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Décret n° 15-416-1931 Indemnité de réinstallation du personnel colonial.

Le Président de la République française,

Vu le sénatus- consulte du 5 mai 1834,

Vu l’article 127-B de la loi de finances du 13 juillet 1911 ;

Vu le décret du 12 décembre 1923, instituant une indemnité de réinstallation faveur des fonctionnaires de l’Indochine ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

 

DECRETE

Art 1er. — Dans ‘ les colonies autres que l’indochine les fonctionnaires des cadres européens (qu’il ù soient régis par décret ou par arrêté local), reçoivent, sur K es budgets des colonies où ils ont été en service, une indemnité de réinstallation calculée dans les conditions fixées par l’article 3 ci-dessus.

Cette indemnité n’est acte pape aux fonctionnaires qui ont accompli au minimum 15 ans de présence effective en service dans les colonies, et qui sont soit admis à a retraite, soit nommés ou réintégrés dans une administration métropolitaine.

Sont dispensés, toutefois. de jus stifier d’un minimum de service aux colonies les fonctionnaires admis à a retraite pour invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — de Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires, l’indemnités n’est due qu’ à celui des deux qui a le plus de présence effective dans les colonies, au moment où le dernier abandonne l’administration coloniale.

Art 3. — L’indemnité est basée uniquement sur temps de présence effective passé en service dans les colonie et territoires relevant du ministère des colonies, et est imputable à chaque colonie ou territoire au

prorata du temps pendant lequel les bénéficiaires y ont séjourné en service, Elle est payée en totalité par a dernière colonie où le bénéficiaire était en service, à charge par celle-ci de poursuivre auprès des colonies débitrices le remboursement de part incombant à chacune.

Sous les réserves prévues à l’article 4 ci-après, elle est égale par année de service colonial effectif, à :

500 francs pour le fonctionnaire marié ou le fonctionnaire veuf, avec enfants (quels que soient le nombre et l’âge des enfants) ;

200 francs pour le fonctionnaire célibataire,ou marié sans enfant.

Art, 4. — Par exception aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, et jusqu à ce qu’un arrêté ministériel, pris sur la proposition des chefs des colonies intéressées, en ait décidé autrement, les services accomplis dans les colonies de l’Afrique équatoriale française et de la Réunion ne donneront pas droit à l’indemnité.

Ilis seront seulement comptés pour établir le total maximum des années de présence effective aux colonies, exigé des bénéficiaires du présent décret, par l’article 1er.

Art 5. — Pour le calcul du temps de présence passé en service dans un les colonies au sens des ar ticles 1er et 3 ci-dessus, seront admis tons les services dont il est fait état pour a détermination du droit à pe usion du bénéficiaire, à la seule condition qu’ils aient été rendus en position de présence effective dans les colonies et territoires relevant du ministère des colonies

Art. 6. — Les services accomplis par un fonctionnaire dans sa colonie d’origine ne peuvent entré en compte dans la détermination de l’indemnité de réinstallation au cas où ce fonctionnaire se retire dans sa Colonie d’orgine.

Chacune des colonies groupées en gouvernement général est considérée comme étant une colonie distincte pour l’application de cette disposition.

Art.7. — un Cas de décès d’un fonctionnaire ayant accompli au minimum 15 ans de présence en service dans les colonies et territoires relevant au ministère des colonies, l’indemnité calcul ce comme il est dit l’article 3, est acquise à sa famille dans les proportions ci-dessous :

 

Moitié à la veuve,

Moitié aux orphelins.

 

La totalité est acquise à la veuve, à défaut d’enfants mineurs, ou aux enfants mineurs à défaut de veuves.

Art. 8. — Ne pourront se prévaloir des présentes dispositions :

1° Lex fonctionnaires ayant quitté l’administration coloniale pour mise à la retraite, permutation, où autrement à la date du présent décret, qui produira son effet à compter de la date de sa promulgation.

2° Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du décret du 12 décembre 1925 susvisé.

Art 9. — Le Ministre des. colonies est Chargé de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

 

PAUL DOUMER.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies.

Paul REYNAUD.