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Décret n° 15/03/1939 portant adaptation aux colonies autres que les Antilles et la Réunion, aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat relevant du ministère des colonies de la loi du 31 mars 1896, relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu les mandats sur le Togo et le Cameroun confiés à la France par le conseil de la Société des nations, en exéention des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919 ;

Vu la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux anbergistes où hôteliers;

Vu les dispositions des décrets des 10 mars 1898 et 13 mai 1902 concernant l’application

de la loi du 31 mars 1896 à la Nouvelle-Calédonie et à la Guyane;

Vu l’article 4 du décret du 1er décembre 1858 ;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceanx, Ministre de la justice,

DECRETE

Art. 1er. — Les effets mobiliers apportés par le voyageur avant logé chez un aubergiste, hôtelier on logeur et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, ou abandonnés au moment de son départ, peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées les articles suivants :

Art. 2. — Le dépositaire pourra présenter au présiden tdaut ribunal de première instance, au

juge de pe ix à compétence étendue ou au juge de paix du ressort où les effets mobiliers

ont été laissés en gage ou abandonnés une requête qui énoncera les faits, désignera les

objets et leur valeur approximative.

L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête, fixera le jour, l’ heure et le lieu de la vente qui ne pourra être faite que six mois après le départ constaté du voyageur.

Cette ordonnance fixera en outre la mise à prix des objets à vendre, commettra l’officier

publie qui devra y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.

L’officier publie chargé de la vente fera ouvrir, en présence du dépositaire, les malles, paquets où autres sous fermeture quelconque et dressera de son opération procès-verbal, qui sera communiqué au juge.

En cas d’extrême urgence, le juge pourra autoriser la vente avant l’expiration dun délai de six mois, et devra justifier, dans son ordonnance, des motifs de l’abréviation de ce délait.

Art. 3. — La vente sera annoncée un mois à l’avance par affiches apposées dans les lieux

indiqués par le juge, qui pourra même antoriser la vente après une on plusieurs annonces à son de trompe.

La publicité donnée à la vente sera Constatée par une mention insérée an procès-verbal de vente.

Art. 4 — Dans le cas où le domicile du voyageur sera connu celui-ci devra être prévenu des lieu, jour et heure de la vente un mois à l’avance, par lettre recommandée de l’officier public commis par le juge.

La vente aura lieu aux enchères et il y sera procédé tant on l’absence qu’en présence du déposant. Elle sera faite conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de l’officier publie qui en sera chargé.

Art. 5. — L’adjudication sera faite au plus offrant en payant comptant : faute de payement l’effet sera revendn sur-le-champ, à la folle enchère de l’adjudicataire.

L’officier public sera responsable du prix des adjudications et fera mention dans son procès-verbal des noms et domiciles des adjudicataires ; il ne pourra recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère, à peine de concussion.

Art. 6. — Le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire.

Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première andience

utile du juge qui a autorisé la vente, nonobstant tonte indication d’une audience ultérieure. Le juge devra statuer dans le plus bref délai.

Art. 7. — Sur le produit de la vente, et après le prélèvement des frais l’officier publie payera la créance dn dépositaire. Le sur-plus sera versé à la caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier publie qui ne dressera aucun pr’ocès-verbal du dépôt. Il en retirera récépissé, ce récépissé lui vaudra décharge.

Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le

dépositaire sauf recours contre le déposant.

Le montant de la consignation en principal et intérêts sera acquis de plein droit au budget désigné par la réglementation en vigueur deux ans après le dépôt s’il n’y a eu dans l’intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants on de ses créanciers.

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions des décrets des 10 mars 1898 et 15 mai 1902 reletives à l’application de la loi du 31 mars 1896 à la Nouvelle-Caldonie et à la Guyane.

Art. 9 — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’aux journaux officiels des territoires

intéressés et inséré nn Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colounies,

Georges MANDEL.

Le Garde des secaux, Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.