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Décret n° 15-430-1932 le 17 septembre 1932.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu la loi du 17 septembre 1932 portant autorisation de rembourser et de convertir divers fonds publics ;
Vu le décret du 11 septembre 1932 fixant les conditions générales de remboursement ou de conversion de ces fonds:
Sur le rapport du ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er, — Les dispositions du décret du 17 septembre 1932, notamment en ce qui concerne le délai d’option imparti aux porteurs de rentes 5 p. 100 1915-1916, G p. 100 1920, 6 p. 100 1927 et 5 p. 100 1928, d’obligations 6 p. 100 1927 et de bonds du Trésor 7 p. 100 1927 pour en demander le remboursement sont applicables aux porteurs de ces titres résidant à l’étranger.
Art. 2. — Toutefois en ce qui concerne la remise des demandes de remboursement et des titres à rembourser aux caisses publiques du Trésor qualifiées, les porteurs résidant à l’étranger auront le choix entre:
a) Le dépôt de leur demande et de leurs titres auxdites caisses avant le 24 septembre 1932. à vingt heures:
b) Le dépôt de leur demande et de leurs titres auxdites caisses, au plus tard le 30 novembre 1932, après application de la procédure visée à l’article 3 ci-après.
Art. 3. — Pour bénéficier du délai de transmission supplémentaire prévu à l’article 2 6),
les demandes de remboursement et les titres les accompagnant devront avoir été préalablement visés pour date par un consul de France au plus tard le 24 septembre 1932.
Ce visa sera opéré sans frais.
Les demandes de remboursement présentées au consul porteront désignation détaillée des
titres dont le remboursement est demandé et aui devront être joints auxdites demandes.
Ces demandes dev ront etre signees par le déposant en ce qui concerne les titres au porteur, et pour les titres nominatifs par le titulaire ou son représentant dûment qualifié.
Pour les titres nominatifs, les signatures ainsi requises devront être certifiées par les autorités locales compétentes.
Le visa pour date apposé sur les titres sera suivi de la mention. en caractères apparents « remboursement demandé à l’étranger le… Titre non négociable ni convertible ».
Art.4. — Il ne sera donné suite qu’aux demandes de remboursement présentées dans les conditions ci-dessus stipulées, qui seront accompagnées des pièces justificatives réglementaires.
Art. 5. — Les titres dont le remboursement aura été demandé conformément aux dispositions du présent décret seront remboursés dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l’article 4 du décret du 17 septembre 1932.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
GERMAINX-MARTIN.