans l’intérieur de leur circonscription.

une indemnité journalière de 80 francs jusqu’à  concurrence d’un maximum de 4.000 francs par an. »

Art. 6. — Sont ahrogées les dispositions antérieures traitant des matières qui font l’objet du présent décret.

Art. 7. — Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Pierre LAVAL.