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Décret n° 15/07/1941 sur le fonctionnement des Sociétés en, territoires ralliés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n.1 du 27 Octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre et
instituant le Conseil de Défense de l’Empire ;
Vu la sénatus-consulte du 3 Mai 1854, Vu les actes qui ont rendu applicables dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous m indat, le code de commerce et le code pénal, et
les dispositions législatives ou règlementaires qui les ont modifiés ou complétés ;
Vu les actes qui ont rendu applicables dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoire sous mandat, la loi du 24 Juillet 1867, sur les Sociétés, la loi du 7 Mars 1925, sur les Sociétés à responsabilité limitée, compleiees par la loi du 13 Janvier 1927, et le décret-loi du 8 Aoû 1935. sur
la responsabilité pénale des administrateurs et sur les choix et les attributions des commissaires ;
DECRETE
Art. 1er. — Les sociétés, les agences succursales ou comptoirs de sociétés, établis dans les territoirs soumis à l’autorité du Conseil de Défennse de l’Empire Français, dont les organes de direction et d’administration se trouvent en tout ou pour la plus grande partie dans des pays avec lesquels les communications sont devenues légalement ou matériellement impisables, seront, pendant la du
rée des hostilités, assujettis au régime suivant :
Art. 2. — Le représentant de la société à la colonie, ou dans un pays avec lequel les communications sont libres, dont le mandat est le plus général, ou bien, le cas échéant, l’administrateur-séquestre, seront tenus d’établir un inventaire à la date de la séparation. Ils devront en outre établir, en fin d’année ou à la clôture de chaque exercice, l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes dans les formes et selon la procédure prévue par les textes actuellement en vigueur.
Art. 3. — L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, établis en vertu de l’article 2, seront obligatoirement examinés, vérifiés et contresignés par un ou plusieurs commissaires désignés dans les formes prévues par la législation commerciale existante.
Art. 4. Dans le cas où les commissaires ne pourraient être nommés dans les conditions prévues au code de commerce, ils seront valablement désignés par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal qui en tient lieu, du siège à la colonie de l’établissement principal de la société, à la requête de tout intéressé ou du Ministère Public, le représentant de la société, dont le mandat est le plus général dûment appelé.
Art. 5. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les rapports prescrits par la loi ou les statuts, y compris ceux qui auront été établis à la date de la séparation de l’entreprise locale ou à la date la plus rapprochée de la date de séparation, seront, après examen et vérification par
les commissaires, déposés au siège du principal établissement de la société à la colonie, où tout intéressé, associé, ou actionnaire, et les agents dûment habilités de l’Administration pourront, à toute époque, en prendre connaissance.
Art. 6. Les Administrateurs, Directeurs ou Gérants continueront d’exercer tous les pouvoirs qu’ils tenaient de leur mandat,même une fois que ceux-ci seront expirés. Toutefois les Gouverneurs pourront, soit dans l’intérêt public, soit dans l’intêrêt des entreprises ou de leurs créanciers, et le Président de la Chambre de Commerce entendu, retirer leurs pouvoirs aux administrateurs, directeurs ou gérants et provoquer la nommination par justice, soit d’administrateurs, soit de liquidateurs.
Ils pourront prendre la même mesure au cas où, par suite d’un décès ou d’un autre empêchement de force majeure affectant la personne desdits administrateurs, directeurs ou gérants, le fonctionnement des entreprises viendrait à être paralysé ou compromis.
Art. 7. — Au cas où les pouvoirs de l’une des personnes visées à l’article 2 se trouve veraient insuffisants, l’intéressé pourra, à tout moment, demander que lui soit accordée une autorisation judiciaire, générale ou spéciale, par le juge des référés, lui conférant le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires.
Cette autorisation pourra être subordonnée à telles garanties que le juge estimera nécessaires.
Art. 8. — Dans le cas où, s’agissant de sociétés ayant leur siège social ou leur direction générale en territoire rallié, on n’aura puréunir le quorum requis pour statuer sur l’approbation définitive des comptes, bilans ou inventaires, la désignation des administrateurs ou directeurs, la durée et l’étendue de leurs pouvoirs, la prorogation de la société, l’adaptation de son objet à des fins d’intérêt public, les décisions des assemblées, conseils et organes de direction prises en ces matières auront provisoirement effet, jusqu’au moment où une assemblée, un conseil ou autre or
gane de direction aura pu se prononcer normalement.
Art. 9. Les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre et
fera l’objet d’une promulgation spéciale dans chaque colonie ou territoire.
C. DE GAULLE.