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Décret n° 16-430-1932 le 17 septembre 1932.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu la loi du 7 août 1926, ayant pour objet la création d’une caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d’exploitation industrielle des tabacs et d’amortissement
de la dette publique :
Vu l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932 portant approbation de la convention passée
le 16 septembre 1932 entre le ministre des finances et le ministre du budget et la caisse
autonome d’amortissement, ladite convention avant pour objet d’autoriser la caisse autonome à délivrer des rentes viagères aux porteurs de rentes perpétuelles émises jusqu’au 30 novembre 1920, qui remplissent certaines conditions :
Vu l’avis émis le 16 septembre 1932 par le conseil d’administration de la caisse d’amortissement :
Sur le rapport du ministre des finances,
DECRETE
Art. 1er. — Les porteurs de rentes perpétuelles 3 p. 100, 4 p. 100 1917, 4 p. 100 1918,
5 p. 100 1915-1916 et G p. 100 1920, âgés de 60 ans au moins, qui désirent obtenir l’échange de leurs titres contre un extrait de rente viawore émis par la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d’exploitation industrielle des tabacs et d’amortissement de la dette publique, doivent souscrire à cet effet une demande sur papier libre qui sera reçue : à Paris, au siège de la caisse d’amortissement, 56, rue de Lille; À la recette céntrale des finances de la Seine et À la caisse des receveurs percepteurs : dans les départements : à la caisse des trésoriers-payreurs généraux, recevenrs des finances et percepteurs :
en Algérie : à la caisse du trésorier général et dés payeurs principaux et particuliers: en Tunisie, au Maroc : à la caisse du trésorier générals dans les colonies, autres pays de protectorat et territoires sous mandat : à la caisse des comptables supérieurs du Trésor.
Art. 2. — Les demandes devront être déposées à la caisse de l’un des comptables énumérés à l’article 1er ci-dessus avant le 1er avril 1933.
Art. 3. — La demande doit énoncer :
1° Les nom, prénoms et domicile, la date, le lieu de naissance et l’état civil du propriétaire des titres :
2° La nature et le montant, en francs de rente. de la rente susceptible d’être transformée en rente viagère :
3° Le cas échéant, les nom, prénoms et domicile, la date, le lieu de naissance et l’état civil de la personne instituée bénéficiaire de la réversibilité de la rente ainsi que le montant de la rente dont la réversibilité est demandée :
4° Le comptable, choisi parmi ceux énumérés à l’article 1er, à la caisse duquel sera retiré l’extrait d’inscription de rente viagère et seront payables les afrérages.
La demande est datée en toutes lettres et signée rar le déclarant.
Art. 4 — Toute demande doit obligatoirement être accompagnée des pièces suivantes :
1° Titres de rentes perpétuelles 3 p. 100, 4 p. 100 1917, 4 p. 100 191$, 5 p. 100 1915-1916, 6 p. 100 1920 faisant l’objet de la demande d’échange. Ces titres devront être présentés tous coupons non échus attachés, compte tenu des dispositions figurant à l’article 8 du décret du 17 septembre 1932:
2° Acte de naissance du rentier et, lorsque la rente est stipulée réversible sur la tête d’une personne désignée, acté de naissance de cette dernière :
3° Certificat de non-inscription du propriétaire des titres présentés à l’échange au rôle de l’impôt général sur le revenu établi pour l’année 1932:
l’exception tn cas où les titres de retite présentés à l’échange soft des titres nominatifs immatriculés aû nom du demandeur antérieurement au 30 novembre 1920, une pièce justifiant que le demandeur avait souscrit ou acquis pérsoninéllement les titres à une date antérieure au 30 novembre 1920.
Récépissé de la dématide et des pièces qui l’accompaguent est remis au déclarant.
