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Décret n° 16-216-1914
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Colonices:
Vu le décret du ler Août 1914, prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer, en France, en Algérie, dans les autres colonies et dans les pays de protectorat;
Vu la loi du 5 Août 1914, relative au cumul de la solde militaire avec les traitements civils dans le cas de mobilisation:
Vu le décret du 12 Août 1914 portant suspension, pendant la durée de la mobilisation, des prescriptions relatives au cumul d’une solde militaire et d’une pension militaire;
Vu le décret du 17 Août 1914, étendant aux fonctionnaires employés et agents rétribués sûr les budgets généraux locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat français relevant du Ministère des Colonies, les dispositions de la loi du 5 Août 1914:
Vu le décret du 29 Août 1914, complétant dispositions du décret du 12 Aout 1914, relatif au cumul des soles;
DECRETE
Art. 1er.-Les dispositions de la loi du 5 Août 1914 précitée et de l’article ler du décret du 15 Août 1914, sont applicables aux colonies et dans les pavs de protectorat français relevant du Ministère des Colonies, sous les réserves formulées par les articles ci-après.
Art, 2.-Les allocations servant de base à la détermination du droit au cumul de la solde militaire et du traitement civil, tel qu’il est fixé par l’article ? de la loi du à Août 1914, sont calculées sur le pied colonial pour toute la période de présence des intéressés sous les drapeaux, aux colonies et dans les pays de protectorat.
Art. 3.-Des arrêtés des Gouverneurs Généraux et Gouverneurs,en Conseil, détermincront les conditions dans lesquelles les dispositions qui précédent seront applicables aux agents sous-agents el ouvriers attachés au service des colonies et pays de protectorat, et rémunérés au moyen de salaires ou à la tâche.
Sera détermine dans la méme forme, le régime applicable aux fonctionnaires rémunérés au moven de remises variables.
Art. 4.-Le décret du 12 Août 1914, complété, par celui du 29 du même mois,est applicable aux colonies et dans les pays dé protectorat français relevant du Ministère des Colonies.
Art. 5.-Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française ainsi qu’aux. recueuils des Actes Officiels des Colonies, et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies./ »
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonices,
Gaston DOUMERGUE.
Le Ministre des Finances,
A. RIBOT.