Art, 5 — Les porteurs de tentes perpétuelles 3 p:. 100, 4 p. 100 1917, 4 p. 100 1918, 5 p. 100 1915-1916 et 6 mm 100 1920 qui remplissent, sauf en ce qui concerne l’âge de 60 ans, les conditions prévues par la convention annexée à la loi du 17 septembre 1932 pour obtenir l’échange de leurs titres tontre des rentes viagères et qui désirent se réserver la faculté de procéder à cet échange des qu’ils atteindronht 60 ans, devront en faire la demande avant le 1er avril 1933 et prodaire à l’appui un dossier constitué dans les conditions prévues atuix articles précédents.
Il leur sera remis un certificat sur 16 vu duquel, des qu’ils atteindront 60 ans, la délivrance de la rente viagère pourra être effectuée, A cet effét, les intéressés devront adresser à la caisse d’amortissement, dans un délai de six mois suivant la daté à laavelle ils auront atteint 60 ans:
1° Un certificat attestant qu’ils n’ont pas été inscrits au rôle de l’impôt général sur le revenu établi au titre de l’éxercice précédant l’année pendant laquelle ils auront atteint 60 ans :
2° Les titres de rentes perpétuelles à échanser, présentés tous coupons non échus attachés. Ces titres devront être soit ceux communiqués à l’appui Au dossier prévu au premier paragraphe du présent article, soit ceux qui leur auraient 616 substitués par voie de conversion, de réfection ou de remploi effectué à la suite d’un remboursement.
Art. 6. — Le titre de rente viagère ne peut être immatrieulé qu’au nom du propriétaire des titres de rente échangés: lorsque la rente viagère est stipulée réversible en totalité ou en partie, mention de la personne désignée est portée sur l’extrait d’inscription .
Art.7 — La rente viapere esf calculée d’après le tarif 5 p. 100 C. R. D. de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Elle porte jouissance du 1er novembre 1932 ou du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle les porteurs de rentes perpétuelles âgés de moins de 60 ans au 31 mars 1933 autteindront cet âge.
Dans le cas où des arrérages courus postérieurement à la date fixée au paragraphe précédent pour l’entrée en jouissance des rentes viagères auraient été perçus sur les rentes perpétuelles échangées, le montant en serait déduit des premiers arrérages de rente viagère mis en parement.
Art. 8. — Les rentes viagè res sont payables par trimestre et à terme échu, les 1er janvier,
1er avril 2 juillet pt octobre de chaque année, Les arrérages sont acquis au titulaire jusqu’au jour du décès inclusivement,
Art. 9 — Les poftéürs de rentes viagères délivrées par la caisse autonome antérieurement au 1er novembre 1932 en échange de rentes 3 p. 100 recevront une majoration viagère égale à la différence entre le montant de la rente viagère à laquelle ils peuvent prétendre en qe dispositions de là convention annexée à la loi du 17 septembre 1932 et le montant de la rente viagère dont ils sont déjà titulaires.
Le Cette majoration viagère portera jouissance du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle les porteurs auront atteint 60 ans, sans que cette jouissance puisse toutefois être antérieure au 1er novembre 1932.
Art. 10. — Toute demande de constitution de rente viagère faite au profit d’une personne décédée dans les vingt jours de la demande n’est pas suivie d’effet et les titres de rente déposés pour échange sont restitués aux avants droit par la caisse d’amortissement.
Art. 11. — Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13 du décret du 1° mai 1929 sont applicables aux rentes viagères délivrées en vertu des dispositions qui précèdent.
Art. 19, — Eh cé qui concerne les demandes de constitution de rente viagère formulées fardus porteurs étrangers justifiant par dilleurs des autres conditions requises, le ministre des finances fixera, d’accord avec la caisse d’amortissement, les équivalencés de revenus susceptibles de donner aux intéressés droit aux avantages prévus pour les porteurs francais.
Les demandes et piéces justificatives seront réçues par les consuls de France Jusqu’au 31 mars 1933. Les arrérages de rentes viagères seront payables par l’intermédiaire de ces agents.
Art. 13. — La Caisse d’amortissement poursuit l’annulation définitive au Grand Livre de la dette publique des rentes avant donné lieu à l’émission de rentes viagères.
Art. 14. — Le Ministre des finances est chargé de l’éxécutioin du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République
Le Ministre des finances.
GERMAIN-MARTIN.